Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour révision.

Introduction

[2] Le 2 juin 2014, un membre de la division générale a déterminé que l’appel de l’appelant à l’encontre de la précédente décision de la Commission devait être rejeté. Dans les délais, l’appelant a fait appel de cette décision devant la division d’appel et la permission d’en appeler lui a été accordée.

[3] Le 3 novembre 2015, une audience a été tenue par téléconférence. Le représentant de l’appelant et la Commission y ont tous deux pris part et ont présenté des observations.

Analyse

[4] Il s’agit d’une affaire portant sur une fraude présumée et sur le trop-payé, la pénalité et l’avis de violation qui en ont résulté.

[5] Dans sa décision, le membre de la division générale a déterminé que les deux employeurs présumés n’avaient en fait jamais employé l’appelant, et que les relevés d’emploi soumis étaient frauduleux. Le membre en est venu à cette conclusion pour le deuxième employeur suite à une enquête réalisée par la Commission. Le membre n’a pas cité d’éléments de preuve pour appuyer ses conclusions en ce qui concerne le premier employeur, seulement [traduction] « qu’aucune preuve crédible n’existe pour prouver que [l’appelant] a déjà été employé par l’un ou l’autre des employeurs ». En se basant sur ces déclarations, le membre a conclu que pour avoir fait plusieurs fausses déclarations : les périodes de prestations devraient être annulées, une pénalité devrait être imposée et un avis de violation devrait être émis.

[6] Lors de l’audience tenue devant moi, l’appelant a partagé plusieurs arguments raisonnés par le biais de son représentant. Il suffit d’aborder l’un de ces arguments pour conclure que la décision du membre est erronée et qu’elle ne peut être maintenue.

[7] Avant la tenue de l’audience devant la division générale, l’appelant a mentionné à son représentant qu’il avait déjà visité leurs bureaux quand il avait eu des difficultés avec son employeur quelques années plus tôt.

[8] Pour faire suite à cette information, le représentant a préparé un affidavit (se trouve à la pièce GD2B – 14 et GD2B – 15) ainsi qu’une feuille de renseignements datant d’avril 2010 (se trouve à la pièce GD2B – 16) et les a soumis à la division générale.

[9] Ces deux documents combinés ont démontré que, comme il l’a mentionné, des années avant de soumettre cette demande, l’appelant avait vécu de sérieux problèmes avec le premier employeur. De toute évidence, si ces documents sont acceptés comme véridiques, il est alors accepté que l’appelant était en effet employé, comme prétendu, et que, du moins, le premier employeur n’était pas frauduleux.

[10] La Commission, quant à elle, appuie la décision finale de la division générale. Elle admet toutefois que ces deux documents semblent être d’une importance, et que la division générale aurait dû les considérer.

[11] Je conclus que le membre de la division générale a omis de considérer ces documents puisqu’ils ne sont pas mentionnés dans sa décision.

[12] Il était loisible au membre de la division générale d’expliquer pourquoi cette preuve n’a pas été acceptée. Elle ne peut pourtant pas être simplement ignorée, d’autant plus que le membre a conclu (au paragraphe 60) qu’il n’y avait [traduction] « pas de preuve crédible » pour démontrer l’un des deux emplois.

[13] Comme il n’a pas tenu compte des documents, le membre n’a pas dûment considéré les arguments et les éléments de preuve de l’appelant. Il a donc rendu une décision déraisonnable.

[14] Finalement, je souligne que le membre de la division générale n’a pas rendu de décision en bonne et due forme quant à l’imposition d’une pénalité. Bien qu’il a correctement énoncé le droit, il n’a pas expliqué sur quoi s’être basé pour conclure que l’appelant a sciemment fait une fausse déclaration. En fait, comme je l’ai trouvé précédemment, il n’est pas plus clair que les déclarations faites étaient fausses.

[15] Il est de mon point de vue qu’une nouvelle audience devant la division générale constitue la solution à ces erreurs. Il n’est donc pas nécessaire d’évaluer les autres arguments de l’appelant.

Conclusion

[16] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour révision.

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