Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Introduction

[1] Le 15 octobre 2015, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) a rendu une décision sur les quatre (4) appels du demandeur : inadmissibilité au bénéfice des prestations, pénalité financière, violation, inconduite, exclusion des prestations et répartition des revenus en application de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) et du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement). Le demandeur a sollicité une révision auprès de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), sans succès.

[2] Le demandeur a reçu la décision de la DG le 27 octobre 2015; il a déposé une demande de permission d’en appeler au sujet des quatre affaires auprès de la division d’appel (DA) du Tribunal le 20 novembre 2015, dans le délai prescrit de 30 jours.

Question en litige

[3] La DA doit déterminer si les appels ont une chance raisonnable de succès.

Droit applicable et analyse

[4] Aux termes des paragraphes 57(1) et (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la demande de permission d’en appeler est présentée à la DA dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision qu’il entend contester. En outre, la DA peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler, mais en aucun cas, cette prorogation ne peut-elle être de plus d’un an à compter de la date à laquelle la décision a été communiquée à l’appelant.

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « la division d’appel accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS indique que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande ne précise pas sur lequel des alinéas du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS se fonde le demandeur. Elle affirme plutôt que le demandeur interjette appel parce que :

  1. a) La décision de la DG est « erronée en droit » et elle est « suprêmement contraire à l’éthique ». ”
  2. b) Le Relevé d’emploi (RE) a été émis à son insu et que le motif de cessation d’emploi « démission » avait été modifié pour « congédiement ».
  3. c) Son camion était en mauvais état; il n’avait pas pu se rendre à X pour travailler; il avait téléphoné aux ressources humaines pour s’en expliquer; il ne s’était pas agi d’un défaut de se présenter à une affectation; il avait contacté l’employeur.
  4. d) Il n’avait pas démissionné et n’avait pas été congédié; il était en contact continuel avec l’employeur (sauf pour la période de son incarcération);
  5. e) On lui avait permis de présenter une demande d’assurance-emploi; il ne savait pas qu’un RE avait été émis et qu’il devrait cesser de déposer ses déclarations;
  6. f) La décision de la DG avait conclu qu’il avait démissionné ou quitté son emploi parce qu’il savait qu’il serait incarcéré du 13 juillet 2012 au 31 juillet 2012, alors que c’était faux : il ne savait pas qu’il serait incarcéré.

Le demandeur semble se fonder sur les alinéas a), b) et c) du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS.

[9] Avant qu’une permission d’en appeler puisse être accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Fusion des demandes de permission d’en appeler

[10] Dans les quatre appels du demandeur, il y avait plusieurs questions en litige devant la DG. La DG les a traités conjointement parce que les appels présentaient des questions de fait communes et que les parties ne causeraient probablement aucune injustice (sic). Une décision a été rendue par écrit pour recouvrir les quatre appels.

[11] De même, la DA peut, de sa propre initiative, ou si requis par une partie, traiter de deux ou plusieurs appels conjointement. Puisque cette demande se rattache à quatre demandes de permission d’en appeler qui traitent de questions de fait et de droit communes, qu’elles se rattachent à une décision de la DG et qu’aucune injustice ne serait causée aux parties, j’associe les quatre demandes de permission d’en appeler conformément à l’article 13 du Règlement sur la sécurité sociale.

Décision de la DG

[12] La DG a invoqué la législation et la jurisprudence applicables dans sa décision; elle a examiné la preuve au dossier et les témoignages de l’audience et a déterminé que :

  1. Les affirmations divergentes du demandeur mettent en doute sa crédibilité générale;
  2. Le demandeur n’était pas disponible pour travailler pendant ses périodes d’incarcération (du 6 au 21 mai 2012, le 13 juillet 2012, la semaine du 15 juillet 2012, la semaine débutant le 22 juillet 2012 et trois jours pendant la semaine débutant le 29 juillet 2012)
  3. Le demandeur a été exclu en vertu de l’alinéa 37a) de la Loi pour les dates suivantes : le 13 juillet 2012, la semaine débutant le 22 juillet 2012, et trois jours pendant la semaine débutant le 29 juillet 2012.
  4. Le demandeur n’était pas disponible dans la période du 1er au 5 octobre 2012; il a donc été exclu en vertu de l’alinéa 18a) de la Loi;
  5. Le demandeur a fait de fausses affirmations, mais des circonstances atténuantes ont été prises en considération par la Commission;
  6. La Commission a pris en considération toutes les circonstances afin de faire passer la pénalité financière à un avertissement sévère, le Tribunal ne peut se désister de cet avertissement ni le modifier;
  7. La révocation de la violation était à la discrétion de la Commission puisque toutes les circonstances atténuantes et infractions antérieures avaient été considérées; le Tribunal n’a pas la compétence de modifier la révocation de la violation par la Commission;
  8. Le demandeur a été congédié le 7 juillet 2012 parce qu’il ne s’était pas présenté au travail et qu’il n’avait pas contacté l’employeur;
  9. Le demandeur a perdu son emploi pour inconduite (absentéisme sans préavis);
  10. L’inadmissibilité aux prestations débute le 8 juillet 2012;
  11. Le demandeur a refusé du travail qui lui avait été offert du 1er au le 5 octobre, cependant, le Tribunal a conclu que ce refus était justifié parce que le demandeur n’avait pas réussi à prendre des dispositions convenables pour le voyage; par conséquent, l’appel sur l’inadmissibilité pour cette période, en vertu de l’article 32 de la Loi, a été accueilli;
  12. Le montant déclaré comme rémunération et indemnité de vacances par l’employeur est exact et constitue un revenu;
  13. Le montant déclaré en juin et en juillet 2012 avait et correctement réparti, de même que l’indemnité de vacances;
  14. Le Tribunal ne possède ni la discrétion ni aucune compétence pour renoncer ou défalquer les montants se rapportant au remboursement d’impôts de l’ARC.

[13] Aux pages 4 à 14, 31 et 32 de sa décision, la DG s’est correctement référée aux dispositions législatives pertinentes. Elle a également identifié la jurisprudence applicable aux paragraphes [104], [110], [111], [115], [124], [132], [136], [141], [142], [149], [150], [157], [161], [182] à [185], [191] à [193], [212] et [222] de sa décision.

[14] Le demandeur a assisté à l’audience de la DG et a témoigné.

[15] La décision de la DG résume la preuve et les observations du demandeur devant la DG et elles comprennent la plupart des arguments soulevés dans la demande.

Motifs de l’appel

[16] Les motifs d’appel du demandeur, résumés au paragraphe [8] b) à e) ci-haut, constituent une tentative de plaider à nouveau sa cause devant la DA.

[17] Pour ce qui est du motif de l’appel au paragraphe [8] f) — que la décision de la DG a conclu qu’il avait démissionné ou quitté son emploi parce qu’il savait qu’il serait incarcéré du 13 juillet au 31 juillet 2012, alors que c’est faux; il ne savait pas qu’il serait incarcéré — le demandeur n’indique pas où, dans les 53 pages de la décision de la DG, se trouve cette conclusion. La DG a conclu que le demandeur :

  1. “ …aurait dû savoir que son absentéisme continu sans préavis ou permission pourrait entraîner son congédiement. Son arrestation et sa détention subséquente dans une cellule de la ville d’X ont été causées par les actions du demandeur lui-même. L’appelant a perdu son emploi à cause de son inconduite au sens de la Loi : paragraphe [187];
  2. “ … sa violation de liberté conditionnelle a entraîné son absentéisme sans préavis, donc, le demandeur aurait dû savoir que son absence serait un manquement à la loyauté qu’il devait à son employeur ” : paragraphe [197];
  3. “ … son incarcération pour violation de liberté conditionnelle a entraîné son absentéisme et son incapacité de communiquer avec son employeur. Le demandeur aurait dû savoir qu’un manquement à sa violation (sic), son absentéisme sans préavis est une conduite qui entraînerait son congédiement ” : paragraphe [234].

[18] Le demandeur affirme que la conclusion de la DG à savoir qu’il avait démissionné ou quitté son emploi parce qu’il savait qu’il serait incarcéré du 13 juillet 2012 au 31 juillet 2012 est une erreur de fait. Cependant, la DG n’en a pas conclu un fait.

[19] De plus, les conclusions de fait erronées ne se rattachent pas nécessairement toutes au moyen d’appel prévu à l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS. Par exemple, une conclusion de fait erronée sur laquelle la DG ne fonde pas sa décision ne serait pas relevée, pas plus que le serait une conclusion de fait erronée que la DG aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance du Tribunal.

[20] Le motif pour appel du paragraphe [8] a) ci-haut — que la décision de la DG est “ erronée en droit ” et “ contraire à l’éthique ” — n’est aucunement étayé dans les observations énoncées dans la demande.

[21] Une fois que la permission d’en appeler a été accordée, le rôle de la DA consiste à déterminer si une erreur susceptible de contrôle prévue au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS a été commise par la DG et, si c’est le cas, de fournir un redressement pour corriger cette erreur. En l’absence d’une telle erreur susceptible de contrôle, la loi ne permet pas à la DA d’intervenir. Le rôle de la DA n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire. C’est dans ce contexte que la DA doit déterminer, au stade de la permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[22] J’ai lu et examiné soigneusement la décision de la DG et le dossier. Il n’est aucunement prétendu par le demandeur que la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en rendant sa décision. Le demandeur n’a relevé aucune erreur de droit, pas plus qu’il n’a signalé de conclusions de fait erronées que la DG aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision.

[23] Pour qu’il y ait une chance raisonnable de succès, le demandeur doit expliquer en quoi la DG a commis au moins une erreur susceptible de révision. Bien que le demandeur ait fait valoir l’existence d’erreurs, que ses assertions ont été dûment prises en considération, elles ne rencontrent pas le seuil requis pour avoir une chance raisonnable de succès à l’appel.

[24] Après considération, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[25] La demande est refusée.

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