Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le 9 novembre 2015, le vice-président de la division générale de la section de l’assurance emploi détermina que l’appel interjeté par le demandeur avait été déposé en retard, mais il avait été accepté de proroger. Bien que cette décision ait été en faveur du demandeur, celui-ci déposa une demande de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel.

[2] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande, le demandeur déclare (entre autres arguments) que son appel n’a pas été déposé en retard, et qu’il ne demanda pas de prorogation. Il fait aussi valoir qu’il n’avait pas eu d’audience pour la prorogation et qu’il n’avait pas reçu d’avis d’une telle audience.

[5] Il est important de noter une fois de plus que le demandeur avait eu gain de cause à la division générale. Il n’est donc pas clair pour moi pourquoi le demandeur en a appelé de cette décision à la division d’appel. Je ne pourrais apporter aucune mesure de réparation qui ait une valeur pratique ou légale pour le demandeur.

[6] Je ne crois pas que le demandeur demande que la décision de la direction générale soit infirmée et je commande qu’il n’obtienne pas la prorogation dont il a besoin pour compléter son appel.

[7] De plus, je note que la décision en appel est une décision interlocutoire. Les cours ont affirmé à maintes reprises (comme dans l’affaire Szczecka c. Canada [Ministre de l’Emploi et de l’Immigration], 1993 CarswellNat 200), qu’il ne doit pas y avoir appel ou contrôle judiciaire immédiat d’une décision interlocutoire (signifiant qu’une décision n’est pas le jugement final dans un appel) excepté dans des circonstancesexceptionnelles. Ceci est dû au fait que, s’il était permis de déposer des appels interlocutoires sur une base régulière, les délais seraient augmentés ainsi que les coûts, et ceci pourrait interférer avec une administration saine de la justice et ultimement déconsidérer l’administration de la justice.

[8] Le demandeur n’a pas identifié de circonstances exceptionnelles dans sa demande. 

[9] Considérant ce qui précède et notant (une fois de plus) que la décision en appel était en faveur du demandeur, je détermine que la demande de permission d’appeler n’a aucune chance raisonnable de succès et doit être refusée.

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