Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse d’accorder une prorogation de délai pour le dépôt d’une demande de permission d’en appeler.

Introduction

[2] Le 14 juillet 2014, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • La demanderesse exerce un emploi dans l’enseignement et qu’elle n’est pas admissible au bénéfice des prestations durant toute période de congé, conformément à l’article 33 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[13] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à division d’appel le13 janvier 2016. La décision de la division générale lui avait été communiquée en juillet 2014.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer s’il accueillera la demande tardive et, le cas échéant, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère l’Emploi du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS indique que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS  indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Dans sa demande de permission d'en appeler, la demanderesse indique qu'elle avait attendu de voir si elle recevrait une rémunération en tant qu'enseignante occasionnelle à long-terme (OLT) dans les années suivantes. Ce qui se produisit. Par conséquent, elle fonde sa demande sur les années pour lesquelles elle n'a pas été payée. En outre, elle a retardé sa demande parce qu'elle ne croyait pas possible d'en appeler d'une décision de la division générale.

[9] L’article 57(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social prévoit que l’appel d’une décision est interjeté devant la division d’appel selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant : a) dans le cas d’une décision rendue au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, (Loi sur l'AE) dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[10] Le paragraphe 57(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que la division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[11] La décision de la division générale a été signifiée à la demanderesse en juillet 2014.

[12] La demanderesse a présenté sa demande de permission d'en appeler à la division d'appel le 13 janvier 2016, plus d'un an après le jour où la décision de la division générale lui avait été communiquée.

[13] Étant donné ce qui précède, le Tribunal n'a d'autre choix que de refuser la demande tardive de la demanderesse.

Conclusion

[14] Le Tribunal refuse d’accorder une prorogation de délai pour le dépôt d’une demande de permission d’en appeler.

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