Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du mois d’octobre 2013, la majorité du conseil arbitral a conclu que :

  • Les montants reçus par les appelants d’Air Canada constituent de la rémunération en vertu de l’article 35 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement ») et celle-ci doit être répartie conformément au principe contenu dans l’alinéa 36 (9) du Règlement.

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 16 octobre 2013.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Considérant l’obligation du Tribunal de veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent, obligation prévue à l’article 3.(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, la présente décision s’appliquera également aux dossiers mentionnés en annexe de la présente puisqu’ils soulèvent essentiellement les mêmes questions de fait et de droit.

[8] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[10] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[11]  Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[12] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[13] Le demandeur, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient que

  • Les membres majoritaires du conseil arbitral ont rendu une décision entachée de plusieurs erreurs de droit qui justifient l'intervention du Tribunal;
  • Pour démontrer que le versement d'une somme par un précèdent employeur (Air Canada) devait être considéré comme provenant de l'emploi subséquent perdu (Aveos), les membres majoritaires utilisent deux articles de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») qui n'ont aucune pertinence dans le cadre d'un litige portant sur une répartition de gains;
  • Les membres majoritaires reconnaissent pourtant que « ( ... ) l'article 36(9) ne donne pas expressément une obligation d'inclure les sommes d'un employeur précédent, » ils affirment néanmoins que « ( ... ) le terme employeur doit donc inclure l'employeur actuel ainsi que tous les employeurs précédent (sic) pour ce même emploi;
  • Il n'existe aucun rapport entre l’article 2 de la Loi cité par le conseil arbitral et la question de savoir si une somme versée par un précédent employeur doit être repartie au moment de la perte d'un emploi subséquent;
  • Dans leur décision majoritaire, les deux membres s'appuient également sur un autre article de la Loi pour affirmer qu'il n'existe pas de distinction entre l'employeur précèdent (Air Canada) et l'employeur subséquent (Aveos);
  • Les membres majoritaires ne pouvaient utiliser l’article 82.1 de la Loi qui ne s'applique qu'à la question spécifique de la perception des cotisations dans le cas d'une vente ou d'un transfert d'entreprise;
  • Bien que les membres majoritaires avaient devant eux de nombreux faits qui démontraient qu'il y avait clairement deux employeurs complètement distincts dans la présente cause, et que ces éléments étaient reconnus comme étant avérés par ces mêmes membres, ils ont néanmoins erronément omis de tenir compte de ces éléments fondamentaux de preuve dans leur décision;
  • Les membres majoritaires balaient du revers de la main ces éléments factuels fondamentaux qui confirment l’existence de deux employeurs distincts dans le présent dossier;
  • Ils arrivent plutôt à la conclusion erronée qu'il existe un continuum d'employeurs entre Air Canada et Aveos et qu'en conséquence, les sommes versées par un précèdent employeur (Air Canada) doivent être reparties au moment de la fin d'emploi d'un employeur subséquent (Aveos). Cette analyse constitue une erreur factuelle importante qui justifie que la division d'appel.

[14] Le Tribunal constate que l’essentiel du litige entre les parties découle de l’interprétation qu’il faut donner aux paragraphes 36(9) et 36(19) du Règlement.

[15] Entre 2007 et 2011, Air Canada a vendu une partie de ses activités d’entretien lourd à une entité qui est éventuellement devenue Aveos. En 2012, Aveos a fermé ses portes et Air Canada a éventuellement payé des sommes à ses anciens employés qui ont perdu leur emploi chez Aveos, et ce suite à une ordonnance du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) et d’une décision de l’arbitre Martin Teplitsky.

[16] Le demandeur a soutenu devant le conseil arbitral que le libellé même du paragraphe 36 (9) du Règlement indique que seules les sommes versées par le dernier employeur peuvent être réparties en vertu de cet article et non celles d’un emploi précédent. La répartition de la somme versée ne pouvait donc se faire qu’en vertu du paragraphe 36 (19) b) du Règlement.

[17] La défenderesse a soutenu devant le conseil arbitral que la rémunération, telle que définie à l’article 35, doit être repartie en vertu de l'article 36 (9) si cette rémunération est causée par le licenciement ou la perle d'emploi, c'est-à-dire que seulement le motif et non la provenance du versement permet de déterminer si l’article 36 (9) est applicable ou non.

[18] Dans sa décision, la majorité du conseil arbitral accorde le bénéfice du doute au demandeur en considérant que la terminologie du paragraphe 36 (9) du Règlement indique une exclusion de la somme à répartir des montants qui ne sont pas tirée du dernier emploi.  Le conseil arbitral a cependant conclu que la prime est devenue payable suite à la cessation d’emploi chez Aveos et que le paragraphe 36 (9) du Règlement devait recevoir application.

[19] Le membre dissident du conseil en vient cependant à la conclusion que « si le législateur avait voulu que l'article 36(9) s'applique aux sommes versées pour un ancien employeur suite à la cessation d'emploi d'un employeur subséquent, le législateur l'aurait dit et n'aurait pas inscrit dans son article 36(9) : « cessation de son emploi et rémunération totale tirée par lui de cet emploi ».

[20] Le demandeur plaide essentiellement au soutien de sa demande pour permission d’en appeler que le conseil arbitral a erré en fait et en droit en appliquant le paragraphe 36 (9) et non le paragraphe 36 (19) b) du Règlement, qu’il a basé sa décision sur deux articles de la Loi qui n'ont aucune pertinence dans le cadre d'un litige portant sur une répartition de gains et qu’il a ignoré les faits avérés par la preuve.

[21] Après révision du dossier d’appel, des décisions majoritaire et minoritaire du conseil arbitral et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. L’interprétation et l’application par la majorité du conseil arbitral de l’article 36 (9) du Règlement soulèvent plusieurs questions de fait et de droit dont les réponses pourraient mener à l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[22] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Annexe - Appels de prestataires représentés par MAC Montréal

Nom Dossier
A. A. AD-13-430
J. A. AD-13-513
P. A. AD-13-515
G. A. AD-13-518
M. A. AD-13-520
A. A. AD-13-521
S. A. AD-13-523
D. B. AD-13-526
P. B. AD-13-527
S. B. AD-13-593
B. B. AD-13-595
D. B. AD-13-596
É. B. AD-13-600
C. B. AD-13-598
P. B. AD-13-601
P. B. AD-13-603
D. B. AD-13-594
C. B. AD-13-588
D. B. AD-13-592
R. B. AD-13-606
A. B. AD-13-580
P. B. AD-13-607
G. B. AD-13-605
B. B. AD-13-608
C. B. AD-13-609
Y. B. AD-13-597
F. B. AD-13-589
R. B. AD-13-462
J. B. AD-13-463
V. B. AD-13-457
P. B. AD-13-458
S. B. AD-13-459
M. B. AD-13-452
F. B. AD-13-453
N. B. AD-13-454
E. B. AD-13-455
D. C. AD-13-456
 F. C. AD-13-446
B. C. AD-13-500
C. C. AD-13-501
C. C. AD-13-502
P. C. AD-13-493
J. C. AD-13-494
A. C. AD-13-491
I. C. AD-13-495
P. C. AD-13-497
M. C. AD-13-482
J. C. AD-13-485
S. C. AD-13-488
E. C. AD-13-490
F. C. AD-13-465
J. C. AD-13-466
D. D. AD-13-467
W. D. AD-13-604
R. D. AD-13-464
J. D. AD-13-460
M. D. AD-13-461
M. D. AD-13-507
L. D. AD-13-506
A. D. AD-13-509
S. D. AD-13-510
M. D. AD-13-434
A. D. AD-13-435
S. D. AD-13-436
M. D. AD-13-437
G. D. AD-13-431
M. D. AD-13-602
E. D. AD-13-432
S. D. AD-13-433
F. D. AD-13-451
M. D. AD-13-441
P. D. AD-13-442
J. E. AD-13-443
M. F. AD-13-444
J. F. AD-13-445
M. G. AD-13-439
B. G. AD-13-438
C. G. AD-13-440
M. G. AD-13-447
A. G. AD-13-448
J. G. AD-13-449
E. G. AD-13-450
H. G. AD-13-562
É. G. AD-13-563
A. G. AD-13-565
B. G. AD-13-567
J. G. AD-13-552
D. G. AD-13-599
R. G. AD-13-555
R. H. AD-13-557
D. H. AD-13-559
A. H. AD-13-561
P. H. AD-13-590
M. H. AD-13-564
A. H. AD-13-566
J. H. AD-13-568
J. H. AD-13-585
F. H. AD-13-586
D. J. AD-13-587
F. K. AD-13-584
R. K. AD-13-582
B. L. AD-13-576
H. L. AD-13-575
F. L. AD-13-573
T. L. AD-13-572
S. L. AD-13-528
J. L. AD-13-548
A. L. AD-13-546
J. L. AD-13-531
G. L. AD-13-529
A. L. AD-13-532
P. L. AD-13-533
A. L. AD-13-535
M. L. AD-13-536
M. M. AD-13-538
R. M. AD-13-544
J. M. AD-13-530
M. M. AD-13-534
B. N. AD-13-537
M. N. AD-13-539
B. N. AD-13-540
G. O. AD-13-541
L. P. AD-13-542
M. P. AD-13-543
P. P. AD-13-545
R. P. AD-13-547
P. P. AD-13-549
L. Q. AD-13-550
E. R. AD-13-551
R. R. AD-13-591
E. S. AD-13-553
B. S. AD-13-583
P. S. AD-13-554
J. S. AD-13-556
G. S. AD-13-558
C. T. AD-13-560
P. T. AD-13-569
D. T. AD-13-581
S. T. AD-13-571
R. T. AD-13-574
P. V. AD-13-577
N. V. AD-13-578
M. V. AD-13-579
M. W. AD-13-570
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