Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparution et mode d’audience

[1] Le Tribunal a tenu une audience par téléconférence le 5 novembre 2015 pour les motifs énoncés dans l’avis d’audience daté du 28 septembre 2015, soit en raison de la complexité des litiges et parce que ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[2] L’appelante, Madame B. M. était présente à l’audience.

[3] La Commission intimée ne s’est pas présentée à l’audience.

[4] Il est convenu que les dossiers GE-15-1543 et GE-15-1544 soient entendus simultanément.

Introduction – exposé des faits et procédures

[5] L’appelante a présenté des demandes de prestations qui ont pris effet respectivement le 5 janvier 2014 (Dossier GE-15-1544) et le 14 décembre 2014 (Dossier GE-15-1543).

[6] Pour chacune de ces demandes, le taux des prestations et le nombre de semaines payables ont été établis selon la région économique de résidence de l’appelante et le taux régional de chômage, conformément à l’article 14 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[7] En janvier 2015, l’appelante a demandé que le calcul de son taux de prestations soit révisé avec le formulaire des meilleures semaines variables.

[8] En février 2015, les nouveaux calculs ont été faits et l’appelante, avisée, de son nouveau taux de prestations pour chacune des périodes. Ces nouveaux calculs ont donné lieu à des trop- payés et à des moins-payés.

[9] L’appelante demande alors de ne pas recevoir ou annuler le paiement de prestations pour certaines semaines.

[10] Le 7 mai 2015, la Commission avise l’appelante que :

  1. Il ne peut être donné suite à sa demande de révision puisqu’une décision à la suite d’une révision administrative a déjà été rendue le 18 février 2015 et que les renseignements supplémentaires fournis ne sont pas considérés comme des faits nouveaux.
  2. La Commission refuse d’empêcher le paiement de prestations et avise que cette décision ne peut pas être rendue selon l’article 112 de la Loi. Et conséquemment, il n’y a aucun droit d’appel associé à cette décision.
  3. La décision pour la demande de correction de gains des semaines du 13 avril, 18 mai et 31 août 2014 n’a pas été rendue et ne peut pas faire l’objet de révision administrative en vertu de l’article 112 de la Loi.

[11] Ayant reçu les décisions ci-dessus verbalement le 30 avril 2015, l’appelante en appelle de ces décisions devant le Tribunal le 4 mai 2015.

[12] Le 19 août 2015, le Tribunal convoquait les parties à une conférence préparatoire afin d’éclaircir certaines questions soulevées par les appels, faire préciser la question en litige puisqu’elle ne semblait pas être la même pour l’appelante et pour la Commission, demander à la Commission de compléter les dossiers, fournir des explications supplémentaires, et, afin d’établir les prochaines étapes. Seule l’appelante s’est présentée à cette conférence préparatoire qui a eu lieu le 16 septembre 2015.

[13] Ce même 16 septembre 2015, conformément à l’article 32 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, le membre du Tribunal à qui l’appel a été confié a retourné une série de questions à la Commission afin qu’elle fasse enquête et produise un rapport.

Question en litige

[14] Il s’agit de déterminer si et comment la Commission pouvait accéder aux demandes de l’appelante concernant le calcul de son taux de prestations et le versement de ses prestations.

Droit applicable

[15] Voir l’Annexe A pour le droit applicable.

Preuve

Preuve aux dossiers

[16] Dans le dossier GE-15-1544, pour la période de prestations ayant pris effet le 5 janvier 2014, le taux de prestations a été établi à 213$ par semaine pour 22 semaines d’admissibilité (GD3-12 et GD3-13). Après l’écoulement du délai de carence, de la déclaration d’une semaine de non-disponibilité et des revenus reçus par l’appelante, celle-ci a commencé à recevoir des prestations le 16 février 2014 (GD10-5).

[17] Dans le dossier GE-15-1543, pour la période de prestations ayant pris effet le 14 décembre 2014, le taux de prestations a été établi à 196$ par semaine pour 20 semaines d’admissibilité (GD3-12 et GD3-13). Après l’écoulement du délai de carence, l’appelante a commencé à recevoir ses prestations le 28 décembre 2014 (GD10-5).

[18] Le 4 février 2015, l’appelante a demandé de réviser le calcul de son taux de prestations en complétant le formulaire concernant les meilleures semaines variables pendant sa période de référence (GD3-14 à GD3-16). Suite à ce nouveau calcul, pour la période de prestations ayant débuté le 5 janvier 2014, le nouveau taux de prestations devient 258$ pour le même nombre de semaines d’admissibilité, soit 22 semaines (GD3-21). Pour la période de prestations ayant débuté le 14 décembre 2014, le nouveau taux de prestations devient 274$ (GD3-22). La Commission a fait parvenir à l’appelante les résultats de ces nouveaux calculs le 18 février 2015.

[19] La Commission a versé aux dossiers des « explications » sur les nouveaux calculs effectués (GD3-17 et GD3-18 du dossier GE-15-1544; GD3-18 et GD3-19 du dossier GE-15- 1543).

[20] Le 18 février 2015, l’appelante écrivait (GD11-2) pour signaler que « Cette augmentation de mon taux de prestations de 213$ à 258$ aura pour effet d’occasionner le paiement de petits montants pour certaines semaines, de raccourcir cette période de prestations et ainsi créer un trop-payé… ». Par cette lettre, l’appelante demande de corriger les déclarations de gains pour les semaines du 13 avril, 18 mai et 31 août 2014. Par cette même lettre, l’appelante d’annuler les petits montants qui seraient payables pour les semaines du 2 février, 1er juin, 3 août, 24 août, 21 septembre et 16 novembre 2014, en spécifiant que « Ces demandes auraient été faites au fur et à mesure lorsque ma demande était active… ». Dans une des réponses obtenues le 7 mai 2015 que l’on retrouve sous la cote GD3-47, la Commission indique à l’appelante en post-scriptum « Demande de correction de gains pour les semaines du 13 avril 2014, 18 mai 2014, 31 août 2014 : La décision n’est pas rendue et ne peut pas faire l’objet de révision administrative en vertu de l’article 112 de la Loi de l’assurance-emploi. » Par une lettre du 10 août 2015 (GD11- 4), la Commission procédait à une correction des gains comme l’avait demandé l’appelante.

[21] Avec sa demande de révision administrative déposée le 7 avril 2015 (GD3-24 à GD3-43), l’appelante a joint une décision datée du 23 mars 2015 par laquelle la Commission déclare avoir réexaminé la demande de prestations mais que les prestations payées du 11 janvier au 17 janvier 2015 ne peuvent pas être annulées et qu’il en est de même pour les prestations payées du 25 au 31 janvier 2015 et du 8 au 14 février 2015.

[22] Avec son avis d’appel au Tribunal, l’appelante a joint une décision datée du 25 mars 2015 (GD2-12) par laquelle la Commission déclare avoir réexaminé la demande de prestations mais que les prestations payées du 2 au 8 février 2014 ne peuvent pas être annulées et qu’il en est de même pour les prestations payées pour les semaines du 1er juin, 3 août, 24 août, 21 septembre et 16 novembre 2014.

[23] Dans ces deux décisions du 23 et du 25 mars 2015, la Commission écrit : « Les prestations d’assurance-emploi que vous avez demandées et reçues pour ces semaines devaient vous être payées selon la loi, votre admissibilité à celles-ci avait été établie et il n’existe aucune circonstance ou condition nous permettant de les annuler. »

[24] Le 7 mai 2015, la Commission rendait trois (3) décisions (GD3-44 à GD3-47) par lesquelles :

  1. La Commission écrit concernant la demande de révision de l’appelante reçue le 7 avril 2015 à l’effet qu’elle ne peut y donner suite puisqu’une révision administrative a déjà été rendue à ce sujet le 18 février 2015 (GD3-44 de GE-15-1544 et GD3-46 de GE-15-1543) et réfère l’appelante au Tribunal.
  2. La deuxième décision (GD3-45) concerne la demande de révision, reçue le 7 avril 2015, de la décision rendue le 23 mars 2015. Concernant le litige : Refus d’empêcher le paiement de prestations, la Commission indique en post-scriptum que la décision ne peut pas être rendue selon l’article 112 de la Loi et qu’il n’y a aucun droit d’appel associé à cette décision.
  3. La troisième décision (GD3-47) indique en post-scriptum que la décision pour la demande de correction de gains pour les semaines du 13 avril, 18 mai et 31 août 2014 n’est pas rendue et ne peut pas faire l’objet de révision administrative en vertu de l’article 112 de la Loi.

[25] Suite aux nouveaux calculs effectués, la Commission avisait l’appelante par un avis daté du 19 mai 2015 (GD3-23) que « Un changement à la date de début de votre demande de prestations a causé un trop-payé » de 1 211$.

[26] La Commission a versé au dossier GE-15-1544 une « explication » du trop-payé de 1 211$ (GD3-22) en indiquant que le nouveau calcul du taux de prestations a permis à l’appelante de recevoir un paiement pour certaines des semaines qui n’avaient pas été payées auparavant, qu’elle avait reçu 28 semaines de prestations alors qu’elle avait droit à 22 semaines, et que la Commission a dû retrancher les six (6) semaines suivant le 14 septembre 2014 soit après la 22e semaine payée, ce qui a généré le trop-payé.

[27] Dans le dossier GE-15-1543, la Commission a versé au dossier une « explication » (GD3-23) parce que le résultat du nouveau calcul du taux de prestations a généré un moins-payé de 835$, a indiqué que ce moins-payé a servi à rembourser le trop-payé de la demande de prestations précédente (GD-15-1544) et indiqué qu’il y a un solde de 376$ à rembourser.

Preuve à l’audience

[28] Lors de l’audience, le témoignage de l’appelante a permis d’ajouter ce qui suit.

[29] L’appelante précise qu’elle ne fait pas appel sur le calcul de son taux de prestations et déclare que suite à ces nouveaux calculs, elle s’est rendue compte qu’elle devenait payable pour six (6) petites semaines. Comme la Commission a refusé d’annuler le paiement de ces petites semaines, c’est sur ce point que porte son appel au Tribunal.

[30] Lorsque la Commission lui indique qu’elle n’apporte aucun fait nouveau permettant de revoir ses demandes (GD3-44), l’appelante déclare que le nouveau calcul du taux est un fait nouveau et qu’à partir de la date de ce nouveau calcul, elle était dans les délais pour que la Commission procède à une révision.

[31] L’appelante déclare que par le passé, pour une semaine donnée où elle devrait recevoir un petit montant de prestations, elle a souvent téléphoné pour dire qu’elle ne voulait pas ce montant ou elle indiquait alors à l’agent qu’elle n’était pas disponible, ce qui empêche le paiement. L’appel téléphonique alors fait équivaut à la déclaration électronique qu’elle aurait dû faire et il s’agit alors d’un traitement manuel effectué par un agent de la Commission. Tout ceci a pour effet de prolonger dans le temps sa période de prestations. L’appelante ne peut pas fournir la disposition législative permettant de procéder de cette façon mais croit que cela peut être fait en vertu d’un pouvoir discrétionnaire de la Commission.

[32] L’appelante déclare avoir déjà travaillé, durant 37 ans, comme « agent 2 » de la Commission. Pour l’appelante, lorsqu’un pouvoir discrétionnaire à la Commission existe, il s’agit de la faculté d’exercer son bon jugement et non pour toujours refuser les demandes qui sont faites.

Arguments des parties

[33] L’appelante a fait valoir que :

  1. Le calcul originaire de son taux de prestations a été fait de façon incorrecte pour une raison d’inscriptions inadéquates au système automatisé de calcul (Note du Tribunal : voir GD3-19). Si, dès le départ, le calcul de son taux avait été fait correctement, elle aurait téléphoné au fur et à mesure de ses semaines de périodes de prestations pour demander de ne pas recevoir certaines semaines de prestations et ces demandes ne lui auraient pas été refusées. Maintenant, on lui dit que c’est en raison de l’article 47(2) de la Loi qu’on refuse d’annuler ses petites semaines.
  2. Elle a été informée à différentes reprises par des employés de la Commission qu’elle avait le droit de refuser le paiement de petits montants de prestations dans un délai de 30 jours et c’est ce qu’elle a fait sans tarder suite à l’information reçue à l’effet que le nouveau calcul de son taux de prestations créait un trop-payé.
  3. Ce n’est pas encourager un prestataire à travailler davantage pendant qu’il reçoit des prestations lorsqu’il reçoit un petit montant qui vient diminuer le nombre de semaines qui n’est déjà pas très élevé. Si le petit montant payé était déduit sur le montant global des prestations accordées, ce serait vraiment plus acceptable et encourageant.

[34] La Commission intimée a soutenu que (GD4):

  1. Le litige unique concerne le taux de prestations en tenant compte des meilleures semaines variables.
  2. Dans certaines circonstances, un prestataire peut demander à ne pas recevoir de prestations réduites pour une plusieurs semaines. Lorsque les semaines en cause ont déjà été traitées, le délai de présentation de la demande de prestations continue prévu à l’article 26 du Règlement s’applique. Ce qui veut dire que le prestataire a trois (3) semaines suivant le traitement de sa déclaration pour qu’elle soit traitée.
  3. Lorsque la demande de refus de paiement est effectuée plus de trois (3) semaines suivant le traitement de la déclaration du prestataire, la demande doit être traitée selon l’article 52 de la Loi. La demande de nouvel examen sera acceptée seulement si l’admissibilité au paiement ou la validité du paiement est remis en question.
  4. Le refus de réexaminer la demande en vertu de l’article 52 de la Loi confère à la Commission le pouvoir discrétionnaire de décider de réexaminer. Le refus de réexaminer la demande en vertu de l’article 52 de la Loi ne donne pas de droit d’appel.
  5. La décision n’est pas assujettie à l’article 112 de la Loi et l’article 47(2) de la Loi permet à la Commission de récupérer un trop-payé et a préséance sur la demande du client de ne pas être payé pour une ou plusieurs semaines qui seraient autrement payable.
  6. Les nouveaux calculs des demandes de prestations étaient basés sur le taux de chômage du lieu de résidence de l’appelante, qui était de 10,1% pour la région X. Le nombre de meilleures semaines requis pour le calcul du taux de prestations était de 17 aux termes de l’article 14(2) de la Loi.

Argumentations supplémentaires de la Commission suite aux questionnements du Tribunal (GD10)

[35] Le Tribunal a demandé à la Commission pourquoi aucun de ses représentants ne s’est présenté à la conférence préparatoire pour répondre aux questions qui la visaient directement. La Commission admet qu’il y a eu « erreur administrative » pour le traitement de la convocation à la conférence préparatoire et tient à s’en excuser.

[36] Le Tribunal a demandé pourquoi les décisions des 23 et 25 mars 2015 n’avaient pas été fournies aux dossiers. La Commission admet qu’elle aurait dû inclure la décision du 25 mars 2015 dans le dossier de révision.

[37] Le Tribunal a demandé pourquoi la Commission soutient que le seul litige concerne le taux de prestations alors qu’elle indique dans sa première argumentation que l’appelante fait appel du refus d’annuler certaines semaines de prestations. La Commission répond qu’elle a le pouvoir exclusif d’examiner de nouveau, de façon rétroactive, toute demande de prestations afin de déterminer si l’appelante avait légalement le droit de recevoir des prestations, que la Commission a rendu une décision sur le refus de petits paiements en tenant compte des critères spécifiques à ce type de demande (nos soulignés) et qu’il n’y a aucun droit d’appel sur les décisions rendues touchant un refus de paiement.

[38] Suite aux nouveaux calculs, la hausse des taux de prestations de l’appelant a fait en sorte que des semaines qui n’avaient pas été payées, sont devenues payables et ce, même si les paiements étaient minimes en tenant compte des salaires bruts déclarés par l’appelante. Un tableau montrant les semaines qui étaient non payables avec le taux de 213$ sont devenues payables avec le nouveau taux. Le nombre de semaines admissibles a été atteint plus tôt au cours de la demande de prestations et c’est ce qui a occasionné le trop-payé.

[39] La Commission souligne qu’il y a eu erreur dans les dossiers concernant le dénominateur  à appliquer (nos soulignés) pour le calcul puisque le taux de chômage était différent pour chacune des demandes de prestations en cause.

[40] Le Tribunal a demandé comment la Commission pouvait affirmer qu’aucun droit d’appel n’est accordé car il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire alors que, dans la décision du 7 mai 2015, elle indique à l’appelant qu’elle peut interjeter appel auprès du Tribunal. La Commission répond que la lettre du 7 mai 2015 est erronée et que l’agent aurait dû utiliser un gabarit de lettre  différent et souligne qu’il a été indiqué sur l’avis qu’aucun droit d’appel n’était associé . (Note du Tribunal : on ne peut plus contradictoire).

[41] Le Tribunal a demandé en vertu de quelles dispositions législatives la Commission affirmait que dans certaines circonstances, un prestataire peut demander à ne pas recevoir de prestations réduites pour une ou plusieurs semaines. La Commission répond que c’est l’article 52 de la Loi qui lui confère le pouvoir de réexaminer de nouveau toute demande et non l’obligation de procéder au réexamen d’une demande de façon rétroactive. Le refus de réexaminer ne donne pas de droit d’appel.

Analyse

[42] En raison du fait que les événements sont identiques dans les dossiers de l’appelante, les appels feront l’objet d’une seule décision qui s’appliquera mutatis mutandis à chacun d’eux.

[43] D’abord, le Tribunal fait remarquer que l’appelante a produit des documents que la Commission avait omis de produire, ce qui ne facilitait pas la compréhension des événements. Le Tribunal a aussi noté que certaines dates indiquées par la Commission pour les décisions rendues ne correspondaient pas aux décisions qu’elle avait prises telles qu’elles apparaissent sur celles produites par l’appelante.

[44] Alors que la Commission indiquait à l’appelante le 19 mai 2015 2015 (GD3-23) que c’est un changement à la date de début de sa demande de prestations qui avait causé le trop-payé, à l’étude des dossiers, le Tribunal a pu constater qu’il en était tout autrement et que la Commission n’a rien fait pour rétablir l’information pertinente. La Commission a eu l’occasion de le faire lorsque le Tribunal a demandé des informations supplémentaires mais elle s’est bornée à indiquer que les informations aux dossiers étaient claires. Pourtant, il n’est maintenant plus permis de douter que les informations fournies au départ par la Commission ne l’étaient manifestement pas. Il est donc rappelé à la Commission que si le membre du Tribunal qui doit trancher le litige, celui-ci ayant pourtant une certaine expertise dans l’application de la Loi, se doit de demander des explications, c’est que des données ont mal été rattachées les unes aux autres.

[45] Les réponses obtenues par le Tribunal dans les argumentations supplémentaires de la Commission et soulignant certaines erreurs, démontrent bien qu’il y avait, à tout le moins, un manque de clarté.

[46] L’appelante a bien indiqué qu’elle ne contestait pas le calcul de son taux de prestations pour les périodes en litige. Ce qu’elle conteste, c’est le paiement de prestations occasionné pour certaines semaines en raison de l’augmentation de son taux. En effet, à titre d’exemple pour une semaine, alors que son taux était de 213$, lorsqu’elle avait reçu pour cette semaine un revenu de son travail ne lui permettant pas de recevoir des prestations, l’augmentation de ce taux à 253$ faisait en sorte que le revenu de travail déclaré lui permettait de recevoir un montant de prestations parfois minime. Le Tribunal réfère au tableau produit par la Commission après la demande d’explication s du Tribunal (GD10-5 à GD10-7).

[47] Alors que la Commission, dès qu’un appel est déposé au Tribunal, refuse d’intervenir dans les dossiers, il est à noter que la correction de gains de travail que l’appelante avait demandé pour certaines semaines, a été effectuée le 10 août 2015. L’appel au Tribunal a été déposé le 4 mai 2015. Ce qui vient fausser le tableau produit par la Commission en septembre 2015 (GD10) et qui fausse également le montant de trop-payé établi pour la période de prestations débutant le 5 janvier 2014.

[48] Lorsqu’un pouvoir discrétionnaire de la Commission est expressément prévu dans la Loi et que le Tribunal constate qu’il n’a pas été exercé adéquatement, la jurisprudence reconnait que le Tribunal peut intervenir. Mais dans le présent cas, il s’agit plutôt de gestes administratifs que pose la Commission à la demande des prestataires, qui permettent presque de contourner ce que détermine la Loi. Le Tribunal comprend que la Commission ait été peu encline à exposer cette façon de faire.

[49] La Commission a soutenu que lorsque la demande de refus de paiement est effectuée plus de trois (3) semaines suivant le traitement de la déclaration du prestataire, la demande doit être traitée selon l’article 52 de la Loi.

[50] Selon cet article 52 de la Loi, la demande de nouvel examen sera acceptée seulement si l’admissibilité au paiement ou la validité du paiement est remis en question. Dans le présent cas, l’admissibilité au paiement ne peut être remise en question puisque c’est uniquement par la volonté de l’appelante de ne pas recevoir une semaine de prestations, que son paiement aurait pu être empêché. Si l’appelante était par ailleurs admissible au paiement, la validité du paiement ne peut, non plus, être remise en question. Un nouvel examen sous l’autorité de l’article 52 de la Loi, comme le prétend la Commission, n’est pas applicable.

[51] Le Tribunal a pour fonction de prendre connaissance des faits et analyser la preuve soumise pour l’application de la Loi sur l’assurance-emploi. Rien de ce qui a été exposé, dans les présents dossiers, interpelle directement les dispositions législatives applicables que le Tribunal est chargé de faire respecter.

Conclusion

[52] Les appels sont rejetés.

Annexe A

Droit applicable

[1] Les articles suivants de la Loi sur l’assurance-emploi concernent l’admissibilité aux prestations, le paiement des prestations, le nombre de semaines et le taux de prestations payables, les déductions à effectuer des prestations payables, le réexamen possible d’une demande de prestations et la révision d’une décision de la Commission.

[2] Article 7 (1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.

[3] Article 9 Lorsqu’un assuré qui remplit les conditions requises aux termes de l’article 7 ou 7.1 formule une demande initiale de prestations, on doit établir à son profit une période de prestations et des prestations lui sont dès lors payables, en conformité avec la présente partie, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations.

[3] Article 12 (1) Une fois la période de prestations établie, des prestations  peuvent, à concurrence des maximums prévus au présent article, être versées au prestataire pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période.

(2) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau de l’annexe I en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.

[4] Article 14 (1) Le taux de prestations hebdomadaires qui peut être versé à un prestataire est de cinquante-cinq pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable.

  1. (1.1) Le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable d’un prestataire est :
    1. a) si sa période de prestations débute au cours des années 1997 à 2000, de 750 $;
    2. b) si sa période de prestations débute au cours des années subséquentes, le montant obtenu par division du maximum de la rémunération annuelle assurable par 52.
  2. (2) La rémunération hebdomadaire assurable correspond au quotient obtenu par division de la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul par le nombre de semaines prévu au tableau ci-après, selon le taux régional de chômage applicable.
Tableau
Taux régional de chômage Nombre de semaines
6 % et moins 22
plus de 6 % mais au plus 7 % 21
plus de 7 % mais au plus 8 % 20
plus de 8 % mais au plus 9 % 19
plus de 9 % mais au plus 10 % 18
plus de 10 % mais au plus 11 % 17
plus de 11 % mais au plus 12 % 16
plus de 12 % mais au plus 13 % 15
plus de 13 % 14

[5] Article 19  (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si le prestataire reçoit une rémunération durant toute autre semaine de chômage, il est déduit des prestations qui lui sont payables un montant correspondant à la fraction de la rémunération reçue au cours de cette semaine qui dépasse 50 $, ou vingt-cinq pour cent de son taux de prestations hebdomadaires si celui-ci est de 200 $ ou plus.

[6] Article 20 (2) Si le prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations  pour un ou plusieurs jours ouvrables d’une semaine de chômage non comprise dans le délai de carence, il est déduit des prestations afférentes à cette semaine un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables.

[7] Article 52 (1) Malgré l’article 111 mais sous réserve du paragraphe (5), la Commission peut, dans les trente-six mois qui suivent le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables, examiner de nouveau toute demande au sujet de ces prestations.

  1. (2) Si elle décide qu’une personne a reçu une somme au titre de prestations pour lesquelles elle ne remplissait pas les conditions requises ou au bénéfice desquelles elle n’était pas admissible, ou n’a pas reçu la somme pour laquelle elle remplissait les conditions requises et au bénéfice de laquelle elle était admissible, la Commission calcule la somme payée ou à payer, selon le cas, et notifie sa décision au prestataire.
  2. (3) Si la Commission décide qu’une personne a reçu une somme au titre de prestations auxquelles elle n’avait pas droit ou au bénéfice desquelles elle n’était pas admissible :
    1. a) la somme calculée au titre du paragraphe (2) est celle qui est remboursable conformément à l’article 43;
    2. b) la date à laquelle la Commission notifie la personne de la somme en cause est, pour l’application du paragraphe 47(3), la date où la créance a pris naissance.
  3. (4) Si la Commission décide qu’une personne n’a pas reçu la somme au titre de prestations pour lesquelles elle remplissait les conditions requises et au bénéfice desquelles elle était admissible, la somme calculée au titre du paragraphe (2) est celle qui est payable au prestataire.
  4. (5) Lorsque la Commission estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestations, elle dispose d’un délai de soixante-douze mois pour réexaminer la demande.
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