Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 11 décembre 2015, la division générale du Tribunal a déterminé ceci :

  • le refus d’une requête d’antidation du demandeur selon le paragraphe 10 (4) de la Loi de l’assurance-emploi (Loi) doit être maintenu ;
  • le demandeur n’a pas suffisamment d’heures d’emploi assurable pour faire une demande de prestations d’assurance-emploi (prestations) selon l’article 7 de la Loi.

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 12 janvier 2015 après avoir reçu la décision de la division générale le 22 décembre 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMESD), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ; ou
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour accepter la demande de permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu qu’au moins un des motifs d’appel correspond à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs présente une chance raisonnable de succès.

[9] Pour étayer sa demande de permission d’en appeler, le demandeur répète essentiellement les faits qu’il a déjà soumis à la division générale pour examen. Il atteste qu’il ne savait pas qu’il devait faire une demande dans un délai de quatre semaines, car, il contestait sa suspension de son emploi, et que de faire une demande de prestations était la dernière chose qu’il avait en tête. Il allègue qu’après une année, il voit clairement que sa suspension arbitraire sera maintenue.

[10] Essentiellement, le demandeur sollicite le Tribunal pour qu’il évalue et étudie de nouveau la preuve présentée devant la division générale, ce qui relève du juge des faits et non d’un tribunal d’appel. Il ne revient pas au membre de décider s’il y a lieu d’accorder la permission d’en appeler pour soupeser à nouveau la preuve ou d’examiner le bien-fondé de la décision rendue par la division générale.

[11] Malheureusement pour le demandeur, un appel interjeté à la division d’appel du Tribunal ne constitue pas une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau des éléments de preuve et espérer une nouvelle issue favorable.

[12] Le Tribunal constate que le demandeur n’a relevé aucune erreur de compétence ni aucun manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale bien que ces renseignements sont demandés dans le formulaire d’appel. Il n’a relevé aucune erreur de droit ni aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait faite de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décision.

[13] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments invoqués par le demandeur dans sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[14] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal.

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