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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 3 février 2014, la division générale a rejeté cinq des appels de l’appelant contre les décisions antérieures de la Commission.

[3] Dans les délais, l’appelant a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel pour chacune des décisions, et la permission d’appel a été accordée.

[4] Constatant qu’aucune injustice ne pourrait être causée et estimant que les affaires en seraient simplifiées, et qu’il serait dans l’intérêt de la justice, j’ai regroupé ces cinq affaires en application de l’article 13 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. La présente décision s’applique aux cinq affaires.

[5] Le 3 novembre 2015, une audience a été tenue par téléconférence. L’appelant et la Commission y ont tous deux pris part et ont présenté des observations.

Droit applicable

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[7] La présente affaire fait référence au concept de justice naturelle et au droit d’être entendu, de même qu’à la répartition de la rémunération et qu’à la remise d’une lettre d’avertissement.

[8] Dans sa demande de permission d’en appeler, l’appelant a prétendu avoir communiqué avec le Tribunal le jour de son audience avec la division générale pour indiquer qu’il ne serait pas disponible, et avoir obtenu une nouvelle date d’audience à ce moment. Il a aussi déclaré que l’avis d’audience n’était pas clair en ce qui a trait au fait qu’il devait se joindre à la téléconférence. Il s’est donc simplement assis près du téléphone et a attendu qu’on l’appelle.

[9] Bien que le Tribunal ne possédait aucune documentation sur ce présumé appel du 14 janvier 2014, j’ai accordé la permission d’interjeter appel sur la foi qu’il se pouvait que le droit d’être entendu de l’appelant n’ait pas été respecté.

[10] Dans la plaidoirie que l’appelant m’a présentée, il m’a avoué que le Tribunal ne lui avait pas donné une nouvelle date d’audience. Il a aussi admis que, bien qu’il ait appelé, comme mentionné précédemment, il n’a pas demandé à avoir une nouvelle date à ce moment. L’appelant n’a pas expliqué pourquoi sa demande initiale mentionnait le contraire.

[11] Ces précisions reflètent mal la crédibilité de l’appelant.

[12] L’appelant n’a d’ailleurs pas expliqué la raison pour laquelle il n’a pas appelé la division générale pour son audience du 14 janvier 2014. Les instructions données dans l’avis d’audience sont pourtant très claires. Il a seulement dit avoir été très stressé par un divorce difficile.

[13] Sur le fond de la question, l’appelant a tout dénié, mais n’a pas prétendu d’erreur quelconque de la part de la division générale. Il a toutefois affirmé que certaines des questions abordées dans ces cinq appels ont déjà fait l’objet d’une décision.

[14] Malgré le fait que ni le Tribunal ni la Commission n’avaient de documentation à ce sujet, sur consentement, j’ai accordé à l’appelant trois semaines pour partager ces décisions.

[15] Depuis, il n’y a plus eu de communication de la part de l’appelant, et aucun document n’a été soumis. J’en déduis donc que lesdites décisions n’existent pas.

[16] Encore une fois, ces précisions reflètent mal la crédibilité de l’appelant.

[17] La Commission, quant à elle, s’oppose à l’appel. D’après la Commission, il ne semble pas que les droits de justice naturelle de l’appelant ont été violés, d’autant plus que la division générale a démontré correctement que l’appelant n’a pas déclaré les revenus touchés pendant qu’il recevait des prestations. À cet égard, une lettre d’avertissement a été envoyée. La Commission demande que l’appel soit rejeté.

[18] Pour les raisons mentionnées, je n’hésite aucunement à rejeter les arguments de l’appelant en ce qui a trait au manquement à ses droits de justice naturelle. Je déclare aussi qu’il n’a pas fait valoir d’autre moyen d’appel considérable.

[19] Quoi qu’il en soit, j’ai examiné la décision de la division générale. J’estime qu’elle a correctement énoncé le droit, a tiré des conclusions de fait étayées par la preuve, a appliqué le droit aux faits de l’espèce de manière raisonnable et en est arrivée à des conclusions qui étaient tout à fait raisonnables.

[20] Rien ne justifie une intervention de la division d’appel.

Conclusion

[21] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est rejeté.

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