Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) accorde le délai supplémentaire pour présenter la demande de permission d’en appeler et accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Introduction

[2] Le 30 septembre 2013, un conseil arbitral a conclu que :

  • Le montant versé à l’appelant par Air Canada constitue une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement) et doit être réparti conformément au principe énoncé à l’article 36 du Règlement.

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 21 novembre 2013.

Questions en litige

[4] Le Tribunal doit décider s’il convient d’accueillir la demande tardive et si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Compte tenu de l’obligation du Tribunal, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, de veiller à ce que l'instance se déroule de la manière la plus informelle et la plus expéditive que les circonstances, l'équité et la justice naturelle permettent, et puisque les dossiers cités en annexe soulèvent essentiellement les mêmes questions de fait et de droit que celles du présent dossier, la présente décision s’appliquera à l’ensemble de dossiers.

[8] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] En ce qui a trait à la demande tardive de permission d’en appeler, le demandeur soutient que l’appel de la décision rendue par le conseil arbitral avait été déposé dans le délai prescrit auprès de Service Canada à Edmonton. Le délai de 12 jours, s’il en a eu un, aurait été engendré par la confusion découlant d’une succession d’appels, d’abord auprès du conseil arbitral, ensuite auprès du juge-arbitre et finalement auprès du Tribunal. Le site Web du Tribunal ne fournissait pas de renseignements clairs concernant la présentation d’une demande de révision, processus qui pouvait seulement être entrepris pour en appeler de décisions relatives aux demandes de prestations rendues par la Commission, et non pour en appeler de décisions émanant d’un conseil arbitral.

[10] Le Tribunal estime, en l’espèce, qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder au demandeur un délai supplémentaire pour déposer sa demande de permission d’en appeler, sans préjudice pour la défenderesse : X (Re), 2014 CAF 249, Grewal c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 2. C.F. 263 (C.A.F.).

[11] Pour accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs présente une chance raisonnable de succès.

[12] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur a fait valoir ce qui suit :

  • Le conseil arbitral a ignoré des éléments de preuve évidents et pertinents comme le montrent les documents déposés en appel.
  • Plus précisément, on peut lire ce qui suit sur la pièce 4-19 qui figure au dossier d’appel préparé par la défenderesse : « Les employés d’Air Canada qui choisissent de démissionner en raison du transfert des activités à Aveos, à la date du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI), renoncent à leur droit de réintégration pour tout poste, auprès d’Air Canada comme auprès d’Aveos ».
  • Cette citation établit que tous les requérants ont renoncé à leur droit d’être réintégrés, ainsi que toute somme leur ayant été versée conséquemment ne répond pas à la définition d’une rémunération, telle qu’elle est énoncée aux articles 35 et 36 du Règlement, et n’est pas sujette à répartition.
  • De plus, ces dispositions sont appuyées par l’article 35.2 (a) du Règlement, [traduction] Principes généraux, Description des paiements du livre [traduction] Législation sur l’assurance-emploi (Employment Insurance Statutes) : [traduction] « Lorsqu’il s’agit de déterminer si un montant constitue une rémunération, la clé de la classification d’un tel montant à des fins de classification repose sur la vraie nature du paiement de revenu et non sur le montant tel qu’il est déclaré. »

[13] Le litige entre les parties provient de l’interprétation à donner aux articles 35 et 36 du Règlement.

[14] Entre 2007 et 2011, Air Canada a vendu une part de ses activités d’entretien lourd à une entité qui, plus tard, est devenue Aveos. Aveos a fermé ses portes en 2012 et, à la suite d’un ordre du CCRI et d’une décision rendue par l’arbitre Martin Teplitsky, Air Canada a ensuite versé de l’argent à ses anciens employés qui avaient perdu leur emploi chez Aveos.

[15] Le demandeur a fait valoir, auprès du conseil arbitral, que tous les requérants avaient renoncé à leur droit d’être réintégrés et que toute somme leur ayant été versée conséquemment ne s’inscrit pas dans la définition d’une rémunération et, de ce fait, ne doit pas être répartie aux termes des articles 35 et 36 du Règlement.

[16] Devant le conseil arbitral, la défenderesse a soutenu que les sommes qu’Air Canada a versées au demandeur constituent une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement et doivent être réparties conformément au principe énoncé au paragraphe 36(9) du Règlement.

[17] Le conseil arbitral a établi que les sommes touchées par le demandeur constituent une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement et que celles-ci doivent être réparties conformément au principe énoncé à l’article 36 du Règlement, et ce à partir de mars 2012.

[18] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le demandeur fait valoir que le conseil arbitral a commis une erreur de fait et de droit puisqu’il est clair dans la législation que toute somme versée à un requérant ayant renoncé à son droit de réintégration ne s’inscrit pas dans la définition d’une rémunération qui figure aux articles 35 et 36 du Règlement et n’est pas sujette à répartition.

[19] Le demandeur soutient que la citation suivante paraît sur la pièce 4-19 figurant au dossier d’appel préparé par la défenderesse : « Les employés d’Air Canada qui choisissent de démissionner en raison du transfert des activités à Aveos, à la date du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI), renoncent à leur droit de réintégration pour tout poste, auprès d’Air Canada comme auprès d’Aveos ».

[20] Le Tribunal note que la Cour d’appel fédérale a déjà statué qu’un paiement reçu pour la renonciation à un droit de réintégration ne constitue pas, dans certains cas, une rémunération au sens du Règlement (Meechan c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 368).

[21] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision rendue par le conseil arbitral et tenu compte des arguments plaidés par le demandeur à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a invoqué des motifs d’appel qui correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient entraîner l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[22] Le Tribunal accorde le délai supplémentaire pour présenter la demande de permission d’en appeler et accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Annexe - Appels des requérants représentés par le CUHC

Nom de l’appelant Numéro de dossier
W. A. AD-13-1204
J. A. AD-13-1208
M. A. AD-13-1216
M. A. AD-13-1219
M. A. AD-13-1227
A. A. AD-13-1232
R. A. AD-13-1236
M. A. AD-13-1247
A. A. AD-13-1260
G. A. AD-13-1263
J. B. AD-13-1269
I. B. AD-13-1272
S. B. AD-13-1276
P. B. AD-13-1279
N. B. AD-13-1287
M. B. AD-13-1293
F. B. AD-13-1300
D. B. AD-13-1304
M. B. AD-14-6
K. B. AD-14-14
J.B. AD-14-21
S. B. AD-14-23
R. C. AD-14-27
D. C. AD-14-46
J. C. AD-14-52
R. C. AD-14-49
R. C. AD-14-54
G. C. AD-14-55
P. C. AD-14-57
B. C. AD-14-61
J. C. AD-14-64
T. C. AD-14-69
R. C. AD-14-72
B. C. AD-14-77
D. S. AD-14-48
R. D. AD-14-81
L. D. AD-14-82
C. D. AD-14-83
R. D. AD-14-85
D. D. AD-14-76
E. D. AD-14-79
R. D. AD-14-31
K. D. AD-14-39
S. D. AD-14-40
J. D. AD-14-2
P. D. AD-14-41
R. D. AD-14-43
S. E. AD-14-9
O. E. AD-14-12
G. E. AD-14-13
M. E. AD-14-17
J. F. AD-14-18
S. F. AD-13-1199
A. F. AD-13-1201
J. F. AD-13-1202
D. G. AD-13-1205
D. G. AD-13-1207
B. G. AD-13-1210
P. G. AD-13-1212
D. G. AD-13-1215
D. G. AD-13-1218
R. G. AD-13-1220
B. G. AD-13-1224
K. G. AD-13-1231
E. G. AD-13-1234
R. G. AD-13-1237
S. H. AD-13-1240
A. H. AD-13-1243
K. H. AD-13-1245
R. H. AD-13-1248
R. H. AD-13-1253
C. H. AD-13-1254
F. H. AD-13-1256
R. H. AD-13-1262
J. L. AD-13-1264
S. H. AD-13-1265
A. I. AD-13-1282
M. J. AD-13-1284
D. J. AD-13-1286
G. J. AD-13-1289
R. J. AD-13-1290
P. K. AD-13-1295
M. K. AD-13-1298
T. K. AD-13-1301
L.K. AD-13-1310
D. K. AD-14-1
T. K. AD-14-5
A. K. AD-14-11
I. K. AD-14-36
S. K. AD-14-34
C. K. AD-14-37
R. K. AD-14-42
R. K. AD-14-45
A.L. AD-14-47
D. L. AD-14-50
J.L. AD-14-51
K. L. AD-14-53
S. L. AD-14-56
B. L. AD-14-58
D. L. AD-14-59
S. L. AD-14-88
T. L. AD-14-89
A. M. AD-13-1228
N. M. AD-13-1214
C. M. AD-13-1211
S. M. AD-13-1225
M. M. AD-13-1203
J. M. AD-13-1230
R. M. AD-13-1222
B. M. AD-13-1235
J. M. AD-13-1238
P. M. AD-13-1242
A. M. AD-13-1246
J. M. AD-13-1267
G. M. AD-13-1273
G. M. AD-13-1275
E. M. AD-14-25
G. M. AD-13-1270
D. M. AD-13-1278
T. M. AD-13-1281
J. M. AD-13-1283
T. M. AD-13-1288
R. N. AD-13-1291
R. N. AD-13-1296
K. N. AD-13-1302
G. N. AD-13-1307
M. N. AD-13-1316
L. N. AD-13-1315
E. O. AD-14-3
R. O. AD-14-7
R. P. AD-14-10
S. P. AD-14-15
B. P. AD-14-19
J. P. AD-14-22
J. P. AD-14-28
J. P. AD-14-60
T. P. AD-14-67
F. P. AD-14-63
M. P. AD-14-70
T. P. AD-14-73
D. R. AD-14-75
P. R. AD-14-78
D. R. AD-14-80
G. R. AD-14-68
T. R. AD-14-65
F. R. AD-14-74
R. R. AD-14-66
I. R. AD-14-71
M. R. AD-14-62
W. R. AD-13-1200
M. R. AD-13-1206
J. R. AD-13-1209
B. S. AD-13-1217
A. S. AD-13-1213
B. S. AD-13-1221
D. S. AD-13-1223
S. S. AD-13-1226
T.S. AD-13-1229
C. S. AD-13-1233
G. S. AD-13-1239
W. S. AD-13-1241
E. S. AD-13-1244
S. S. AD-13-1274
B. S. AD-13-1252
A. S. AD-13-1255
S. S. AD-13-1257
G. S. AD-13-1259
B.S. AD-13-1268
K. S. AD-13-1271
A. S. AD-13-1261
J. S. AD-13-1277
D. S. AD-13-1280
B. S. AD-13-1285
N. S. AD-13-1292
L. T. AD-13-1294
M. T. AD-13-1299
T. T. AD-13-1303
R. T. AD-13-1306
M. T. AD-13-1309
D. T. AD-13-1311
K. T. AD-13-1312
R. V. AD-13-1305
C. V. AD-13-1314
A. V. AD-14-4
S. W. AD-14-8
J. W. AD-14-16
L. W. AD-14-26
M. W. AD-14-20
W. W. AD-14-29
V. W. AD-14-24
D. W. AD-14-379
P.W. AD-14-30
S. W. AD-14-32
A. Y. AD-14-33
E. Y. AD-14-35
T. Y. AD-14-38
J. Y. AD-14-44
X. Z. AD-14-86
J. Z. AD-14-84
S. Z. AD-14-87
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