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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 13 juillet 2015, un membre de la division générale a déterminé que l’appel de l’appelant à l’encontre de la précédente décision de la Commission devait être rejeté. L’appelant a interjeté appel de cette décision devant la division d’appel, et la permission d’en appeler lui a été accordée.

[3] L’appel a été tranché sur la foi du dossier.

Analyse

[4] En accordant la permission d’en appeler, j’ai fait les observations suivantes aux paragraphes 4 à 6 :

Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur déclare que le membre de la division générale a commis une erreur en se fiant à des éléments de preuve qui ont été mal traduits par l’interprète durant l’audience.

Je conclus que cette demande soulève des moyens d’appel qui confèrent une chance raisonnable de succès à l’appel. Pour ce motif, la demande de permission d’en appeler doit être accueillie.

Je mentionne toutefois qu’il me faudra obtenir une preuve permettant d’étayer cette prétention, y compris des détails sur les parties de l’interprétation qui ont été mal traduites, quelle est la bonne traduction, et comment la prétendue mauvaise traduction était considérable pour le dénouement de l’affaire.

[5] Il s’agissait là du seul motif sur lequel la permission d’en appeler a été accordée.

[6] À ce jour, en dépit des attentes que j’avais exprimées dans ma décision accordant la permission d’en appeler, l’appelant n’a pas présenté d’autres observations concernant ses allégations, ou même d’autres observations de tout type.

[7] Pour cette raison, je conclus que l’appelant ne s’est pas acquitté de son obligation d’étayer ses allégations d’erreur commise par l’interprète.

[8] Quoi qu’il en soit, j’ai examiné la décision de la division générale. J’estime qu’elle a correctement énoncé le droit, a tiré des conclusions de fait étayées par la preuve, a appliqué le droit aux faits de l’espèce de manière raisonnable et en est arrivée à des conclusions qui étaient tout à fait raisonnables.

[9] Rien ne justifie une intervention de la division d’appel.

Conclusion

[10] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est rejeté.

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