Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 9 novembre 2015, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a accueilli en partie l’appel du demandeur au sujet d’une inadmissibilité imposée en vertu de l’alinéa 18a) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a déterminé que le demandeur avait reçu des prestations pendant qu’il était en voyage, qu’il ne pouvait pas être considéré comme disponible pendant ces périodes et qu’il était inadmissible à d’autres périodes pendant lesquelles il avait reçu des prestations. Ces décisions ont entraîné un trop-payé de prestations de 18 637,00 $ et une pénalité de 4 659,00 $ pour avoir omis de fournir cette information sur ses déclarations.

[2] Le demandeur a fait une demande de révision sur la question de disponibilité; la Commission, en considération les circonstances atténuantes, a fait passer la pénalité qui lui avait été imposée d’une amende à un avertissement. En conséquence, la pénalité de 4 659 $ a été rescindée. La décision de la Commission au sujet de la disponibilité du demandeur a été maintenue.

[3] Une audience de la DG s’est tenue par téléconférences le 3 novembre 2015. Le demandeur y a participé, mais l’intimée était absente.

[4] La DG a déterminé que :

  1. Une inadmissibilité aurait dû être imposée au demandeur conformément à l’alinéa 18a) de la Loi sur l’AE parce qu’il n’avait pas réussi à prouver sa disponibilité pour travailler pendant qu’il était en vacances au Canada entre le 8 et le 13 novembre 2013 et entre les 17 et le 22 janvier 2014;
  2. Sauf pour les périodes du 8 novembre au 13 novembre 2014 et du 17 janvier au 23 janvier 2015, pour lesquelles le demandeur aurait dû être frappé d’inadmissibilité et aurait dû se voir obligé de rembourser ces prestations, le demandeur a réussi à prouver sa disponibilité pour travailler et devrait être admissible aux prestations du 28 octobre 2013 au 30 mai 2014 puis à partir du 1er août 2014;
  3. Sauf pour les périodes de vacances mentionnées plus haut, aucune inadmissibilité n’aurait dû être imposée au demandeur en vertu de l’alinéa 18a) de la Loi sur l’AE puisqu’il a réussi à prouver sa disponibilité pour travailler.

[5] La décision de la DG a été envoyée avec une lettre d’accompagnement datée le 9 novembre 2015. Le demandeur a déclaré avoir reçu la décision le 13 novembre 2015.

[6] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel (DA) du Tribunal le 2 décembre 2015, dans le délai prescrit de 30 jours.

[7] Le 21 décembre 2015, le Tribunal a fait parvenir une lettre au demandeur lui demandant de fournir de l’information manquante. Notamment, on lui demanda de fournir les raisons de son appel et d’expliquer pourquoi la DA devrait lui accorder la permission d’interjeter un appel. La lettre précisait :

Le Tribunal doit avoir reçu l’information manquante précisée plus haut ainsi que toute observation que vous désirez déposer par écrit avant le 21 janvier 2016. Veuillez noter que si vous ne soumettez pas une information suffisamment détaillée, le membre affecté au dossier pourrait décider de la question en litige sur la foi du dossier au 21 janvier 2016, sans autre préavis.

[8] Le demandeur y a donné suite dans une lettre manuscrite reçue par le Tribunal le 18 janvier 2015.

Question en litige

[9] La DA doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable et analyse

[10] Aux termes des paragraphes 57(1) et (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), une demande doit être présentée à la DA dans les 30 jours suivant la date où l’appelant reçoit la communication de la décision faisant l’objet de l’appel, mais en aucun cas une demande peut-elle être déposée plus d’un an après le jour où la décision a été communiquée à l’appelant.

[11] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « la division d’appel accorde ou refuse cette permission ».

[12] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS indique que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[13] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[14] En prenant en considération la demande avec les observations du 18 janvier 2015, l’appel devant la DA se fonde sur les faits suivants :

  1. Le demandeur interjette appel sur la décision de la DG quant à son inadmissibilité imposée pour les périodes de vacances;
  2. Cette demande de prestation d’AE constitue son unique demande de prestations, il ne connaissait pas ses responsabilités;
  3. Il aurait dû être informé de ses responsabilités et de ses obligations quant à ses déclarations au moment où il a déposé la demande, plutôt que de recevoir des prestations pendant une longue période puis d’être frappé d’inadmissibilité, d’un trop-payé et d’une amende.

[15] Le demandeur s’était fait demander de préciser les erreurs alléguées figurant dans la décision de la division générale qu’il fait valoir (en indiquant le numéro du paragraphe où se trouve l’erreur et en décrivant l’erreur en question). Le demandeur a réitéré le fait qu’il aurait dû recevoir des consignes officielles sur les responsabilités des prestataires de l’AE et qu’un avis subit d’une dette et d’une amende outrageait ses droits comme contribuable canadien.

[16] La question en appel est l’inadmissibilité aux prestations d’AE dans les périodes où le demandeur était en vacances à l’étranger comme à l’intérieur du Canada.

[17] Pendant l’audience devant la DG, le demandeur a invoqué des arguments semblables à ceux présentés dans la demande. Les éléments de preuve du demandeur étaient inclus en détail dans la décision de la DG, aux pages 4 à 7. La décision de la DG comprend un résumé des observations que le demandeur lui a présentées et qu’elle a prises en compte.

[18] Dans sa décision, la DG a correctement affirmé le critère juridique relatif à la disponibilité

[19] Le demandeur ne précise pas en quoi la DG aurait commis une erreur, si ce n’est qu’il répète ses éléments de preuve et ses observations devant la DG et que la décision de celle-ci est mauvaise. Essentiellement, le demandeur cherche à plaider à nouveau sa cause devant la DA en ce qui a trait aux périodes de vacances.

[20] Bien que le demandeur soutient que l’inadmissibilité et l’amende sont un outrage à ses droits, il n’est pas clair si le demandeur allègue qu’il y a eu manquement au principe de justice naturelle.

[21] Sur le plan de la justice naturelle, tout appelant a droit à une audience équitable où il a pleinement l’occasion de présenter son cas à un décideur impartial : Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1 999] 2 RCS 817. Mais rien dans la décision de la DG ni dans le dossier de l’appel n’indique que le demandeur n’a pas eu droit à une audience juste ou à l’équité procédurale.

[22] Une fois que la permission d’en appeler a été accordée, le rôle de la DA consiste à déterminer si une erreur susceptible de contrôle prévue au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS a été commise par la DG et, si c’est le cas, de fournir un redressement pour corriger cette erreur. En l’absence d’une telle erreur susceptible de contrôle, la loi ne permet pas à la DA d’intervenir. Le rôle de la DA n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire ni d’évaluer ou de reconsidérer la preuve devant la DG. C’est dans ce contexte que la DA doit déterminer, au stade de la permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[23] J’ai lu et examiné soigneusement la décision de la division générale de même que le dossier. Rien n’indique que la division générale a manqué à un principe de justice naturelle, ou qu’elle a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence au moment de rendre sa décision. Le demandeur n’a pas soulevé d’erreur de droit que la division générale pourrait avoir commise ni de conclusion de fait erronée qu’elle pourrait avoir tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[24] Pour qu’il y ait une chance raisonnable de succès, le demandeur doit expliquer en quoi la division générale a commis au moins une erreur susceptible de révision. La demande présente des lacunes à cet égard, et je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[25] La demande est rejetée.

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