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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2]   Le 2 mai 2013, un conseil arbitral (conseil) a déterminé que l’appel de l’appelant à l’encontre de la précédente décision de la Commission devait être rejeté. L’appelant a interjeté appel de cette décision auprès de la division d’appel, et la permission d’en appeler ainsi qu’une prorogation du délai ont été accordées.

[3] En raison des circonstances inhabituelles décrites ci-dessous, cet appel a été tranché sur la foi des documents écrits en l’absence de l’appelant.

Analyse

[4] Le 30 décembre 2015, j’ai rendu l’ordonnance suivante :

[Traduction] Le 16 juillet 2015, une audience a été tenue par téléconférence, mais l’appelant ne s’est pas présenté. Par la suite, l’appelant a communiqué avec le Tribunal et a indiqué que puisqu’il n’était pas en ville au moment de l’audience, il voudrait une nouvelle audience. Le personnel du Tribunal lui a demandé de présenter une demande écrite, ce qu’il n’a pas fait. Le Tribunal, à ma demande, a communiqué encore une fois avec l’appelant au mois de septembre pour lui rappeler de faire sa demande écrite. Bien que l’appelant ait confirmé qu’il allait envoyer une telle demande écrite, aucune demande n’a encore été reçue. Un autre rappel lui a été envoyé par courrier recommandé, mais cette lettre n’a pas été réclamée par l’appelant. La patience du Tribunal a des limites, et ces limites ont maintenant été atteintes. Si aucune demande écrite (complète avec justifications à l’appui) n’est reçue d’ici le 11 janvier 2016, une décision finale sera rendue pour ce dossier sans aucun autre avis aux parties.

[5] À ce jour, le Tribunal n’a pas encore reçu une telle demande. De plus, le Tribunal n’a pas reçu de plus amples renseignements en ce qui a trait à l’objet de l’appel de l’appelant. Par conséquent, j’ai tranché l’appel sans allouer une audience supplémentaire.

[6] L’appelant soutient que puisque son conflit avec son employeur est en arbitrage, la décision arbitrale devrait être prise en compte par le Tribunal.

[7] La Commission conteste l’appel et appuie la conclusion du conseil qui confirme que l’appelant a été congédié pour cause d’inconduite. Elle n’est pas au courant d’aucun arbitrage.

[8] Comme indiqué précédemment, le Tribunal n’a reçu aucun détail du présumé arbitrage. J’ai également remarqué que l’appelant a admis à la Commission (et le conseil a conclu) qu’il a consommé des drogues illicites. Celles-ci ont été détectées lors d’un test anti-drogue fait au hasard qui a été administré par son employeur. Il s’agit là d’un manquement à ses conditions de travail (conditions qu’il a volontairement acceptées en raison de problèmes de toxicomanie identifiés dans le passé), et c’est pourquoi il a été congédié. Quelle que soit la décision arbitrale, il n’en demeure pas moins que l’appelant a admis avoir commis l’acte d’inconduite qui a mené à son congédiement.

[9] Après révision de la décision de la division générale, je n’ai trouvé aucune erreur susceptible de révision. Je suis d’avis que la division générale a énoncé avec justesse les dispositions pertinentes, a formulé des conclusions appuyées par la preuve, a appliqué de manière raisonnable le droit aux faits et a tiré des conclusions tout à fait raisonnables.

[10] Il n’y a aucune raison pour laquelle la division d’appel devrait intervenir.

Conclusion

[11] Pour les motifs qui précèdent, l’appel est rejeté.

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