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Décision
[1] Le 25 septembre 2015, un membre de la division générale a décidé de rejeter l’appel du demandeur interjeté à l’encontre de la décision de la Commission. Le demandeur a par la suite déposé en temps opportun une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.
[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi) indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».
[4] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur de compréhension et d’application du droit entourant la question de savoir si certaines rémunérations sont « payables » en vertu de la jurisprudence et de la législation.
[5] Afin de mieux saisir la nature véritable de l’appel du demandeur, je lui ai demandé des observations additionnelles. Le demandeur a répondu et a fourni des détails additionnels.
[6] Bien que je ne me prononce pas sur la question, je suis d’accord que le demandeur a relevé une erreur de droit potentielle qui, si elle était démontrée, pourrait faire en sorte que l’appel soit accueilli. J’estime donc que la demande a une chance raisonnable de succès et que la présente demande de permission d’en appeler doit être accordée.