Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 3 décembre 2015, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • Le demandeur avait quitté volontairement son emploi sans motif valable aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 11 janvier 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui- ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[12] Le demandeur, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient qu’il est déçu de la décision de la division générale. Il considère le langage de la décision comme inapproprié car il n’a pas tenté un « coup de poker » ou agit sur un « feeling » en quittant son emploi.

[13] Il soutient qu’il tient le même discours depuis le mois de mars dernier: il devait quitter son emploi pour améliorer son sort et une longue réflexion a été nécessaire avant de poser ce geste. Il avait entrepris des démarches très sérieuses pour tenter de se trouver un emploi depuis plusieurs mois et jamais un employeur ne l'avait sélectionné.
Cependant, moins d'une semaine après son départ, un employeur l’a approché pour un contrat.

[14] Tel que souligné par la division générale, la Cour d’appel fédérale a répété à maintes reprises que le fait de quitter son emploi pour améliorer sa situation ne constitue pas une justification au sens de l’alinéa 29c) de la Loi - Canada (PG) c. Langevin, 2011 CAF 163, Canada (PG) c. Langlois, 2008 CAF 18.

[15] Tel qu’également souligné par la division générale et conformément aux enseignements de la Cour d’appel fédérale dans les affaires Canada (PG) c. Muhammad Imran, 2008 CAF 17 et Canada (PG) c. Lessard, 2002 CAF 469, il ne peut y avoir « assurance raisonnable d'un autre emploi » au sens de l’article 29(c) (vi) de la Loi lorsque la preuve démontre que le demandeur, au moment où il choisit de lui-même de devenir chômeur, ne sait pas quel emploi il obtiendra ou qu’elle sera l’identité de son employeur et il ne sait pas à quel moment dans l'avenir il aura un emploi.

[16] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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