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Contenu de la décision



Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 24 juin 2015, une membre de la division générale a déterminé que l’appel de l’appelant à l’encontre de la précédente décision de la Commission devait être rejeté. L’appelante a interjeté appel de cette décision devant la division d’appel, et la permission d’en appeler lui a été accordée.

[3] L’appel a été instruit sur la foi du dossier.

Analyse

[4] En accordant la permission d’en appeler, j’ai fait les observations suivantes aux paragraphes 4 à 6 :

Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse déclare qu’elle n’a pas été capable de se connecter au système de téléconférence pour participer à l’audience devant la division générale en raison de problèmes techniques avec le système de téléconférence. Elle demande à ce qu’une nouvelle audience soit tenue, en sorte qu’elle puisse plaider pleinement sa cause.

Je conclus que cette demande soulève des moyens d’appel qui confèrent une chance raisonnable de succès à l’appel. Pour ce motif, la demande de permission d’en appeler doit être accueillie.

Je fais cependant observer que je n’ai pas connaissance d’éventuels problèmes techniques qu’il y aurait eus avec le système de téléconférence pendant la période en question. Je vais donc exiger de la demanderesse qu’elle fournisse une preuve ou un argument additionnels pour fonder son allégation.

[5] Il s’agissait là du seul motif sur lequel la permission d’en appeler a été accordée.

[6] À ce jour, contrairement aux attentes que j’ai exprimées dans ma décision de permettre l’appel, appelante n’a pas déposé d’observations ni d’éléments de preuve additionnels.

[7] Je note également que l’appelante ne s’est pas présentée lors de la première audience de la division générale, comme rapporté dans la décision de celle-ci. À ce moment-là, l’appelante avait soutenu qu’elle : « a mal compris les instructions pour se trouver sur la liste d’appel. »; le membre de la division générale lui avait accordé une nouvelle audience. Elle ne s’est encore pas présentée lors de cette nouvelle audience et puisque l’audience lui avait été signifiée correctement, le membre de la division générale est allé de l’avant en son absence.

[8] L’appelante interjette appel contre cette deuxième décision à la suite de son défaut de comparaître.

[9] Pour sa part, la Commission conteste l’appel en faisant valoir que l’appelante a déjà bénéficié d’une nouvelle audience à la division générale. De plus, elle soutient qu’il n’y a pas lieu de conclure que son droit à une audience impartiale n’a pas été respecté.

[10] J’ai pris connaissance du dossier et j’en conclus que l’appelante a manqué à son devoir de prouver le bien-fondé de son appel. En l’absence de preuve et d’autres observations, je suis d’accord avec la Commission qu’il n’y a pas lieu pour moi de conclure que les droits conférés à l’appelante par la justice naturelle ont été violés.

[11] Quoi qu’il en soit, j’ai examiné la décision de la division générale. J’estime que le membre a correctement énoncé le droit, a tiré des conclusions de fait étayées par la preuve, a appliqué le droit aux faits de l’espèce de manière raisonnable et en est arrivé à des conclusions qui étaient tout à fait raisonnables.

[12] Rien ne justifie une intervention de la division d’appel.

Conclusion

[13] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est rejeté.

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