Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 15 juin 2015, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • Les montants reçus d’Air Canada constituent de la rémunération en vertu de l’article 35 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement ») et celle-ci doit être répartie conformément au principe contenu dans l’alinéa 36 (19) b) du Règlement et ce, en date du 20 mars 2012 et pour cette semaine.

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 14 juillet 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Considérant l’obligation du Tribunal de veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent, obligation prévue à l’article 3.(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, la présente décision s’appliquera également aux dossiers mentionnés en annexe de la présente puisqu’ils soulèvent essentiellement les mêmes questions de fait et de droit.

[8] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[10] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[11] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[12] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[13] La demanderesse, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient que

  • Il est bien établi que les indemnités de départ ou les indemnités de cessation d’emploi constituent une rémunération provenant d’un emploi et que cette rémunération doit être répartie en vertu du paragraphe 36(9) du Règlement;
  • Dans l’affaire Brulotte, la Cour d’appel fédérale a cité sa décision dans l’affaire Lemay comme autorité pour le propos que le paiement fait sous le paragraphe 36(9) du Règlement couvre « toute partie de rémunération qui devient due et exigible au moment où se termine le contrat de travail et commence l'état de chômage;
  • La division générale a erré en énonçant le test pour l’application du paragraphe 36(9) du Règlement ainsi : «  …pourquoi les sommes ont été payées, par qui elles ont été payées, et en vertu de quel emploi. » Ce faisant, la division générale a introduit de façon erronée un critère d’application du paragraphe 36(9) qui ne s’y retrouve pas, soit la source de la rémunération;
  • Il existe des précédents jurisprudentiels selon lesquels la rémunération a été répartie en vertu du paragraphe 58(9) du Règlement (l’article prédécesseur du paragraphe 36(9)) alors qu’elle était d’autre provenance que l’employeur qui a mis fin à l’emploi;
  • L’interprétation donnée au paragraphe 36(9) par la division générale est incompatible avec l’objectif de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») d’éviter une double compensation et l’objectif du Règlement de répartir la rémunération de façon consécutive;
  • L’interprétation de la division générale est également incompatible avec les articles 35 et 36 du Règlement et en particulier l’objectif du paragraphe 36(9) de répartir les sommes reçues en fin d’emploi à partir de la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi de façon consécutive;
  • Le fait d’avoir un employeur successeur n’empêche pas l’application du paragraphe 36(9), qui, il est de mise de répéter, met l’accent sur la raison pour laquelle la rémunération est payée ou payable et non pas sur d’autres critères tel que la source de la rémunération ou le nombre d’employeurs;
  • L’obligation d’inclure des sommes versées par un employeur précédent découle de la Loi. La définition du terme «employeur» à l’article 2 de la Loi inclut une personne « …qui a été employeur… ». De même, le terme « emploi » est défini comme étant « le fait d’employer ou l’état d’employé. » Dans le cas d’un emploi spécifique, l’« employeur » inclut donc l’employeur actuel ainsi que les employeurs précédents pour ce même emploi; Cette obligation est claire considérant les définitions de « revenu » et d’ « emploi » au paragraphe 35(1) du Règlement;
  • Le paragraphe 35(2) du Règlement prévoit que la rémunération qu’il faut prendre en compte pour déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19 de la Loi est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi;
  • Malgré le sens large du terme « revenu » la division générale semble avoir limité son sens aux seules situations dans lesquelles une somme est payée à même les actifs de l’employeur qui a mis fin à l’emploi du prestataire;
  • Les définitions de « revenu » et d’ « emploi » au Règlement sont suffisamment larges pour comprendre les indemnités de départ payées aux employés par Air Canada suivant la fin de l’emploi chez Aveos qui, selon les termes de l’Ordonnance 9996-U du CCRI et d’autres preuves au dossier, était un amalgame des emplois chez Air Canada et Aveos;
  • La division générale semble rejeter l’application du paragraphe 36(9) en partie à cause d’un manque de « connexité temporelle » entre la fin de l’emploi des employés et le paiement des indemnités de départ par Air Canada neuf mois plus tard;
  • Cette approche n’est pas conforme à la détermination de la division générale dans sa décision que la question du moment du paiement n’est pas pertinente. Dans un deuxième temps, la division générale a introduit un critère qui est explicitement exclu du paragraphe 36(9), soit la période pour laquelle la rémunération est présentée comme étant payée ou payable;
  • La division générale a erré en n’appliquant pas le paragraphe 36(9) malgré sa conclusion de fait que les indemnités de départ payées par Air Canada ont été payées suite à la fin des emplois et qu’une des conditions à l’obtention de la somme en question était « la perte de l’emploi perdu. ».
  • La jurisprudence de la Cour d’appel fédérale est bien établie et claire à l’effet que le paragraphe 36(9) du Règlement met l’accent sur la raison pour laquelle la rémunération a été versée. Une fois qu’il est déterminé qu’une rémunération fût payée en raison d’un licenciement ou d’une cessation d’emploi, la rémunération doit être répartie en vertu du paragraphe 36(9) sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi;
  • La division générale a conclu de façon erronée qu’il n’avait pas eu continuité d’emploi entre l’emploi occupé chez Air Canada et Aveos, l’employeur successeur. Cette conclusion de fait n’est pas justifiée vu la preuve pertinente et probante au dossier;
  • La division générale a également fondé sa décision sur une erreur de fait sans tenir compte de la preuve au dossier lorsqu’elle a conclu qu’Air Canada a payé les indemnités de départ à titre d’ancien employeur à ses anciens employés;
  • La preuve au dossier soutient plutôt une conclusion que les employés n’étaient pas en droit de recevoir une indemnité du seul fait de leur transfert d’Air Canada à Aveos et que c’était l’insolvabilité d’Aveos et la fin de l’emploi en mars 2012 qui a déclenché le versement des indemnités de départ.

[14] Le Tribunal constate que l’essentiel du litige entre les parties découle de l’interprétation qu’il faut donner aux paragraphes 35, 36(9) et 36(19) du Règlement.

[15] Entre 2007 et 2011, Air Canada a vendu une partie de ses activités d’entretien lourd à une entité qui est éventuellement devenue Aveos. En 2012, Aveos a fermé ses portes et Air Canada a éventuellement payé des sommes à ses anciens employés qui ont perdu leur emploi chez Aveos, et ce suite à une ordonnance du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) et d’une décision de l’arbitre Martin Teplitsky.

[16] La demanderesse a soutenu devant la division générale que les défendeurs avaient reçus une rémunération au sens de l’article 35 du Règlement et que les indemnités de départ reçues d’Air Canada devaient être réparties de la façon énoncée à l’article 36(9) du Règlement.

[17] Selon la demanderesse, la preuve devant la division générale démontrerait que les indemnités de départ versées correspondent à des primes de séparation versées à la suite de leur licenciement ou mise à pied de chez Aveos en mars 2012. Il aurait donc lieu de répartir les indemnités de départ de la manière prescrite au paragraphe 36 (9) du Règlement et ce, à partir de la semaine du licenciement ou de la mise à pied de chez Aveos, en mars 2012.

[18] La division générale a déterminé que la répartition des indemnités de départ ne devait pas se faire de façon consécutive commençant par la semaine de la cessation d’emploi d’Aveos en vertu du paragraphe 36(9) du Règlement mais devait plutôt être répartie sur la semaine de l’opération en fonction de l’alinéa 36(19) b) du Règlement.

[19] Pour la division générale, pour que le paragraphe 36 (9) du Règlement soit celui applicable, il faut non seulement être en présence d’une rémunération payée en raison d’un licenciement ou d’une cessation d’emploi, mais également que le montant versé le soit pour la cessation de l’emploi perdu et non seulement pour la rémunération versée par un employeur précédent, et ce même si la perte de l’emploi perdu constitue une des conditions à l’obtention de la somme en question de l’employeur précédent.

[20] La demanderesse plaide essentiellement que la division générale a erré en fait et en droit puisque la Cour d’appel fédérale a déjà établi que les indemnités de départ ou les indemnités de cessation d’emploi constituent une rémunération provenant d’un emploi et que cette rémunération doit être répartie en vertu du paragraphe 36(9) du Règlement. Elle invoque au soutien de sa position les causes Lemay c. Canada (Procureur général) 2005 CAF 433, Staikos c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 31, Canada (Procureur général) c. Savarie, A-704-95 (C.A.F.).

[21] Elle soutient que dans l’affaire Brulotte c. Canada (Procureur Général), 2009 CAF 149, la Cour d’appel fédérale a cité sa décision dans l’affaire Lemay comme autorité confirmant que le paiement fait sous le paragraphe 36(9) du Règlement couvre « toute partie de rémunération qui devient due et exigible au moment où se termine le contrat de travail et commence l'état de chômage ».

[22] La demanderesse plaide également que la division générale a erré en n’appliquant pas le paragraphe 36(9) du Règlement et la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale ci- dessus mentionnée malgré sa conclusion de fait que les indemnités de départ payées par Air Canada ont été payées suite à la fin des emplois chez Aveos.

[23] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. L’interprétation et l’application par la division générale des articles 35 et 36 du Règlement soulèvent plusieurs questions de fait et de droit dont les réponses pourraient mener à l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[24] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Annexe - Appels de la CAEC aux dossiers de prestataires représentés

Nom du dossier Dossier Division d'appel Dossier Division générale
A. A. AD-15-603 GE-13-1289
C. A. AD-15-604 GE-13-1282
J. B. AD-15-791 GE-13-1281
P. B. AD-15-606 GE-13-1287
S. A. AD-15-608 GE-13-1279
R. B. AD-15-609 GE-13-1332
Y. B. AD-15-611 GE-13-1278
S. B. AD-15-612 GE-13-1300
A. B. AD-15-613 GE-13-1227
A. B. AD-15-615 GE-13-1194
M. B. AD-15-616 GE-13-1215
P. B. AD-15-617 GE-13-1196
G. B. AD-15-618 GE-13-1297
E. B. AD-15-619 GE-13-1298
S. B. AD-15-620 GE-13-1548
S. B. AD-15-621 GE-13-1482
A. B. AD-15-792 GE-13-1294
F. C. AD-15-796 GE-15-1336
R. C. AD-15-800 GE-15-1335
G. C. AD-15-622 GE-13-1550
M. C. AD-15-624 GE-13-1470
P. C. AD-15-625 GE-13-1474
R. C. AD-15-636 GE-13-1466
J. C. AD-15-637 GE-13-1310
E. C. AD-15-640 GE-13-1456
J. C. AD-15-641 GE-13-1450
A. C. AD-15-644 GE-13-1408
S. C. AD-15-654 GE-13-1220
B. C. AD-15-647 GE-13-1448
M. C. AD-15-656 GE-13-1228
N. C. AD-15-658 GE-13-1308
M. S. AD-15-661 GE-13-1320
A. D. AD-15-663 GE-13-1231
C. D. AD-15-665 GE-13-1530
B. D. AD-15-668 GE-13-1230
Y. D. AD-15-742 GE-13-1305
L. D. AD-15-743 GE-13-1426
M. D. AD-15-744 GE-13-1532
R. D. AD-15-745 GE-13-1286
G. D. AD-15-746 GE-13-1284
L. D. AD-15-747 GE-13-1283
J. D. AD-15-749 GE-13-1564
S. D. AD-15-750 GE-13-1558
M. H. AD-15-752 GE-13-1253
M. E. AD-15-803 GE-13-1280
G. F. AD-15-682 GE-13-1434
Y. F. AD-15-758 GE-13-1269
M. F. AD-15-762 GE-13-1435
F. G. AD-15-765 GE-13-1307
L. G. AD-15-824 GE-13-1268
L. G. AD-15-771 GE-13-1275
S. G. AD-15-774 GE-13-1274
M. G. AD-15-776 GE-13-1273
S. G. AD-15-779 GE-13-1272
M. G. AD-15-793 GE-13-1252
M. G. AD-15-795 GE-13-1254
C. G. AD-15-798 GE-13-1255
B. G. AD-15-802 GE-13-1262
S. G. AD-15-814 GE-13-1256
J. G. AD-15-805 GE-13-1264
S. G. AD-15-815 GE-13-1257
P. G. AD-15-809 GE-13-1265
J. G. AD-15-817 GE-13-1266
C. G. AD-15-660 GE-13-1258
N. G. AD-15-822 GE-13-1259
S. H. AD-15-769 GE-13-1420
N. H. AD-15-772 GE-13-1198
P. J. AD-15-775 GE-13-1516
L. J. AD-15-773 GE-13-1200
P. J. AD-15-778 GE-13-1293
A. J. AD-15-781 GE-13-1201
E. J. AD-15-783 GE-13-1202
P. J. AD-15-784 GE-13-1521
A. J. AD-15-785 GE-13-1250
P. L. AD-15-787 GE-13-1203
L. L. AD-15-789 GE-13-1295
G. L. AD-15-788 GE-13-1204
S. L. AD-15-790 GE-13-1206
F. L. AD-15-794 GE-13-1207
A. L. AD-15-801 GE-13-1296
R. L. AD-15-804 GE-13-1574
E. L. AD-15-808 GE-13-1449
Y. L. AD-15-811 GE-13-1452
S. L. AD-15-810 GE-13-1451
S. L. AD-15-813 GE-13-1299
L. L. AD-15-818 GE-13-1454
P. L. AD-15-820 GE-13-1455
M. L. AD-15-821 GE-13-1302
K. L. AD-15-825 GE-13-1458
S. L. AD-15-827 GE-13-1245
M. L. AD-15-826 GE-13-1304
S. L. AD-15-828 GE-13-1461
H. L. AD-15-829 GE-13-1248
K. L. AD-15-626 GE-13-1465
M. L. AD-15-627 GE-13-1586
S. L. AD-15-631 GE-13-1585
F. L. AD-15-630 GE-13-1249
D. L. AD-15-633 GE-13-1587
C. L. AD-15-635 GE-13-1261
R. L. AD-15-638 GE-13-1472
P. L. AD-15-649 GE-13-1242
J. L. AD-15-646 GE-13-1239
B. L. AD-15-643 GE-13-1241
P. L. AD-15-786 GE-13-1427
M. L. AD-15-650 GE-13-1534
P. L. AD-15-653 GE-13-1536
D. L. AD-15-657 GE-13-1429
S. L. AD-15-659 GE-13-1567
F. L. AD-15-662 GE-13-1540
P. M. AD-15-666 GE-13-1535
A. M. AD-15-667 GE-13-1758
M. M. AD-15-670 GE-13-1544
V. M. AD-15-672 GE-13-1507
C. M. AD-15-673 GE-13-1495
S. M. AD-15-674 GE-13-1490
J. M. AD-15-675 GE-13-1503
S. M. AD-15-676 GE-13-1555
F. M. AD-15-678 GE-13-1520
G. M. AD-15-677 GE-13-1523
C. M. AD-15-679 GE-13-1526
S. M. AD-15-680 GE-13-1512
M. M. AD-15-681 GE-13-1432
J. M. AD-15-683 GE-13-1424
S. M. AD-15-684 GE-13-1263
J. M. AD-15-685 GE-13-1236
S. M. AD-15-686 GE-13-1238
A. M. AD-15-687 GE-13-1539
M. M. AD-15-689 GE-13-1570
T. M. AD-15-691 GE-13-1568
F. M. AD-15-693 GE-13-1438
L. N. AD-15-695 GE-13-1543
Q. T. AD-15-696 GE-13-1546
W. N. AD-15-697 GE-13-1531
M. O. AD-15-807 GE-13-1436
M. O. AD-15-700 GE-13-1433
G. P. AD-15-702 GE-13-1430
J. P. AD-15-703 GE-13-1428
V. P. AD-15-705 GE-13-1425
M. P. AD-15-706 GE-13-1757
A. P. AD-15-708 GE-13-1549
A. P. AD-15-709 GE-13-1423
F. P. AD-15-711 GE-13-1421
J. P. AD-15-712 GE-13-1419
P. P. AD-15-714 GE-13-1552
C. P. AD-15-716 GE-13-1417
R. P. AD-15-717 GE-13-1313
J. P. AD-15-718 GE-13-1377
T. P. AD-15-724 GE-13-1379
P. P. AD-15-726 GE-13-1380
M. P. AD-15-761 GE-13-1314
Y. P. AD-15-729 GE-13-1316
B. Q. AD-15-730 GE-13-1319
M. R. AD-15-734 GE-13-1401
D. R. AD-15-735 GE-13-1322
S. R. AD-15-737 GE-13-1373
Y. R. AD-15-738 GE-13-1324
J. R. AD-15-739 GE-13-1372
C. R. AD-15-741 GE-13-1292
M. R. AD-15-763 GE-13-1766
B. R. AD-15-766 GE-13-1365
M. R. AD-15-767 GE-13-1290
F. R. AD-15-768 GE-13-1355
J. R. AD-15-715 GE-13-1370
D. R. AD-15-719 GE-13-1329
B. R. AD-15-720 GE-13-1362
J. R. AD-15-722 GE-13-1360
L. R. AD-15-723 GE-13-1479
D. R. AD-15-725 GE-13-1481
D. S. AD-15-728 GE-13-1485
D. S. AD-15-732 GE-13-1351
G. S. AD-15-733 GE-13-1487
L. S. AD-15-740 GE-13-1415
G. T. AD-15-748 GE-13-1413
D. T. AD-15-753 GE-13-1409
J. T. AD-15-756 GE-13-1489
J. T. AD-15-759 GE-13-1404
S. T. AD-15-760 GE-13-1392
M. T. AD-15-770 GE-13-1389
C. V. AD-15-780 GE-13-1387
J. V. AD-15-782 GE-13-1330
M. V. AD-15-797 GE-13-1590
D. V. AD-15-799 GE-13-1759
M. V. AD-15-806 GE-13-1325
T. V. AD-15-812 GE-13-1327
R. W. AD-15-816 GE-13-1334
 A. W AD-15-819 GE-13-1326
L. Z. AD-15-823 GE-13-1321

Annexe - Appels de la CAEC aux dossiers de prestataires non-représentés

Nom du dossier Dossier Division d'appel Dossier Division générale
G. B. AD-15-460 GE-13-527
D. B. AD-15-471 GE-13-811
D. B. AD-15-478 GE-13-1139
M. B. AD-15-479 GE-13-802
S. B. AD-15-481 GE-13-771
Sucession de S. B. AD-15-484 GE-13-970
P. B. AD-15-486 GE-13-370
M. B. AD-15-489 GE-13-383
J. B. AD-15-492 GE-13-467
D. C. AD-15-493 GE-13-810
G. C. AD-15-498 GE-13-514
D. C. AD-15-508 GE-13-1125
S. C. AD-15-510 GE-13-1122
P. D. AD-15-514 GE-13-1140
L. D. AD-15-517 GE-13-798
S. D. AD-15-518 GE-13-787
P. D. AD-15-520 GE-13-803
J. D. AD-15-521 GE-13-813
B. D. AD-15-523 GE-13-800
M. F. AD-15-525 GE-13-1113
D. F. AD-15-527 GE-13-1153
F. G. AD-15-530 GE-13-268
M. G. AD-15-535 GE-13-778
B. H. AD-15-488 GE-13-1046
P. H. AD-15-539 GE-13-790
E. J. AD-15-541 GE-14-1406
I. L. AD-15-543 GE-13-795
B. L. AD-15-546 GE-13-1135
M. L. AD-15-549 GE-13-805
B. L. AD-15-550 GE-13-2182
R. L. AD-15-551 GE-13-874
B. L. AD-15-560 GE-13-793
P. M. AD-15-563 GE-13-1131
S. M. AD-15-568 GE-13-791
M. P. AD-15-571 GE-13-774
M. P. AD-15-570 GE-13-537
J. P. AD-15-572 GE-13-1114
A. P. AD-15-577 GE-13-809
T. R. AD-15-581 GE-13-1129
M. R. AD-15-582 GE-13-628
R. R. AD-15-585 GE-13-438
M. R. AD-15-586 GE-13-776
M. S. AD-15-587 GE-13-382
N. S. AD-15-588 GE-13-1123
M. S. AD-15-589 GE-13-1118
L. S. AD-15-590 GE-13-2543
R. T. AD-15-591 GE-13-477
R. T. AD-15-592 GE-13-459
A. T. AD-15-599 GE-13-801
H. V. AD-15-596 GE-13-446
P. Z. AD-15-597 GE-13-772
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