Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Décision

[1] Par consentement, l’appel est accueilli. La décision du conseil arbitral est annulée, et la décision de la Commission est rétablie.

Introduction

[2] Le 16 mai 2013, un conseil arbitral (conseil) a rejeté l’appel de l’appelant contre la décision antérieure de la Commission.

[3] Dans les délais, l’appelant a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel et la permission d’appel a été accordée.

[4] Le 3 décembre 2015, une audience a été tenue par téléconférence. L’appelant et la Commission ont participé à l’audience et y ont présenté des observations.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Le droit administratif n’établit actuellement que deux normes de contrôle, soit celle de la décision correcte et celle de la raisonnabilité.

[7] Comme l’a déjà déterminé la Cour d’appel fédérale, dans Canada (Procureur général) c. Jewett, 2013 CAF 243, Chaulk c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 190, et bien d’autres décisions, la norme de contrôle applicable aux questions de droit et de compétence dans les appels relatifs à l’assurance-emploi est celle de la décision correcte, tandis que la norme de contrôle applicable aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit dans les appels relatifs à l’assurance-emploi est celle de la raisonnabilité.

Analyse

[8] L’appel a pour but de déterminer si certaines sommes d’argent ont été correctement allouées par la Commission.

[9] L’appelant a convenu que les sommes d’argent en question doivent être allouées. Cependant, il conteste les calculs effectués par la Commission.

[10] Bien que la Commission soutienne que les calculs ont été effectués correctement, elle reconnaît que ces derniers sont très complexes et difficiles à comprendre. Pour aider, ils ont fourni un graphique qui présentait en détail la façon dont les calculs ont été effectués ainsi que les raisons pour lesquelles les calculs ont été effectués ainsi. Malheureusement, ce graphique n’a pas été mis à la disposition du conseil.

[11] Il est indéniable que le conseil est aux prises avec la complexité reconnue des calculs, et que la décision finale qui a été prise porte à confusion. Par exemple, ce que le conseil comptait faire à la suite de sa décision n’est pas tout à fait clair pour moi. Est-ce que les calculs devaient être respectés ou devaient-ils être refaits par la Commission?

[12] Puisque la preuve n’a pas été contestée, et afin d’éviter une nouvelle audience devant la division générale, les parties et moi avons convenu qu’ensemble, nous allions réviser chaque période de revenus, et cela, ligne par ligne afin de nous assurer de la validité des calculs.

[13] À la fin du processus, l’appelant était convenu que les calculs de la Commission, tels que définis dans AD5 – 4, ont été effectués correctement et qu’il devait 601 $, montant qui avait été convenu par la Commission.

[14] Puisque je partage la même opinion, il s’ensuit que dans un souci de clarté, la décision du conseil devrait être annulée, et la décision de la Commission devrait être rétablie.

Conclusion

[15] Pour les motifs qui précèdent et sur consentement, l’appel est accueilli. La décision du conseil arbitral est annulée, et la décision de la Commission est rétablie.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.