Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accepte la demande tardive, mais refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 19 octobre 2015, la division générale du Tribunal a déterminé ceci :

  • Le demandeur a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite, aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[10] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 10 juillet 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer s’il permettra la présentation de la demande tardive et si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS indique que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande tardive de permission d’appel, le demandeur affirme qu’il y avait eu un décès dans la famille, il était en deuil et très affligé par la mort de son père; c’est pourquoi il a tardé à présenter sa réponse. Le Tribunal juge, dans ces circonstances, qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder au demandeur une prolongation du délai pour déposer sa demande de permission d’en appeler sans que cela porte préjudice à l’intimée (X [Re], (2014) CAF 249 et Grewal c. ministre de l’Emploi et de l’Immigration, (1985) 2 C.F. 263 (C.A.).

[9] Pour accueillir la demande de permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs présente une chance raisonnable de succès.

[10] La division générale conclut que le demandeur s’est mis en situation de conflit d’intérêts en achetant une partie d’une compagnie, puis en décidant que la dette de cette entreprise envers son employeur ne serait pas remboursée tant que le montant de sa commission n’aurait pas été payé. 

[11] De plus, la division générale a conclu qu’il avait agi en conflit avec les intérêts de son employeur en continuant de vendre pour le compte de celui-ci à un distributeur/vendeur qu’il avait l’intention d’acquérir. La division générale conclut qu’en agissant ainsi, le demandeur avait manqué à plusieurs de ses obligations envers son employeur, dont le respect, l’honnêteté et la loyauté.

[12] À la réception de la demande de permission d’en appeler de la part du demandeur, le Tribunal exigea qu’il fournisse en détail ses motifs d’appel de la décision de la division générale (Lettre du Tribunal datée le 22 décembre 2015).

[13] Le demandeur répondit au Tribunal le 22 janvier 2016 (AD1-B1 à AD1-B9).

[14] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur demande essentiellement au Tribunal d’évaluer et d’étudier de nouveau la preuve présentée devant la division générale, ce qui relève du juge des faits et non d’un tribunal d’appel. Il ne revient pas au membre de décider s’il y a lieu d’accorder l’autorisation d’appel et soupeser à nouveau la preuve ou d’examiner le bien-fondé de la décision rendue par la division générale.

[15] Malheureusement pour le demandeur, un appel interjeté à la division d’appel du Tribunal ne constitue pas une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau des éléments de preuve et espérer une nouvelle issue favorable.

[16] Le Tribunal constate que le demandeur n’a relevé aucune erreur de compétence ni aucun manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Il n’a relevé aucune erreur de droit ni aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décision.

[17] De plus, la division générale est la pierre d’assise de tout le système implanté par la Loi aux fins de la vérification et de l’interprétation des faits, et de l’évaluation de la question litigieuse qui lui est présentée. Elle n’est pas liée par les décisions du « CRT » [(Traduction) Tribunal de résolution des affaires civiles, Colombie-Britannique] et du « NDT ».

[18] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments invoqués par le demandeur dans sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel présente une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] Le Tribunal accepte la demande tardive, mais refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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