Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 24 juillet, un conseil arbitral a conclu que :

  • Les montants reçus par les appelants d’Air Canada constituent de la rémunération en vertu de l’article 35 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement ») et celle-ci doit être répartie conformément au principe contenu dans l’alinéa 36 (9) du Règlement et ce, à compter de la cessation d’emploi chez Aveos.

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 23 août 2013.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) le conseil arbitral n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui- ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[12] Le Tribunal constate que l’essentiel du litige entre les parties découle de l’interprétation qu’il faut donner aux paragraphes 35 et 36(9) du Règlement.

[13] Entre 2007 et 2011, Air Canada a vendu une partie de ses activités d’entretien lourd à une entité qui est éventuellement devenue Aveos. En 2012, Aveos a fermé ses portes et Air Canada a éventuellement payé des sommes à ses anciens employés qui ont perdu leur emploi chez Aveos, et ce suite à une ordonnance du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) et d’une décision de l’arbitre M. T.

[14] Le demandeur, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient qu’il n’a reçu aucune rémunération au sens de l’article 35 et qu’en vertu du paragraphe 36 (9) du Règlement, toute rémunération doit être répartie sur un nombre de semaines commençant par la semaine de cessation d'emploi. Il soutient que c'est la cessation d'emploi d'Air Canada le 14 juillet 2011 et non pas le licenciement causé par la faillite d'Aveos le 20 mars 2012 qui doit s’appliquer pour le début de la répartition.

[15] Selon la défenderesse, la preuve devant le conseil arbitral démontrerait que les indemnités de départ versées correspondent à des primes de séparation versées à la suite de leur licenciement ou mise à pied de chez Aveos en mars 2012. Il aurait donc lieu de répartir les indemnités de départ de la manière prescrite au paragraphe 36 (9) du Règlement et ce, à partir de la semaine du licenciement ou de la mise à pied de chez Aveos, en mars 2012.

[16] Le conseil arbitral a conclu que les montants reçus d’Air Canada constituent de la rémunération qui doit être répartie à compter de la cessation d’emploi chez Aveos.

[17] Après révision du dossier d’appel, de la décision du conseil arbitral et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. L’interprétation et l’application par le conseil arbitral des articles 35 et 36 du Règlement soulèvent plusieurs questions de fait et de droit dont les réponses pourraient mener à l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[18] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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