Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour révision.

Introduction

[2] Le 22 octobre 2014, un membre de la division générale a déterminé que l’appel interjeté par l'employeur à l’encontre de la décision antérieure de la Commission devrait être rejeté. L’appelant a interjeté appel de cette décision devant la division d’appel, et la permission d’en appeler lui a été accordée.

[3] L’appel a été instruit sur la foi du dossier.

Analyse

[4] En accordant la permission d’en appeler, j’ai fait les observations suivantes aux paragraphes 4 à 5 :

Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur déclare n’avoir jamais reçu l’avis de l’audience devant le membre de la division générale. Il demande qu’une nouvelle audience soit tenue de sorte qu’il puisse pleinement plaider sa cause.

Pour m’aider dans ma réflexion, j’ai demandé aux parties de présenter des observations. Le demandeur a présenté d’autres observations renforçant ses arguments initiaux. La Commission, ayant examiné la demande, a fait valoir que, compte tenu des circonstances, il y avait lieu d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience devant la division générale. L’employeur n’a pas donné suite à cette demande.

[5] Dans ses nouvelles observations, l'appelant maintient toujours sa position. De même, la Commission est toujours d'accord pour ordonner la tenue d'une nouvelle audition.

[6] L'employeur n'a déposé aucune observation complémentaire.

[7] Il est établi depuis longtemps que le droit d’être entendu est un droit de justice naturelle qui est fondamental. Il est bien établi également que le déni de ce droit constitue un manquement aux principes de justice naturelle et un motif justifiant la tenue d’une nouvelle audience.

[8] La division générale a souligné à juste titre que l'appelant avait reçu une lettre l'informant que son employeur avait interjeté appel à l'encontre de la décision de la Commission de lui accorder des prestations, mais l'appelant n'y a pas donné suite.  C'est pourquoi la Commission est allée de l'avant sans l'appelant. Je n'ai rien à objecter à l'égard du membre.

[9] Comme je n’ai aucune raison de ne pas croire les observations de l’appelant, je suis d’accord avec la Commission qu’il est préférable de pécher par excès de prudence dans les circonstances particulières de cette affaire.  Il se pourrait bien que la lettre de l'appelant ait été égarée en cours de route. Par conséquent, j’accueille l’appel pour que l’appelant puisse présenter une défense pleine et entière.

Conclusion

[10] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour révision.

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