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Décision

[1] Par consentement, l’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour révision.

Introduction

[2] Le 4 juin 2014, un membre de la division générale a rejeté l’appel interjeté par l’appelant à l’encontre de la précédente décision de la Commission.

[3] Dans les délais, l’appelant a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’appel a été accordée.

[4] Le 19 novembre 2015, une audience a été tenue par téléconférence. L’appelant et la Commission ont comparu et ont présenté des observations.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] L’appel concerne la période de temps pendant laquelle l’appelant était à l’extérieur du Canada, à savoir si l’appelant était disponible pendant cette période et si une pénalité devrait être imposée pour avoir sciemment fait une fausse déclaration.

[7] Le membre de la division générale, en rendant sa décision, a conclu que la Commission s’était prononcée correctement relativement aux trois points précédents.

[8] Toutefois, lors de l’audience, il m’a paru clair que le membre de la division générale avait commis une erreur. Premièrement, il a noté que la Commission avait reconnu que la période d’inadmissibilité devrait être légèrement modifiée et il semblait accepter cette concession, mais a ensuite rejeté l’appel de l’appelant sans appliquer les ajustements.

[9] Deuxièmement, malgré la présence d’éléments de preuve contradictoires relativement aux dates pendant lesquelles l’appelant était à l’extérieur du Canada, le membre n’a pas expliqué pourquoi il a préféré un ensemble plutôt que l’autre en tant que preuve.

[10] Troisièmement, le membre a omis de prendre en considération et d’appliquer l’arrêt Canada (Procureur général) c. Picard, 2014 CAF 46 pour déterminer la durée de la période d’inadmissibilité applicable pour avoir été à l’extérieur du Canada. L’arrêt Picard établit que la durée correcte de la période d’inadmissibilité (sujette à toute exception telle qu’on le mentionne dans le Règlement), exprimée en jours, est déterminée selon le nombre d’heures que le prestataire a passé à l’extérieur du Canada, divisé par 24, et sans tenir compte des heures restantes. Je souligne que l’arrêt Picard est bien établi en droit. On doit l’appliquer dans tous les cas où le prestataire est sorti du Canada.

[11] En ce qui concerne la deuxième erreur, je comprends pourquoi le membre en est venu à une telle conclusion. Il s’agit certainement du fait que, comme l’appelant l’a maintenant concédé, l’appelant a lui-même inscrit les mauvaises dates dans une lettre envoyée au Tribunal (trouvées dans la pièce GD3 – 15). Malgré cette observation, d’autres éléments de preuve au dossier montraient une date alternative (une copie de son passeport par exemple, trouvée dans la pièce GD3 – 14). Il revenait au membre de dénouer cette inconsistance.

[12] Les parties acceptent, à la lumière des erreurs susmentionnées, que ce dossier devrait être retourné à la division générale pour une autre audience.

[13] Je suis en accord. Cette décision ne peut être maintenue.

Conclusion

[14] Pour les motifs qui précèdent, l’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour révision.

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