Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le 30 octobre 2015, un membre de la division générale a rejeté l’appel interjeté par la demanderesse à l’encontre de la décision antérieure de la Commission. La demanderesse a demandé à la division d’appel la permission d’interjeter appel de cette décision modifiée dans le délai prescrit.

[2] Selon le paragraphe 58 (1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi sur le MEDS stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] La demanderesse a soutenu dans sa demande qu’elle avait raison de croire être admissible aux prestations puisqu’elle s’était mise à la recherche d’un autre emploi avant de démissionner.

[5]  Constatant que l’appel de la demanderesse n’était pas complet parce que les motifs d’appel n’y étaient pas suffisamment détaillés, le personnel du Tribunal a envoyé une lettre à la demanderesse pour lui demander plus de détails. De façon plus précise, le Tribunal lui a demandé de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi sur le MEDS, et lui a donné des exemples de motifs d’appel. Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que si elle ne le faisait pas, sa demande pourrait être refusée.

[6] En réponse, la demanderesse a déclaré avoir été traitée de façon injuste par son employeur. De plus, elle a soutenu que la division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelle parce que : « C’est injuste de me refuser mes prestations d’assurance-emploi. (sic) » La demanderesse semble suggérer que je soupèse à nouveau la preuve et que j’en arrive à une décision qui soit plus favorable à son endroit.

[7] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58 (1) de la Loi, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[8] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de contrôle prévue par la Loi a été commise. Puisque la demanderesse ne l’a pas fait, cette demande de permission d’en appeler ne présente aucune chance raisonnable de succès; elle doit être rejetée.

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