Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] La division générale a rejeté l’appel de façon sommaire le 17 février 2015. En temps opportun, l’appelante a porté cette décision en appel auprès de la division d’appel.

[3] Le 3 décembre 2015, une audience a été tenue par téléconférence. L’appelante et la Commission ont comparu et soumis des propositions.

Droit applicable

[4] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[5] Bien que la décision initiale de la Commission dont il est interjeté appel porte sur l’accumulation d’un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable par l’appelante pour être admissible aux prestations, la question réellement en litige en l’espèce consiste à déterminer si la division générale a établi et appliqué correctement le critère juridique à utiliser lors du rejet d’un appel de façon sommaire. Pour les motifs suivants, je suis d’avis qu’elle l’a fait.

[6] Le paragraphe 53(1) de la Loi prévoit ce qui suit : « La division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès. ».

[7] Dans sa plaidoirie orale devant moi, l’appelante a avoué ne pas avoir accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations. Elle a plutôt remis en cause une autre décision datant de 2011 qu’elle indique ne pas avoir portée en appel à ce moment.

[8] La Commission est d’avis que la décision du membre de la division générale était correcte, et que l’appel de l’appelante n’avait aucune chance raisonnable de succès. L’on demande que l’appel soit rejeté.

[9] Comme la situation est très similaire à celle qui m’a été soumise dans P.G. c. Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDA 406, je ne vois aucune raison de traiter cette affaire différemment.

[10] Bien que la Loine précise pas ce qui constitue une chance raisonnable de succès dans le contexte d’un rejet de façon sommaire, j’admets d’office le fascicule nº 19 du Sénat du Canada intitulé « Délibérations du comité sénatorial permanent des finances nationales ». À la réunion qui a eu lieu le matin du 15 mai 2012, il a été dit que l’intention de la loi était de limiter les rejets de façon sommaire aux cas où : « il est totalement impossible d’aller de l’avant ».

[11] Je note que le Parlement a adopté un cadre législatif et réglementaire qui ne permet pas à la section de l’assurance-emploi de la division générale de rendre des décisions sur la foi du dossier, même si la section de la sécurité du revenu de la division générale est autorisée à le faire.

[12] Comme le législateur ne se prononce pas en vain, je dois conclure que le Parlement avait pour intention d’assurer aux appelants, dans la vaste majorité des causes en matière d’assurance-emploi devant la division générale, qu’ils puissent être entendus. On peut en déduire que les rejets de façon sommaire ne sont pas une option à être choisie couramment.

[13] Même si la Cour d’appel fédérale ne s’est pas encore prononcée sur la question des rejets de façon sommaire dans le contexte du cadre législatif et réglementaire du Tribunal de la sécurité sociale, elle a examiné la question à plusieurs reprises dans le contexte de sa propre procédure de rejet de façon sommaire. Lessard-Gauvin c. Canada (Procureur général) 2013 CAF 147 et Breslaw c. Canada (Procureur général) 2004 CAF 264 en sont des exemples représentatifs.

[14] Dans l’arrêt Lessard-Gauvin, la Cour a déclaré ce qui suit :

« La norme pour rejeter de façon préliminaire un appel est rigoureuse. Cette Cour ne rejettera sommairement un appel que lorsqu’il est évident que le fondement de celui-ci n’a aucune chance raisonnable de succès et est manifestement voué à l’échec… »

[15] La Cour va dans le même sens dans la décision Breslaw [traduction] :

« ...le seuil lié au rejet sommaire d’un appel est très élevé, et bien que je doute sérieusement de la validité de la position de l’appelant, les observations écrites qu’il a déposées soulèvent une cause défendable. L’appelant est donc autorisé à poursuivre son appel. »

[16] Je souligne que la décision de rejeter ou non de façon sommaire est un critère préliminaire. Il n’est pas approprié d’examiner la cause au fond en l’absence des parties, et de rejeter ensuite la cause pour le motif qu’elle n’a aucune chance de succès. Je conclus plutôt, compte tenu des décisions susmentionnées, que le critère correct qui doit être appliqué aux affaires de rejet de façon sommaire est le suivant :

Est-il évident, à la lecture du dossier, que l’appel est voué à l’échec?

[17] J’aimerais préciser que la question ne consiste pas à déterminer si l’appel doit être rejeté après un examen exhaustif des faits, de la jurisprudence et des observations. La vraie question est plutôt d’établir si l’échec est prévisible, quels que soient les éléments comme preuve pour les arguments écrits présentés à l’audience par l’appelante. Presque par définition, un rejet sommaire ne devrait pas nécessiter une longue décision.

[18] Dans le cas qui m’est soumis, le membre de la division générale devait se prononcer sur un appel qui ne mentionnait pas les faits devant servir à établir si l’appelante avait droit à des prestations. Compte tenu de l’absence de preuve au dossier démontrant que l’appelante avait suffisamment d’heures admissibles, le membre de la division générale n’avait pas d’autre choix que celui d’annoncer son intention de procéder à un rejet de façon sommaire conformément à l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[19] En réponse à cet avis, l’appelante a soumis des observations supplémentaires pour demander des prestations, précisant qu’elle possédait des heures assurables sur plusieurs années précédentes. Elle n’a ajouté aucune autre preuve suggérant qu’elle avait accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour avoir droit à des prestations conformément aux exigences de la Loi sur l’assurance-emploi.

[20] Dans sa décision, la division générale a indiqué que l’appelante n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour avoir droit aux  prestations. Son appel doit donc être rejeté de façon sommaire.

[21] Même si la division générale n’a pas énoncé explicitement le critère applicable, il m’apparaît évident qu’elle était consciente de l’objectif des rejets de façon sommaire, qu’elle a tenu compte du seuil élevé requis pour le rejet d’un appel de façon sommaire et qu’elle a déterminé adéquatement si le cas soumis respectait ce seuil élevé.

[22] Après avoir examiné la cause et les observations des parties, je suis d’avis qu’il est évident à la lecture du dossier que l’appel à la division générale était voué à l’échec. Ainsi, je suis d’accord avec la décision du membre de la division générale de rejeter l’appel de façon sommaire.

Conclusion

[23] Pour les motifs exposés précédemment, l’appel est rejeté.

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