Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 17 décembre 2015, la division générale du Tribunal a déterminé ceci :

  • ‏en ce qui a trait à la question du trop-payé lié au travail indépendant, l’appel est accordé en partie jusqu’au 31 juillet 2008 ;
  • en ce qui a trait à la question de l’avertissement, l’appel doit être rejeté.

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel le 15 janvier 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMESD), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Le paragraphe 58(1) de la LMEDS prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ; ou
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Le demandeur, en appui à sa demande de permission d’en appeler, soutient que la division générale a tiré des conclusions et a fondé sa décision sur des faits erronées, qui rendent la décision abusive ou arbitraire ou sans égard aux éléments portés à sa connaissance.

‏[10]‎ Il soutient que contrairement aux conclusions de la division générale, il a cherché de travail jusqu’au 3 mars 2009 et non jusqu’en juillet 2008. Il cherchait dans le secteur large d’emplois techniques et en génie civil, pas une recherche pointue tel qu’allégué dans la décision du Tribunal. Il plaide aussi que les éléments de preuve ne démontrent pas qu’il a personnellement investi 50 000 $ dans son entreprise, mais que cette somme était seulement le coût des marchandises vendues.

‏[11]‎ Il affirme aussi que la division générale a fondé sa décision sur une analyse incorrecte des états financiers de l’entreprise. Finalement, il affirme que la division générale est déraisonnable, car elle présume que tout le travail de la compagnie a été fait par lui (et non par son fils) et qu’il ne recherchait pas activement un emploi durant la période de prestations.

[12] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le demandeur à l’appui de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal est d’avis que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a exposé des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[13] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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