Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le 24 août 2015, un membre de la division générale a rejeté un appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la décision antérieure de la Commission. Le demandeur a demandé à la division d’appel la permission d’interjeter appel de cette décision modifiée dans le délai prescrit.

[2] Selon le paragraphe 58 (1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi sur le MEDS stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande, la demanderesse a affirmé que la Commission lui avait donné des conseils erronés. De plus, elle a prétendu que la Commission ne l’avait pas averti du trop-payé en temps opportun.

[5] Constatant que l’appel du demandeur n’était pas complet parce que les motifs d’appel n’y étaient pas suffisamment détaillés, le personnel du Tribunal a envoyé une lettre au demandeur pour lui demander plus de détails. De façon plus précise, le Tribunal lui a demandé de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi, et lui a donné des exemples de motifs d’appel.Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que s’il ne le faisait pas, sa demande pourrait être refusée.

[6] Dans sa lettre de réponse, la demanderesse a clarifié son opinion à nouveau, à savoir que la division générale n’avait pas tenu compte de son argument selon lequel la Commission lui avait donné des conseils erronés. Elle a allégué que la Commission lui avait dit qu’elle pourrait garder les prestations qu’elle avait reçues, bien que ce n’ait pas été le cas, en fin de compte.

[7] La demanderesse ne semble pas contester la conclusion de la division générale à savoir qu’elle avait touché une rémunération et que celle-ci devait être répartie.

[8] Peu importe ce que la Commission lui a dit, la division générale (et la division d’appel) sont liées par la Loi sur l’assurance-emploi. Puisqu’il est bien établi en droit que la Commission n’est pas liée par les conseils prodigués par ses agents, même si la division générale s’était complètement ralliée à l’opinion de la demanderesse sur ce point, elle n’aurait pas pu modifier la décision du membre.

[9] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la Loi, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[10] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de contrôle prévue par la Loi a été commise. Le demandeur ne l’ayant pas fait ici, cette demande de permission d’en appeler ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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