Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparutions

Monsieur E. S., prestataire, a pris part à l’audience par téléconférence.

Introduction

[1] L’appelant a déposé une demande d’assurance-emploi débutant le 12 avril 2015. Le 27 mai 2015, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission ») avise le prestataire qu’elle ne peut lui verser de prestations d’assurance-emploi pendant 12 semaines, à partir du 26 avril 2015, parce qu’il n’a pas accepté l’emploi qui lui était offert à la Ville de Lévis, le 13 avril 2015, et ce, sans motif valable en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »). Un trop-payé de 1 573.00$ a été établi. Le 15 juin 2015, suite à sa demande de révision, la Commission informe le prestataire que la décision transmise le 27 mai 2015, en lien avec le refus d’emploi, est maintenue. Le prestataire a porté appel de cette décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») le 22 juillet 2015.

[2] Cet appel a été instruit selon le mode d’audience Téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. La complexité de la ou des questions en litige.
  2. Le fait que la crédibilité puisse être une question déterminante.
  3. Le fait que l’appelant sera la seule partie à assister à l’audience.
  4. L’information au dossier, y compris la nécessité d’obtenir des informations supplémentaires.
  5. Ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Questions en litige

[3] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. Le prestataire a-t-il refusé de profiter d’une occasion d’obtenir un emploi convenable?
  2. Le prestataire est-il exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi?

Droit applicable

[4] L’article 27 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») indique :

  1. (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations prévues par la présente partie si, sans motif valable, depuis l’arrêt de rémunération qui est à l’origine de sa demande, selon le cas :
    1. a) il n’a pas postulé un emploi convenable qui était vacant, après avoir appris que cet emploi était vacant ou sur le point de le devenir, ou a refusé un tel emploi lorsqu’il lui a été offert;
    2. b) il n’a pas profité d’une occasion d’obtenir un emploi convenable;
    3. c) il n’a pas suivi toutes les instructions écrites que lui avait données la Commission en vue de l’aider à trouver un emploi convenable, si ces instructions étaient raisonnables eu égard à la fois à sa situation et aux moyens usuels d’obtenir cet emploi;
    4. d) il ne s’est pas présenté à une entrevue à laquelle la Commission lui avait ordonné de se présenter afin de permettre à celle-ci ou à tout autre organisme approprié, selon le cas :
      1. (i) de fournir des renseignements et instructions visant à l’aider à trouver un emploi,
      2. (ii) de décider si des cours de formation professionnelle ou toute autre forme d’aide à l’emploi pourraient lui être utiles.

[5] L’article 9.002 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement ») indique :

Pour l’application des alinéas 18(1)a) et 27(1)a) à c) et du paragraphe 50(8) de la Loi, les critères servant à déterminer ce qui constitue un emploi convenable sont les suivants :

  1. a) l’état de santé et les capacités physiques du prestataire lui permettent de se rendre au lieu de travail et d’effectuer le travail;
  2. b) l’horaire de travail n’est pas incompatible avec les obligations familiales du prestataire ou ses croyances religieuses;
  3. c) la nature du travail n’est pas contraire aux convictions morales ou aux croyances religieuses du prestataire;
  4. d) le temps nécessaire pour se rendre quotidiennement au lieu de travail ou en revenir est d’au plus une heure ou, si davantage, il ne dépasse pas celui que le prestataire consacrait à se rendre quotidiennement à son lieu de travail ou à en revenir pendant la période de référence ou il n’est pas inhabituel compte tenu du lieu où le prestataire réside, le temps de déplacement étant estimé par rapport aux moyens de déplacement couramment utilisés dans ce lieu;
  5. e) l’emploi est d’un type visé à l’article 9.003;
  6. f) la rémunération offerte correspond au barème établi à l’article 9.004, et le prestataire ne se trouvera pas, du fait qu’il accepte l’emploi, dans une situation financière moins avantageuse :
    1. (i) soit que celle dans laquelle il se trouve pendant qu’il reçoit des prestations,
    2. (ii) soit, si elle était moins avantageuse, que celle dans laquelle il se trouvait pendant sa période de référence

[6] L’article 9.003 du Règlement indique :

  1. (1) Le type d’emploi s’entend :
    1. a) à l’égard du prestataire qui a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et qui, selon ses déclarations de revenus qui ont fait l’objet d’un avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada, a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant sept des dix années précédant le début de sa période de prestations ou, si sa déclaration de revenus pour l’année précédant le début de cette période n’a pas encore été soumise à l’Agence ou fait l’objet d’un avis de cotisation par celle-ci, pendant sept des dix années précédant cette année-là :
      1. (i) au cours des dix-huit premières semaines de la période de prestations, de la même occupation,
      2. (ii) à compter de la dix-neuvième semaine de cette période, d’une occupation semblable;
    2. b) à l’égard du prestataire qui a reçu plus de soixante semaines de prestations régulières pendant au moins trois périodes de prestations au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations :
      1. (i) au cours des six premières semaines de la période de prestations, d’une occupation semblable,
      2. (ii) à compter de la septième semaine de cette période, de toute occupation pour laquelle il possède les compétences nécessaires;
    3. c) à l’égard du prestataire auquel ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’appliquent :
      1. (i) au cours des six premières semaines de la période de prestations, de la même occupation,
      2. (ii) à compter de la septième semaine et jusqu’à la dix-huitième semaine de cette période, d’une occupation semblable,
      3. (iii) à compter de la dix-neuvième semaine de cette période, de toute occupation pour laquelle il possède les compétences nécessaires.
  2. (2) Pour l’application du présent article :
    1. a) la même occupation s’entend de toute occupation qu’exerçait le prestataire pendant sa période de référence;
    2. b) l’occupation semblable s’entend de toute occupation pour laquelle il possède les compétences nécessaires et qui comporte des fonctions comparables à celles qu’il assumait pendant sa période de référence;
    3. c) l’occupation pour laquelle le prestataire possède les compétences nécessaires comprend celle pour laquelle il peut les acquérir au moyen d’une formation en cours d’emploi.
  3. (3) Dans le calcul des semaines visées au paragraphe (1) et à l’article 9.004, sont seuls pris en compte le délai de carence, toute semaine pour laquelle des prestations régulières sont versées au prestataire et toute semaine d’exclusion visée au paragraphe 28(1) de la Loi.

[7] L’article 9.004 du Règlement indique:

La rémunération offerte — évaluée par référence à la rémunération provenant de l’emploi que le prestataire a occupé durant le plus grand nombre d’heures pendant sa période de référence — s’entend :

  1. a) à l’égard du prestataire auquel l’alinéa 9.003(1)a) s’applique :
    1. (i) au cours des dix-huit premières semaines de la période de prestations, de la rémunération représentant 90 % ou plus de la rémunération de référence,
    2. (ii) à compter de la dix-neuvième semaine de cette période, de la rémunération représentant 80 % ou plus de la rémunération de référence;
  2. b) à l’égard du prestataire auquel l’alinéa 9.003(1)b) s’applique :
    1. (i) au cours des six premières semaines de la période de prestations, de la rémunération représentant 80 % ou plus de la rémunération de référence,
    2. (ii) à compter de la septième semaine de cette période, de la rémunération représentant 70 % ou plus de la rémunération de référence;
  3. c) à l’égard du prestataire auquel l’alinéa 9.003(1)c) s’applique :
    1. (i) au cours des six premières semaines de la période de prestations, de la rémunération représentant 90 % ou plus de la rémunération de référence,
    2. (ii) à compter de la septième semaine et jusqu’à la dix-huitième semaine de cette période, de la rémunération représentant 80 % ou plus de la rémunération de référence,
    3. (iii) à compter de la dix-neuvième semaine de cette période, de la rémunération représentant 70 % ou plus de la rémunération de référence.

[8] Les paragraphes 28 (1) et (2) indiquent :

  1. (1) Lorsque le prestataire est exclu du bénéfice des prestations en vertu de l’article 27, il l’est pour le nombre de semaines que la Commission détermine. Toutefois, le nombre de semaines d’exclusion dans les cas visés :
    1. a) aux alinéas 27(1)a) et b) est d’au moins sept et ne peut dépasser douze;
    2. b) aux alinéas 27(1)c) et d) et au paragraphe 27(1.1) ne peut dépasser six.
  2. (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’exclusion doit être purgée au cours des semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent le délai de carence pour lesquelles il aurait sans cela droit à des prestations. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas touchée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.

Preuve

[9] Les éléments de preuve contenus au dossier indiquent que :

  1. Le 15 mai 2015, l’enquêteur de la Commission communique avec Mme P., aux ressources humaines à la Ville de Lévis qui indique que le prestataire n’est toujours pas de retour au travail. Il est encore inscrit comme étant inapte au travail. Elle indique que le dernier certificat médical indique une incapacité jusqu’au 12 avril 2015. Elle a parlé au prestataire vers la fin de la semaine du 5 avril 2015 afin d’obtenir un certificat médical. Le prestataire a indiqué qu’il consultait son médecin la semaine du 19 avril, mais n’a jamais donné suite à sa demande. Le 21 mai 2015, l’enquêteur rappelle Mme P. qui indique qu’elle ne peut dire s'il est vrai que le prestataire a parlé avec Monsieur P. L. Elle est ferme, elle a parlé au prestataire dans la semaine du 5 avril 2015 et lui a clairement mentionné qu'il devait lui fournir un certificat médical indiquant qu'il est apte ou pas au travail. Elle n'a pas eu de nouvelles de lui depuis. Elle mentionne que tous employés de la ville de Lévis (cadres, cols bleus, cols blancs, pompiers, policiers, etc.) doivent fournir un certificat médical attestant qu'ils sont aptes au travail après tout arrêt pour des raisons de santé (CSST ou pas). Elle indique qu'elle est la seule personne qui s'occupe des employés en congé de maladie (GD3-20).
  2. Le 21 mai 2015, l’enquêteur de la Commission communique avec Monsieur P. L., contremaître à la Ville de Lévis. Celui-ci indique avoir parlé au prestataire au début avril 2015 pour récupérer le cellulaire de garde et la pagette de la ville ainsi que pour savoir s'il revenait au travail, mais le prestataire n'était pas décidé. Il lui a donc donné 24 heures pour prendre sa décision. Le prestataire l'a rappelé vendredi pour lui dire qu'il ne désirait pas travailler cet été. Il désire y retourner que pendant la période estivale. Monsieur P. L. confirme qu'il était impossible pour lui de dire le poste que le prestataire occuperait au cours de cet été en tant qu'employé temporaire de la ville, car au moment de leur conversation en avril 2015, il ne savait pas quel poste le prestataire aurait pu occuper. C'était donc impossible pour lui dire au prestataire quel poste il aurait ou n'aurait pas occupé. Il ajoute que l'information fournie par Mme R. à l'effet que le prestataire aurait pu travailler derrière un volant sur l'asphalte est fausse, car il y a des employés avec plus d'ancienneté que le prestataire qui ne sont toujours pas derrière un volant au moment présent (GD3-21).
  3. Le 21 mai 2015, l’enquêteur de la Commission communique avec la Clinique médicale St-Rédempteur. La secrétaire médicale confirme que la dernière présence du prestataire à la clinique était le 13 mars 2015. Elle n'a rien d'autre au dossier. Elle ne voit pas son rendez-vous pour la journée du 14 juin 2015. Elle a regardé la journée du 12 juin 2015, mais n'y trouve rien. Elle mentionne que la meilleure chose serait que le prestataire passe à la clinique pour lui dire quand il a son prochain rendez-vous. Elle mentionne que le prestataire pouvait toujours se présenter aux cliniques de dépannages pour consulter son médecin. Ce dernier le fait les vendredis de 8:30 à midi en plus de le faire quelques fins de semaine (GD3-22).
  4. Le 15 mai 2015, l’enquêteur de la Commission communique avec le prestataire qui mentionne qu'il a eu les mêmes problèmes qu'en juin 2014 avec son employeur. Il a été appelé au travail pour quelques jours seulement avant d'être mis à pied pour ensuite être rappelé au travail donc c'est pour cette raison qu'il n'a pas déclaré ses gains. Il reconnait que la question demandait s'il avait travaillé et/ou reçu du salaire et qu'il aurait pu déclarer ses gains, mais ne l'a pas fait. Il reconnait également qu'il aurait pu communiquer avec nous une fois qu'il a reçu son salaire pour faire corriger ses déclarations, mais ne l'a pas fait. Il dit ne jamais avoir reçu un appel de Mme P. des ressources humaines au début de mois d'avril 2015. Il dit qu'il a reçu un appel vers le 9 avril 2015 de son contremaître, P. L. Ce dernier voulait savoir s’il serait au travail le lundi suivant étant donné que son certificat médical se terminait le 12 avril 2015. L’employeur avait du travail de journalier à lui offrir. Le prestataire lui a dit qu'il était apte au travail, mais qu'il ne voulait pas travailler à titre de journalier, à arracher des mauvaises herbes et réparer des modules dans les parcs comme il l'avait fait l'an passé. Il voulait travailler à titre d'opérateur. Il confirme qu'il n'est pas médecin et n'avait pas encore vu son médecin à ce moment. Il dit avoir consulté son médecin après ce jour, mais avant la fin avril 2015. Il a fait des prises de sang. C'est à ce moment que le médecin lui a confirmé qu'il était apte au travail, mais il n'a pas pensé de lui demander un certificat médical attestant ceci à ce moment. Il mentionne qu'il a su par la suite que son contremaître n'avait pas à communiquer avec lui à cet égard, que ça relevait du personnel des ressources humaines. Il confirme qu'il savait qu'il devait aviser l’employeur s'il était apte au travail, mais ne savait pas qu'il avait besoin d'un certificat médical attestant qu'il pouvait reprendre le travail. Il a travaillé à titre de journalier à l'été 2014 afin de pouvoir monter dans la liste d'ancienneté. Il mentionne que plus qu'un employé fait d'heures, plus il accumule de l'ancienneté. Il ajoute que le taux horaire de journalier est d'environ $10/heure inférieur à celui d'opérateur. Il mentionne avoir reçu un appel d'une fille des ressources humaines à la fin avril 2015 désirant savoir s'il avait obtenu un certificat médical attestant sa capacité à travailler. Il ne se souvient pas de son nom. C'est à ce moment qu'il a su qu'il devait fournir un certificat médical attestant sa capacité à travailler à son employeur. Il a alors a communiqué avec son médecin et a obtenu un rendez-vous le 14 juin 2015. Le prestataire indique qu’il s'est présenté à la clinique ce matin et a obtenu un certificat médical en date d'aujourd'hui indiquant qu'il est apte au travail. Il me l'enverra par courriel au courant de la journée. Il confirme que M. P. L. lui a parlé, mais indique que ce dernier lui a offert un poste de journalier à ramasser des mauvaises herbes. Il lui a dit qu'il ne pourrait probablement pas travailler à titre de chauffeur-opérateur. Il mentionne qu'il n'a pas vu son médecin habituel aujourd'hui et ne se souvient pas de la date précise qu'il l'a consulté en avril. D'ailleurs, il ne croit pas avoir consulté son médecin habituel lors de cette journée. Il indique qu’il est possible qu'il n'ait pas consulté un médecin entre le 13 et 30 avril 2015. Il mentionne qu'il était en arrêt de travail, que ce n'était pas pour rien (GD3- 23/24).
  5. L’enquêteur de la Commission communique avec Mme R., secrétaire aux services publics à la Ville de Lévis. Mme R. confirme que le prestataire aurait pu reprendre son travail d'été habituel à titre de journalier-chauffeur à temps plein (40 heures/semaine) depuis le 13 avril 2015 et ce jusqu'en octobre 2015. La ville a rappelé au travail des employés avec moins d'ancienneté que celui-ci. Elle mentionne avoir entendu dire que le prestataire désirait prendre son été "off" et reprendre le travail cet hiver. Il aurait mentionné qu'il désirait faire l'acquisition d'une ferme appartenant à un membre de sa famille. Mme R. mentionne que Mme P. et elle ont communiqué ensemble à plusieurs reprises afin de savoir si l'une ou l'autre avait des nouvelles du prestataire. Elle mentionne que selon l'ancienneté, ce dernier aurait travaillé dans l'asphalte cet été en tant que chauffeur-opérateur. Il n'aurait pas travaillé à pelleter ou passer le râteau sur l'asphalte, car il y avait des employés avec moins d'ancienneté que lui qui l'aurait fait. Elle indique qu'il a d'ailleurs travaillé à titre de chauffeur-opérateur l'été dernier. Il n'a jamais travaillé à arracher des mauvaises herbes. Il y a des horticulteurs qui s'en occupent. Mme R. ajoute que le prestataire a été embauché à titre de chauffeur-opérateur pour 15 semaines pour la période hivernale. La ville leur garantit 40 heures/semaine pendant cette période et le salaire de base est de $26/heure avec une prime de nuit de $1.25/heure. Peu importe si l'employé travaille au volant d'un véhicule ou à pelleter de la neige, il est payé à titre de chauffeur-opérateur. Dans le cas du prestataire, le minimum qu'il aurait gagné en tant que journalier cet été est de $21/heure. Il n'aurait jamais gagné $10/heure de moins que pendant l'hiver. Mais en étant chauffeur-opérateur, il aurait gagné plus que $21/heure. À titre d'exemple, le prestataire a gagné $23.023/heure l'été dernier. Son salaire aurait été semblable à celui-ci ou plus élevé. Elle dit qu'elle ne pouvait pas savoir qu'elle poste le prestataire aurait pu occuper cet été. Elle dit que l'information qu'elle m'avait donnée était concernant le poste qu'il a occupé l'été dernier. Elle ajoute qu'il aurait repris son poste de journalier-chauffeur et qu'il aurait peut-être pu avoir une promotion et conduire de l'équipement, mais elle ne peut garantir ceci. Elle mentionne que tout employé temporaire est embauché à titre de chauffeur-opérateur l'hiver avec le salaire qui correspond à ce poste et que l'été, ces employés sont embauchés à titre de journaliers-chauffeurs au salaire correspondant. Elle réitère qu'il n'a pas arraché des pissenlits l'an dernier, car il y a des horticulteurs embauchés pour faire ce travail. Il a travaillé dans les parcs à monter des modules d'enfants et à titre de chauffeur-opérateur l'été dernier. Elle ajoute que la tonte du gazon dans les parcs est effectuée par des sous-traitants et qu'il y a deux employés qui travaillent 40 heures en 4 jours pour faire la tonte de la pelouse dans les parcs sportifs. Ce sont les mêmes deux employés depuis plusieurs années (GD3-25/26).
  6. Le 11 juin 2015, la Commission communique avec le prestataire dans le cadre de sa demande de révision. Le prestataire indique qu'il avait un salaire d'environ 30$/heure plus les bénéfices marginaux de 12% comme chauffeur opérateur. Il n'était pas prêt à faire un emploi de journalier qui lui donne 21$ l'heure. Il insiste pour dire qu'il a une formation dans ce domaine et il tient à travailler dans son domaine. L'emploi qui lui était offert comme journalier n'était pas avantageux pour lui alors il a refusé, mais il va reprendre son emploi de chauffeur opérateur en hiver. L'été dernier il a travaillé sur les camions parce qu'il y avait des remplacements de maladie. Cet été on lui offrait du travail d'entretien dans les parcs à X, loin de chez lui, ce qui lui coûte des frais de déplacement. Il dit avoir été engagé comme chauffeur opérateur alors il n'est pas obligé d'accepter d'autres fonctions en été. Il se cherche un emploi auprès d'autres employeurs: il a une entrevue d'embauche au Ministère des Transports cet après-midi: il est entendu de nous en fournir la preuve. Il n'est pas d'accord avec l'exclusion. Il dit avoir parlé avec l'agent qu'il y avait exclusion à la 7e semaine. Le salaire offert correspondait aux informations à 77% de son salaire de l'emploi précédent. Le prestataire insiste sur le fait que son salaire était de 30$ l'heure plus les bénéfices marginaux de 12% = 3.60$ donc 33,60$. 80% de 33,60$ = 26,88$ les 6 premières semaines. 70% = 23.52$ (GD3-33).
  7. Le 15 juin 2015, la Commission communique avec l’employeur. Mme O. indique « que le salaire de 2015 de chauffeur-opérateur est de 24.72$ l'heure + 12% de bénéfices marginaux =27.68$ plus prime de nuit de 15:00 à 07:00= 1,25$: total 28.94$ l'heure; en 2014 le salaire était de 24.24$ l'heure + 12% = 27.15$ plus prime 1,25$ = total 28.40$ l'heure. Selon l'employeur, il n'a jamais fait le travail de journalier seulement; il a fait le travail de journalier chauffeur salaire de 23.34$ l'heure plus 12% = 26.14$. Le salaire de journalier seul est de 17$ à 21$ l'heure. P. P., contremaître dit que ce n'est pas lui qui a contacté l'employé, mais il dit qu'il aurait eu du travail de journalier chauffeur, car les banques d'employés sont vides. P. L., contremaître aux travaux publics, confirme qu'il a téléphoné au client le jeudi 12 avril et lui a offert un emploi de journalier chauffeur. Il ne pouvait pas lui confirmer ce qu'il ferait exactement, mais il aurait eu un salaire de journalier chauffeur comme l'année passée, car selon la convention collective, avec sa classe 3 de chauffeur, il ne peut pas être rétrogradé en salaire. Il dit que ce n'est pas exact qu'il aurait travaillé en entretien des parcs. Il a donné 24 heures à l'employé et quand il lui a téléphoné le lendemain, celui-ci lui a dit que cet été il ferait autre chose et qu'il reprendrait son emploi de chauffeur opérateur à l'automne. Il est vrai qu'il ne pouvait pas lui garantir la tâche et l'endroit de travail, mais il aurait eu le salaire de journalier chauffeur. P. L. dit que le client n'aurait jamais fait du travail de désherbage dans les parcs, malgré ce que le client a dit. Il ne lui a jamais rien proposé de tel. S'il avait travaillé au parc, il aurait fait une tâche de journalier avec le salaire de journalier chauffeur. Il dit que le besoin est grand comme journalier chauffeur et il aurait eu un camion peut-être pas dans les premières semaines, mais à partir du mois de mai (GD3-34).
  8. Le talon de paie du 23 octobre 2014 indique un taux horaire de 22.878 + des avantages sociaux pour journalier-chauffeur (GD2-5).
  9. Le talon de paie du 19 février 2015 indique un taux horaire de 26.736, une prime de nuit au taux de 1.250. Une prime de chef d’équipe pour une partie des heures faites au taux de 1.790 (GD2-6).

[10] Les éléments de preuve soumis suite à l’audience indiquent :

  1. À partir de juillet 2014, l’échelon maximal pour journalier chauffeur est de 22.878. Celui de chauffeur opérateur des de 25.510$ (GD6-2).
  2. Le talon de paie pour le 26 juin 2014 pour journalier-chauffeur indique un taux horaire de 21.626 (GD6-3).

[11] La preuve soumise à l’audience par le témoignage de l’appelant révèle que :

  1. Le prestataire soutient qu’il avait le titre de chauffeur-opérateur l’été et que son salaire n’atteignait pas le 70% requis par la Loi. L’hiver, il avait toujours le titre de chauffeur-opérateur, mais était payé comme un opérateur en plus du bonus et de la prime pour le travail de nuit.
  2. Il indique avoir essayé de travailler à la ville pendant un été, mais refusait d’y retourner s’il n’était pas chauffeur-opérateur. La ville ne pouvait lui offrir ce poste pour l’été. L’échelon maximal à titre de chauffeur-opérateur est de 22.50$/heure.
  3. Il indique que l’hiver, il travaille de fins de semaine (jeudi au lundi) et de nuit. Il travaille à partir de la mi-novembre et obtient une prime de nuit et une prime comme chef d’équipe.

Arguments des parties

[12] L’Appelant a fait valoir que :

  1. Le prestataire soutient n’avoir reçu aucune information concernant les motifs sauf celui du maintien de la décision qui, à son avis, est basée sur de mauvaises données.
  2. Comme la Commission le précise, il pouvait refuser un emploi de moins de 26.88$/heure (80% de son salaire) pendant les 6 premières semaines et de 23.52$/heure (70% de son salaire) par la suite.

[13] L’intimée a soutenu que :

  1. Une exclusion du bénéfice des prestations ne peut être imposée sauf si le poste proposé, le poste proposé potentiel ou la possibilité d’emploi était convenable. Dans la loi, on trouve six critères spécifiques et distincts auxquels il faut se référer pour déterminer ce qui constitue un emploi convenable pour un prestataire en particulier.
  2. L’exigence selon laquelle un prestataire doit se montrer plus désireux de chercher et d’accepter différents genres de travail et un niveau de rémunération moindre au fil de l’évolution de sa période de prestations varie selon qu’il s’agit d’un « travailleur de longue date », d’un « prestataire fréquent », d’un « prestataire occasionnel » et du nombre de semaines de la période de prestations qui se sont écoulées.
  3. Même si l’emploi éventuel était convenable, une exclusion n’est pas applicable si le prestataire avait un motif valable de le refuser. Un motif valable existe lorsque le prestataire a agi d’une manière prudente et raisonnable, comme l’aurait fait toute autre personne dans des circonstances similaires et désireuse de travailler.
  4. Dans le cas présent, le prestataire a rencontré la définition d’un prestataire fréquent parce qu’il a reçu plus de soixante semaines de prestations régulières pendant au moins trois périodes de prestations au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations en vertu de l’article 9.003 b) du Règlement.
  5. Tel qu’indiqué dans la décision à la page GD3-27, la Commission a considéré que le client avait refusé une offre d'emploi convenable, puisqu’il avait déjà fait ce travail pour le même employeur du 05 mai 2014 au 24 octobre 2014 et cet emploi avait servi à établir sa présente demande de prestations.
  6. Dans sa demande de révision, le prestataire explique qu'il est chauffeur-opérateur; qu'il veut travailler comme tel. Il a refusé l'emploi de journalier parce que ce n'était pas le même salaire, soit 32% de moins. L’employeur pour sa part, confirme que le client a eu une offre de travail avec un salaire équivalent à son salaire de l'été dernier. Selon la convention collective, le client ne peut pas être rétrogradé de salaire.
  7. Le premier relevé de paie fourni par le prestataire est pour une période de paie entre le 5 et le 11 octobre 2014, indiquant un salaire horaire de 22.87$ l’heure plus des avantages sociaux de 12%. Il gagnait ainsi 25.62$ l’heure et occupait un poste de journalier-chauffeur. (Page GD2-5) Le second relevé démontre une période de paie du 1er au 7 février 2015 et un salaire de 26.73$ l’heure plus avantages sociaux et prime de nuit et de poste, totalisant 33,35$ l’heure pour un poste de chauffeur- opérateur. (Page GD2-6) Si on compare les deux talons de paie fournis par le prestataire, le salaire de journalier-chauffeur correspond donc à 77% du salaire de chauffeur-opérateur.
  8. Si on compare les données des relevés d’emploi aux pages GD3-15 et 16, pour les deux postes occupés par le prestataire pour cet employeur, les faits démontrent un taux horaire de 26,35$ l’heure pour le poste de journalier-chauffeur et de 31,53$ pour le poste de chauffeur-opérateur, en moyenne cumulative.
  9. Les informations provenant de l'employeur illustrent bien l'état des choses. L'employé était sur une liste de rappel d'employés. L'employeur était tenu, par la convention collective, de lui offrir au minimum un salaire de journalier-chauffeur, peu importe les tâches à exécuter.
  10. Les faits démontrent que le client a fait le choix délibéré de ne pas accepter l'emploi. La Commission soutient que dans ce cas, il y a eu refus d’emploi lorsque le prestataire a refusé l’emploi de journalier-chauffeur. La Commission soutient également que l’emploi offert par la Ville de Lévis était considéré convenable parce que selon les critères établis pour un emploi convenable, le prestataire fréquent se doit, au cours des six premières semaines de sa période de prestations, d’être disposé à chercher et à accepter le travail dans une occupation semblable et à accepter une rémunération offerte qui représente aussi peu que 80 % de sa rémunération de référence. On détermine la rémunération de référence en s’appuyant sur l’emploi qu’a occupé le prestataire durant le plus grand nombre d’heures pendant sa période de référence.
  11. Dans le cas du prestataire, puisque le plus grand nombre d’heures provient de son poste de journalier-chauffeur (soit 787 heures), l’emploi offert au même titre en 2015 ce révèle un emploi considéré convenable. En conséquence, pour que cet emploi ne soit pas considéré convenable, il aurait fallu que le salaire offert soit de 80% du 26,35$, soit 21.08$. Puisque la rémunération offerte pour le poste de journalier- chauffeur est de 26,35$ selon les données de 2014, le prestataire n’était pas justifié de refuser cet emploi.
  12. De plus, le prestataire n’a pas démontré avoir de motif valable pour ne pas avoir accepté cette offre d’emploi parce que le motif de vouloir travailler dans son domaine, alors qu’il avait occupé cet emploi l’été dernier, n’est pas considéré valable. De plus, même si l’emploi était situé plus loin de chez lui et lui demandait des frais de déplacement plus élevés, cela n’est pas non plus considéré comme un motif valable au sens de la Loi.
  13. Même si l’emploi offert était situé à « X » (page GD3-33), il s’agit d’un arrondissement situé à moins d’une heure de route de la résidence du prestataire, à X.
  14. La Commission soutient qu’elle a démontré que le prestataire n’a pas démontré avoir de motif valable pour avoir refusé une offre d’un emploi convenable. Par conséquent, il fait l’objet d’une exclusion aux termes de l’article 27(1) de la Loi.
  15. Par conséquent, si le Tribunal en arrive à la conclusion qu’une exclusion est justifiée parce que le prestataire a, sans motif valable, refusé une offre d’emploi convenable, le Tribunal doit alors décider si la Commission a exercé ou non son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire lorsqu’elle a déterminé la durée de la période d’exclusion.
  16. Le paragraphe 28(1)a) de la Loi indique que le nombre de semaines d’exclusion est au minimum de 7 semaines et au maximum de 12 semaines. Le pouvoir de déterminer la durée de la période d’exclusion (entre 7 et 12 semaines) est discrétionnaire et il est du ressort de la Commission.
  17. Dans le cas présent, la Commission a imposé une exclusion de 12 semaines. La Commission a pris en considération que le prestataire était sur une liste de rappel d'employés, que l'employeur était tenu, par la convention collective, de lui offrir au minimum un salaire de journalier-chauffeur, peu importe les tâches à exécuter et que l’emploi correspondait à ce lui occupé l’été précédent et ayant servi à établir la demande débutant le 12 avril 2015. Les faits démontrent que le client a fait le choix délibéré de ne pas accepter l'emploi.
  18. La Commission soutient qu’en l’espèce, elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire en ce sens qu’elle a pris en considération tous les facteurs pertinents et qu’elle n’a pas pris en considération de facteurs non pertinents.

Analyse

[14] L’alinéa 27 (1) b) de la Loi indique qu’un prestataire est exclu du bénéfice des prestations si, sans motif valable, depuis l’arrêt de rémunération qui est à l’origine de sa demande, il n’a pas profité d’une occasion d’obtenir un emploi convenable.

[15] L’employeur a indiqué avoir un emploi de journalier-chauffeur à offrir au prestataire à partir du 13 avril 2015 jusqu’à octobre 2015.

[16] Le prestataire a indiqué avoir refusé cet emploi parce qu’il ne voulait pas faire le travail de journalier (GD3-25). Il a indiqué qu’il pouvait refuser cet emploi en se basant sur le salaire offert qui correspondait à moins de 80% du salaire qu’il avait.

[17] Pour sa part, la Commission a considéré que le client avait refusé une offre d'emploi convenable, puisqu’il avait déjà fait ce travail pour le même employeur du 5 mai 2014 au 24 octobre 2014 et cet emploi avait servi à établir sa présente demande de prestations.

[18] En se basant sur la preuve et les arguments présentés par les parties, le Tribunal est satisfait que le prestataire a refusé de profiter d’une occasion d’obtenir un emploi. Le Tribunal doit donc se pencher sur les questions à savoir si l’emploi offert au prestataire était un emploi convenable et si oui, si le prestataire avait un motif valable pour le refuser.

Emploi convenable

[19] Le Tribunal précise que les paragraphes 27 (2) et (3) de la Loi cités par la Commission à la page GD4-8 et GD4-9 ont été respectivement modifié et abrogé. Contrairement à ce que la Commission mentionne le paragraphe 27 (3) a été abrogé en 2012 et le paragraphe 27 (2) de la Loi indique :

Pour l’application du présent article, un emploi n’est pas un emploi convenable pour un prestataire s’il s’agit d’un emploi inoccupé du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif.

[20] L’article 9.002 du Règlement définit les critères servant à déterminer ce qui constitue un emploi convenable.

[21] Ainsi, le premier critère est que l’état de santé et les capacités physiques du prestataire lui permettent de se rendre au lieu de travail et d’effectuer le travail : Le prestataire a déjà occupé cet emploi. Il n’a pas fait mention de restrictions physiques pouvant l’empêcher de se rendre à son lieu de travail.

[22] Le second critère est que l’horaire de travail ne soit pas incompatible avec les obligations familiales du prestataire ou ses croyances religieuses : Le prestataire indique a déjà occupé l’emploi qui lui a été offert. Il n’a pas fait mention que l’horaire de travail de l’emploi offert n’était pas compatible avec ses obligations familiales ou ses croyances religieuses.

[23] Le troisième critère correspond à la nature du travail qui n’est pas contraire aux convictions morales ou aux croyances religieuses du prestataire : Le prestataire a déjà occupé l’emploi qui lui a été offert. Il n’a pas fait mention que la nature du travail de l’emploi offert n’était pas compatible avec ses convictions morales ou ses croyances religieuses.

[24] Le quatrième critère correspond au temps nécessaire au prestataire pour se rendre quotidiennement au lieu de travail ou en revenir est d’au plus une heure ou, si davantage, il ne dépasse pas celui que le prestataire consacrait à se rendre quotidiennement à son lieu de travail ou à en revenir pendant la période de référence ou il n’est pas inhabituel compte tenu du lieu où le prestataire réside, le temps de déplacement étant estimé par rapport aux moyens de déplacement couramment utilisés dans ce lieu : Le prestataire indique qu’on lui offrait du travail d’entretien dans les parcs à X, loin de chez lui. Monsieur P. L., contremaître indique qu’il ne pouvait garantir l’endroit de travail du prestataire (GD3-34).

[25] Le Tribunal constate que l’offre d’emploi du prestataire était pour le même employeur que précédemment, que ce soit pour la période hivernale ou estivale. Le Tribunal est d’avis que la distance pour se rendre au travail devait être similaire que celle parcourue pour les emplois précédents. Le Tribunal prend en considération que le territoire de la Ville de Lévis est relativement étendu et que cela peut emmener le prestataire à se déplacer. Néanmoins, le Tribunal n’a pas d’indication à ce que le travail demandé comporte des déplacements inhabituels puisque le prestataire travaillait déjà pour le même employeur et avait donc eu à se déplacer pour occuper les emplois occupés précédemment.

[26] Le critère suivant a trait à ce que l’emploi soit d’un type visé à l’article 9.003. À ce sujet, la Commission a indiqué que le prestataire était considéré comme étant un prestataire fréquent selon le paragraphe 9.003 b) du Règlement puisqu’il qu’il a reçu plus de soixante semaines de prestations régulières pendant au moins trois périodes de prestations au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations (GD4-4).

[27] Le paragraphe 9.003 b) indique en regard du type d’emploi :

  1. b) à l’égard du prestataire qui a reçu plus de soixante semaines de prestations régulières pendant au moins trois périodes de prestations au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations :
    1. (i) au cours des six premières semaines de la période de prestations, d’une occupation semblable,
    2. (ii) à compter de la septième semaine de cette période, de toute occupation pour laquelle il possède les compétences nécessaires;

[28] Ainsi, le prestataire doit chercher une occupation semblable à celle occupée pendant les 6 premières semaines puis à compter de la septième semaine, il doit être à la recherche d’un type d’emploi pour lequel il possède les compétences nécessaires.

[29] Le paragraphe 9.003 (2) précise que :

  1. a) la même occupation s’entend de toute occupation qu’exerçait le prestataire pendant sa période de référence;
  2. b) l’occupation semblable s’entend de toute occupation pour laquelle il possède les compétences nécessaires et qui comporte des fonctions comparables à celles qu’il assumait pendant sa période de référence;
  3. c) l’occupation pour laquelle le prestataire possède les compétences nécessaires comprend celle pour laquelle il peut les acquérir au moyen d’une formation en cours d’emploi.

[30] L’emploi offert par la Ville de Lévis au prestataire devait débuter le 13 avril 2015. Le prestataire indique que l’emploi de journalier offert n’était pas avantageux. Le prestataire indique que l’employeur lui a offert un poste de journalier à ramasser des mauvaises herbes et réparer des modules dans les parcs alors qu’il voulait travailler à titre d’opérateur (GD3-23/24).

[31] Le prestataire ayant débuté sa demande de prestations d’assurance-emploi le 12 avril 2015, il se trouvait donc dans les 6 premières semaines de sa demande de prestations. Le prestataire se devait donc de chercher une occupation semblable c’est-à-dire toute occupation pour laquelle il possède les compétences nécessaires et qui comporte des fonctions comparables à celles qu’il assumait pendant sa période de référence.

[32] Le Tribunal constate que la période de référence du prestataire s’étend du 12 avril 2014 au 11 avril 2015. Pendant cette période, le prestataire a occupé deux emplois soit celui de journalier-chauffeur et celui de chauffeur-opérateur pour le même employeur qui lui a à nouveau offert un emploi.

[33] Le prestataire soutient que l’employeur lui a offert un poste de journalier. L’employeur indique que le prestataire aurait pu reprendre son travail de journalier-chauffeur depuis le 13 avril 2015 (GD3-25). Monsieur P. L., contremaître, confirme aussi avoir offert un emploi de journalier-chauffeur au prestataire. Il confirme que le prestataire n’aurait pas travaillé à l’entretien des parcs même s’il ne pouvait garantir la tâche et l’endroit (GD3-34).

[34] Ainsi, le Tribunal est satisfait que le prestataire a reçu une offre pour un emploi de journalier-chauffeur, ce type d’emploi correspondant à une occupation semblable à celle occupée pendant sa période de référence.

[35] Enfin, le dernier critère en lien avec l’emploi convenable est celui où la rémunération offerte doit correspondre au barème établi à l’article 9.004, et le prestataire ne se trouvera pas, du fait qu’il accepte l’emploi, dans une situation financière moins avantageuse que celle dans laquelle il se trouve pendant qu’il reçoit des prestations ou que celle dans laquelle il se trouvait pendant sa période de référence.

[36] Le paragraphe 9.004 b) du Règlement indique que :

La rémunération offerte — évaluée par référence à la rémunération provenant de l’emploi que le prestataire a occupé durant le plus grand nombre d’heures pendant sa période de référence — s’entend :

  1. b) à l’égard du prestataire auquel l’alinéa 9.003(1)b) s’applique :
    1. (i) au cours des six premières semaines de la période de prestations, de la rémunération représentant 80 % ou plus de la rémunération de référence,
    2. (ii) à compter de la septième semaine de cette période, de la rémunération représentant 70 % ou plus de la rémunération de référence;

[37] Tel que déterminé précédemment, le prestataire aurait refusé de profiter d’une occasion d’emploi alors qu’il se trouvait à l’intérieur des six premières semaines de sa demande de prestations. La rémunération qui lui était offerte devait donc se situer à 80% ou plus de la rémunération provenant de l’emploi que le prestataire a occupé durant le plus grand nombre d’heures pendant sa période de référence.

[38] Pendant la période de référence, le prestataire a occupé deux emplois. Un à titre de journalier-chauffeur pour un total de 787 heures d’emploi assurables (GD3-15) et un à titre de chauffeur-opérateur pour un total de 508 heures d’emploi assurables (GD3-16). Ainsi, le Tribunal est satisfait que l’emploi occupé durant le plus grand nombre d’heures pendant sa période de référence corresponde à celui de journalier-chauffeur.

[39] Pour la période estivale, le talon de paie de la période de paie du 8 juin 2014 au 14 juin 2014 indique un salaire horaire de 21.626$ à titre de journalier-chauffeur. Le prestataire a reçu un montant à titre d’avantages sociaux de 109.80$ soit équivalant à 12% (GD6-3). Le talon de paie pour la période de paie du 5 octobre 2014 au 11 octobre 2014 indique un salaire horaire de 22.878$ à titre de journalier-chauffeur. Le prestataire a reçu un montant à titre d’avantages sociaux de 83.04$, soit équivalent à 12% (GD2-5).

[40] Les échelles salariales de juillet 2014 indiquent un salaire horaire de journalier-chauffeur de 22.878$. Cette échelle correspond au salaire gagné par le prestataire pour la période du paie du 5 octobre 2014 au 11 octobre 2014. Le Tribunal est donc satisfait qu’à titre de journalier-chauffeur, pendant la période estivale, le prestataire avait une rémunération de 22.878$/heure en plus d’avantages sociaux équivalant à 12%. Le prestataire recevait donc une rémunération de 25.62$/heure à titre de journalier-chauffeur, pendant la période estivale.

[41] Pour la période hivernale, le talon de paie de la période de paie du 1er février 2015 au 7 février 2015 indique un salaire horaire de 26.736$ à titre de chauffeur-opérateur. Le prestataire reçoit aussi une prime de nuit de 1.250$. Le prestataire a reçu un montant à titre d’avantages sociaux de 143.10$ soit équivalant à 12%. De plus, le prestataire a reçu une prime de chef d’équipe pour 24 des 40 heures travaillées (GD2-6). En se basant sur le relevé de paie de février 2015, le Tribunal est satisfait qu’à titre chauffeur-opérateur, le prestataire recevait un salaire de 26.736$ + 1.250 pour la prime de nuit soit un montant de 27.986$/heure pendant la période hivernale, en plus d’avantages sociaux équivalents à 12%. Le prestataire recevait donc une rémunération de 31.34$/heure à titre de chauffeur-opérateur, pendant la période hivernale. De plus, en calculant la prime de chef d’équipe reçue par le prestataire, celui-ci recevait un salaire de 33.35$/heure.

[42] Enfin, le relevé d’emploi à titre de journalier-chauffeur démontre une moyenne de 26.35$/heure (GD3-15) alors que le relevé d’emploi à titre de chauffeur-opérateur démontre une moyenne de 31.53$/heure (GD3-16).

[43] Tel que mentionné, le prestataire aurait refusé de profiter d’une occasion d’emploi alors qu’il était dans les 6 premières semaines de prestations. Il était alors attendu selon le paragraphe 9.004 b) du Règlement, qu’il accepte 80% de la rémunération provenant de l’emploi que le prestataire a occupé durant le plus grand nombre d’heures pendant sa période de référence.

[44] Ainsi, le prestataire ayant établi sa demande de prestations d’assurance-emploi le 12 avril 2015, la période de référence se situe du 12 avril 2014 au 11 avril 2015. Les relevés d’emploi démontrent que l’emploi occupé par le prestataire durant le plus grand nombre d’heures pendant sa période de référence est l’emploi de journalier-chauffeur. La rémunération du prestataire ayant été établie à 26.35$/heure soit le montant le plus avantageux pour le prestataire selon les calculs précédemment effectués, la rémunération offerte devrait correspondre à 21.08$/heure (80%) pendant les 6 premières semaines de prestations.

[45] L’employeur a confirmé que le prestataire aurait eu un travail de journalier-chauffeur et que selon la convention collective, il n’aurait pu être rétrogradé en salaire. L’employeur confirme que le prestataire n’a jamais effectué le travail de journalier seulement et qu’il a fait le travail de journalier-chauffeur au salaire de 23.34/heure + 12% d’avantages sociaux soit un montant de 26.14$/heure (GD3-34).

[46] De plus, le Tribunal constate que si l’employeur avait offert un emploi de journalier au prestataire, celui-ci aurait gagné un salaire de 21$ à titre de journalier. Comme les avantages sociaux de 12% sont additionnés au salaire de base chez l’employeur, 12 % doivent être additionné à ce 21$ soit un salaire de 23.52$/heure. Ainsi, le Tribunal est d’avis que même une offre d’emploi de journalier correspondait à une rémunération d’un emploi convenable, étant supérieure au 80% du salaire précédemment gagné pour l’emploi occupé pendant la plus longue période pendant la période de référence.

[47] En se basant sur la preuve et les arguments présentés par les parties, le Tribunal est satisfait que l’offre d’emploi du prestataire en lien avec sa rémunération était supérieure au 80% prévu au paragraphe 9.004 b) du Règlement. La rémunération offerte au prestataire devait être supérieure à 21.08$/heure et le prestataire aurait reçu une offre de rémunération supérieure à ce montant s’il avait accepté l’offre d’emploi.

[48] Enfin, le Tribunal est d’avis, en se basant sur les critères qui définissent ce qu’est un emploi convenable, que le prestataire a refusé de profité d’une occasion d’obtenir un emploi convenable en vertu de l’alinéa 27 (1) b) de la Loi. En effet, selon les critères établis, le Tribunal est satisfait que l’emploi offert correspondait à un emploi convenable pour le prestataire.

Motif valable

[49] Le Tribunal doit donc se pencher sur la question à savoir si le prestataire avait un motif valable pour refuser de profiter d’une occasion d’obtenir un emploi convenable.

[50] La Cour indique qu’un motif valable existe lorsque le prestataire a agi prudemment c’est-à-dire comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la même situation (Canada (Procureur général) c. Moura CAF #A-800-80).

[51] À l’audience, le prestataire a indiqué à plusieurs reprises que l’emploi qui lui était offert offrait une rémunération inférieure à celle qu’il avait auparavant. Il soutient que pour cette raison, il pouvait refuser cette offre d’emploi. Il soutient qu’il veut travailler à titre d’opérateur et ne souhaitait pas travailler à titre de journalier.

[52] Tel que mentionné précédemment, l’emploi lui-même et le salaire offert au prestataire correspondait à celui d’un emploi convenable. De plus, le type d’emploi offert au prestataire correspondait à celui occupé pendant sa période de référence. Le prestataire a occupé un emploi de journalier-chauffeur tel qu’on lui offrait et avait reçu une rémunération équivalente pendant la période de référence ayant permis l’établissement de sa demande de prestations.

[53] Ainsi, en se basant sur la preuve et les arguments présentés par les parties, le Tribunal est d’avis que le prestataire n’a pas agi comme l’aurait fait une personne raisonnable. Le Tribunal est d’avis que le prestataire n’a pas présenté de motif valable l’empêchant de profiter d’une occasion d’obtenir un emploi convenable en vertu de l’alinéa 27 (1) b) de la Loi.

[54] Par conséquent, en vertu de l’alinéa 27 (1) b) de la Loi le Tribunal est d’avis que le prestataire est exclu du bénéfice des prestations puisque depuis l’arrêt de rémunération qui est à l’origine de sa demande, il n’a pas profité d’une occasion d’obtenir un emploi convenable, et cela, sans motif valable.

Durée de l’exclusion

[55] La Commission a déterminé que la durée de l’exclusion était de 12 semaines.

[56] L’alinéa 28 (1) a) de la Loi indique :

  1. (1) Lorsque le prestataire est exclu du bénéfice des prestations en vertu de l’article 27, il l’est pour le nombre de semaines que la Commission détermine. Toutefois, le nombre de semaines d’exclusion dans les cas visés :
    1. a) aux alinéas 27(1) a) et b) est d’au moins sept et ne peut dépasser douze;

[57] Un tribunal supérieur ne peut exercer les pouvoirs discrétionnaires conférés explicitement à la Commission par la Loi sur l’assurance-emploi. La décision prise par la Commission dans l’exercice d’un tel pouvoir discrétionnaire ne peut être infirmée que si elle est entachée d’une erreur fondamentale démontrant qu’elle a été rendue de manière non judiciaire (Canada (Procureur général) c. Loken CAF #A-464-94).

[58] Par conséquent, la question que le Tribunal doit se poser est de savoir si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire en établissant la durée de l’exclusion à 12 semaines.

[59] La Commission indique avoir pris en considération que le prestataire était sur une liste de rappel d'employés, que l'employeur était tenu, par la convention collective, de lui offrir au minimum un salaire de journalier-chauffeur, peu importe les tâches à exécuter et que l’emploi correspondait à ce lui occupé l’été précédent et ayant servi à établir la demande débutant le 12 avril 2015. La Commission soutient que les faits démontrent que le client a fait le choix délibéré de ne pas accepter l'emploi.

[60] Le prestataire soutient principalement que l’emploi offert était un emploi de journalier et que le salaire était inférieur à celui de l’emploi occupé précédemment.

[61] En se basant sur la preuve et les arguments présentés par les parties, le Tribunal est satisfait que la Commission a pris en considération les éléments soulevés par le prestataire et que par conséquent, elle a agi de manière judiciaire en utilisant son pouvoir discrétionnaire.

[62] Le Tribunal est d’avis qu’il ne peut donc intervenir dans la décision de la Commission en regard du nombre de semaines d’exclusion.

Conclusion

[63] En se basant sur la preuve et les observations présentées par les parties, le Tribunal est d’avis que le prestataire est exclu du bénéfice des prestations puisque depuis l’arrêt de rémunération qui est à l’origine de sa demande, il n’a pas profité d’une occasion d’obtenir un emploi convenable, et cela, sans motif valable, en vertu de l’alinéa 27 (1) b) de la Loi.

[64] De plus, le Tribunal est d’avis que la Commission a agi de manière judiciaire en utilisant son pouvoir discrétionnaire et que par conséquent, le Tribunal ne peut intervenir dans la décision de la Commission en regard du nombre de semaines d’exclusion qui a été fixé à 12 semaines.

[65] L’appel est rejeté.

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