Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 4 novembre 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a tenu une audience par téléconférence, à l’issue de laquelle elle a déterminé que le prestataire avait volontairement quitté son emploi sans justification au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) et rejeté l’appel de ce dernier portant sur une exclusion imposée en application de l’article et 30 de la Loi. La décision de la division générale est datée du 10 novembre 2015 et a été rendue le 12 novembre 2015.

[2] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal le 10 décembre 2015, dans le délai prescrit de 30 jours.

Questions en litige

[3] La division d’appel du Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Observations

[4] Le demandeur a plaidé, à l’appui de sa demande, que la décision de la division générale comportait des erreurs, ayant notamment trait à :

  1. La conclusion de la division générale selon laquelle le demandeur n’avait pas de justification pour avoir quitté volontairement son emploi.
  2. Plus précisément, le demandeur affirme que la division générale a commis les erreurs suivantes dans les conclusions de fait qu’elle a tirées :
    1. En 2013, le demandeur n’a pas continué à occuper un poste permanent à temps partiel, à raison de 25 heures par semaine, et ce jusqu’à son départ (voir paragraphes 81 et 82 de la décision de la division générale).
    2. Le demandeur n’était pas personnellement responsable de la variabilité de son horaire de travail par quarts (voir paragraphes 83 et 85 de la décision de la division générale).
    3. Il aurait été impossible pour le demandeur de conserver son emploi à Toronto tout en étudiant à temps plein à Vancouver (voir paragraphe 118 de la décision de la division générale).
    4. Une demande de congé d’études sans solde de quatre ans aurait contrevenu à la politique sur les congés de l’employeur – durée maximale de six mois (voir paragraphes 118 et 119 de la décision de la division générale).
    5. Il aurait dû être écrit de ne pas avoir postulé un emploi de septembre à novembre 2013 plutôt que de septembre à novembre 2014 (voir paragraphe 120 de la décision de la division générale).

Droit applicable et analyse

[5] Le paragraphe 52(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prescrit que l’appel d’une décision rendue au titre de la Loi sur l’assurance-emploi est interjeté devant la division générale dans les trente jours suivant la date où le demandeur reçoit communication de la décision.

[6] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prescrit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[8] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Pour accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Le demandeur fonde son appel sur l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS, c’est-à-dire sur des conclusions de fait erronées.

[11] Toute conclusion de fait erronée ne relève pas nécessairement des dispositions prévues à l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS. Par exemple, une conclusion de fait erronée sur laquelle la division générale ne fonde pas sa décision n’y est pas sujette, ni une conclusion semblable qui n’est pas tirée par la division générale de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] Je vais examiner tour à tour chacune des conclusions de fait erronées alléguées par le demandeur.

[13] Taux horaire non réduit, maintien d’un horaire régulier à temps partiel de 25 heures par semaine, à raison de 5 heures par jour et de 5 jours par semaine : Le demandeur soutient qu’il avait été embauché en 2008 pour travailler cinq jours par semaine à raison de cinq heures par jour, mais que cet horaire a seulement été appliqué pendant environ un an, et qu’il a par la suite changé entre 2009 et 2013. L’erreur précise alléguée est la conclusion de la division générale selon laquelle le demandeur a continué de travailler cinq heures par jour, cinq jours par semaine, tandis que le nombre d’heures travaillées par jour et le nombre de jours travaillés par semaine avaient changé.

[14] Demandeur personnellement responsable de la variabilité de son horaire de travail par quarts : Le demandeur affirme que c’est l’équipe de gestion, et non lui-même, qui déterminait son horaire de travail. La division générale avait tiré la conclusion suivante : [traduction] « En choisissant de travailler par quarts de façon occasionnelle, l’appelant était personnellement responsable de son horaire de travail et de son salaire global ». La division générale n’a pas conclu que le demandeur décidait de son horaire au lieu de l’équipe de gestion, mais plutôt qu’il était personnellement responsable de son horaire de travail par quarts et de son salaire global puisqu’il choisissait d’accepter des quarts supplémentaires dans le cadre de son emploi occasionnel. La division générale n’a pas été tirée cette conclusion de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[15]   Demande de congé comme étant une option raisonnable : Le demandeur plaide que la division générale a présumé qu’une demande de congé aurait été approuvée, alors que cela n’aurait pas été le cas. Conformément à la politique sur les congés de l’employeur, la durée maximale d’un congé était de six mois. Le programme d’études auquel était inscrit le demandeur durait quatre ans et était offert à Vancouver. [traduction] « Maintenir un lien avec son travail » et travailler à Toronto durant ses vacances scolaires aurait été impossible. Par conséquent, le demandeur soutient que la conclusion selon laquelle demander un congé prolongé était une option raisonnable constitue une erreur de fait que la division générale a commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[16] Postuler un emploi à Vancouver entre septembre et novembre 2014 : Le demandeur soutient que « 2014 » est une erreur typographique et que c’était de l’année « 2013 » dont il était véritablement question. Même si je conviens qu’il aurait dû être écrit « 2013 » plutôt que « 2014 », la décision générale n’a pas fondé sa décision sur la date erronée (2014), mais bien sur la date exacte (2013).

[17] Bien qu’un demandeur n’est pas tenu de prouver les moyens d’appel pour les fins d’une demande de permission d’en appeler, il devrait à tout le moins fournir quelques motifs qui se rattachent aux moyens d’appel énumérés. Ici, le demandeur allègue des erreurs de fait, comme le montrent les paragraphes [4]b)(1), (3) et (4), [13] et [15] de la présente décision, et explique de quelle façon la division générale aurait fondé sa décision sur ces conclusions de fait erronées tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[18] Compte tenu des arguments présentés par le demandeur et de mon examen de la décision de la division générale et du dossier, je suis convaincue que cet appel a une chance raisonnable de succès au motif de conclusions de fait erronées tirées par division générale de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, tel que je l’ai mentionné plus haut.

Conclusion

[19] La demande est accueillie.

[20] La présente décision qui accorde la permission d’en appeler ne présume aucunement de l’issue de l’appel sur le fond du litige.

[21] J’invite les parties à présenter des observations écrites sur la pertinence de tenir une audience et, si elles jugent qu’une audience est nécessaire, sur le mode d’audience préférable, et à présenter également leurs observations sur le bien-fondé de l’appel.

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