Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Sur consentement, l’appel est accueilli en partie. La décision du conseil arbitral est modifiée en conformité avec les présents motifs.

Introduction

[2] Le 29 janvier 2013, un conseil arbitral (conseil) a déterminé que l’appel interjeté par l’employeur à l’encontre d’une décision précédente de la Commission devrait être accueilli.

Dans les délais, l’appelant a fait appel de cette décision devant la division d’appel et la permission d’en appeler lui a été accordée.

[3] Le 3 novembre 2015, une audience a été tenue par téléconférence. L’appelant et la Commission ont participé à l’audience et y ont présenté des observations.

Analyse

[4] Cet appel porte sur un cas d’inconduite.

[5] Dans ma décision accordant la permission d’en appeler, j’ai conclu ce qui suit au paragraphe 6 :

[Traduction] Bien que je ne formule aucune conclusion à cet égard, je remarque à la lecture du dossier que le conseil pourrait ne pas avoir énoncé et appliqué le droit pertinent aux cas de suspension pour cause d’inconduite. Le conseil semble plutôt avoir appliqué le droit applicable aux affaires de congédiement pour inconduite, même s’il avait conclu que l’appelant avait été suspendu.

[6] Dans les observations qu’il a présentées, l’appelant a admis avoir commis une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi). Il a toutefois fait remarquer qu’il n’a pas été congédié pour son inconduite, mais qu’il a seulement été suspendu, et il demande que la décision soit modifiée en conséquence.

[7] Pour sa part, la Commission admet que le conseil a commis une erreur de la façon alléguée par l’appelant et identifiée dans ma décision relative à la demande de permission d’en appeler. Elle n’a aucune objection à ce que la décision du conseil soit modifiée en conséquence, et reconnait que cela entraînera un montant de trop-payé moins élevé.

[8] Il ressort clairement de la décision du conseil que ce dernier était confus quant au choix de l’article de la Loi à appliquer, mais il a conclu (tel qu’admis par l’appelant devant moi) que l’appelant a été suspendu et qu’il y a eu une inconduite. Bien que son analyse de cas fût fondée, l’article 30 a été appliqué au lieu de l’article 31.

[9] Ainsi, je conclus que la décision du conseil devrait être modifiée afin que ce soit clair que l’appelant a été suspendu pour inconduite au sens de l’article 31 de la Loi plutôt que congédié selon l’article 30.

Conclusion

[10] Par conséquent et sur consentement, l’appel est accueilli en partie. La décision du conseil arbitral est modifiée en conformité avec les présents motifs.

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