Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

L’appelant n’a pas assisté à l’audience par téléconférence du 14 décembre 2015. Le Tribunal a attendu 15 minutes après l’heure du rendez-vous, puis a procédé l’audience. Le Tribunal note que l’avis d’audience a été posté à l’appelant le 16 septembre 2015. Des éléments de preuve au dossier indiquent que l’appelant avait reçu et signé le récépissé de l’avis d’audience le 28 septembre 2015. Aux termes du paragraphe 12(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, si une partie omet de se présenter à l’audience, le Tribunal peut procéder en son absence, s’il est convaincu qu’elle a été avisée de la tenue de l’audience. Le Tribunal est convaincu que l’appelant a reçu son avis d’audience.

Introduction

[1] L’appelant a présenté une demande de prestations pour parents d’enfants gravement malades débutant le 12 juillet 2015 afin de s’occuper de son fils nouveau-né.

[2] Le 13 juillet 2015, l’intimée a avisé l’appelant qu’elle ne pouvait pas lui verser des prestations parce que son enfant n’était pas gravement malade ou blessé au sens du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[3] Le 14 juillet 2015, l’appelant a demandé que l’intimée révise sa décision. Le 17 juillet 2015, l’intimée a confirmé sa décision. Le 11 août 2015, l’appelant a interjeté appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[4] L’audience fut tenue par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. La complexité des questions portées en appel;
  2. Le fait que la crédibilité ne pourrait pas constituer un enjeu important.
  3. Le fait que l’appelant sera la seule partie présente;
  4. Le mode d’audience doit respecter les exigences du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale à savoir qu’il doit procéder de façon la plus informelle et expéditive que le permettent les circonstances, l’équité et la justice naturelle.

Question en litige

[5] Il s’agit de déterminer si l’appelant est parent d’un enfant gravement malade au sens du paragraphe 23,2 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) et des articles 41,4 et 41,5 du Règlement.

Droit applicable

[6] Selon le paragraphe 23.2(6) de la Loi, malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du paragraphe 23,2, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie qui est le parent d’un enfant gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin spécialiste délivre un certificat :

  1. a) attestant que l’enfant est un enfant gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs de ses parents;
  2. b) précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.

[7] Selon le paragraphe 23.2(7) de la Loi, dans les circonstances prévues par règlement, le certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.

[8] Le paragraphe 41.4(1) du Règlement précise qu’un enfant est gravement malade s’il a moins de 18 ans au commencement de la période visée aux paragraphes 23.2(3) ou (4) ou 152.061(3) ou (4) de la Loi, si son état de santé habituel a subi un changement important et si sa vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.

[9] Selon le paragraphe 41.4(2) du Règlement, pour l’application des paragraphes 23.2(1) et 152.061(1) de la Loi,

  1. a) un « parent » est la personne qui, en droit, est le père ou la mère — notamment adoptif — de l’enfant gravement malade, s’en est vu confier la garde ou, au Québec, est titulaire de l’autorité parentale sur lui, ou en est le tuteur à la personne, ou à qui il est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où elle réside;
  2. b) un « médecin spécialiste » est le médecin qui est autorisé à exercer la médecine au Canada en tant que spécialiste.

[10] Selon le paragraphe 41.5(1) du Règlement, les « soins » constituent tous les soins que nécessite l’état de santé de l’enfant gravement malade, à l’exception de ceux prodigués par un professionnel de la santé.

[11] Selon le paragraphe 41.5(2) du Règlement, le « soutien » constitue tout soutien psychologique ou émotionnel que nécessite l’état de santé de l’enfant gravement malade.

Preuve

[12] L’appelant a présenté une demande de prestations pour parents d’enfants gravement malades débutant le 12 juillet 2015 afin de s’occuper de son fils nouveau-né.

[13] L’appelant a fourni une attestation médicale signée par un médecin qui est autorisé à exercer la médecine en tant que spécialiste. Ce certificat médical indiquait que la vie du patient n’était pas en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure et qu’il n’y avait aucun changement de l’état de santé habituel du patient. Le certificat indiquait cependant que le patient avait besoin de soins et du soutien de ses parents jusqu’au 30 mars 2016.

[14] Le spécialiste a précisé dans une note ajoutée que l’enfant de l’appelant était né prématurément et qu’il avait une déformation grave des deux jambes. Une intervention chirurgicale serait requise à l’âge d’un an et par la suite, l’enfant aurait besoin de soutien postopératoire à domicile.

[15] Le 13 juillet 2015, l’intimée a avisé l’appelant qu’elle ne pouvait pas lui verser des prestations parce que son enfant n’était pas gravement malade ou blessé au sens du Règlement.

[16] Dans sa demande de révision, l’appelant a précisé que les membres inférieurs de son enfant seraient amputés et que celui-ci aurait besoin de soins intensifs postopératoires.

Observations

[17] L’appelant a fait valoir les arguments suivants :

  1. les membres inférieurs de son fils seront amputés ce qui entraînera le besoin de soins intensifs postopératoires.

[18] L’intimée a fait valoir les arguments suivants :

  1. l’appelant n’a pas prouvé qu’il avait droit à des prestations pour parents d’enfants gravement malades, car son fils ne répondait pas à la définition d’un enfant gravement malade, au sens de l’article 23,2 de la Loi et des articles 41,4 et 41,5 du Règlement.

Analyse

[19] Récemment, la Loi a été modifiée pour créer de nouvelles prestations d’assurance-emploi, un soutien financier temporaire, pour les parents d’un enfant gravement malade qui s’absentent du travail pour lui prodiguer des soins ou du soutien.

[20] L’article 23.2 de la Loi indique clairement que les prestataires présentant une demande à cet égard doivent fournir un certificat médical d’un médecin spécialiste qui atteste que l’enfant est gravement malade ou blessé et qu’il a besoin des soins ou du soutien de ses parents, en plus d’indiquer pendant combien de temps les soins ou le soutien seront nécessaires.

[21] Pour plus de précision, le paragraphe 41.4(1) du Règlement définit un « enfant gravement malade » comme une personne de moins de 18 ans dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. Le législateur définit aussi ce qu’il entend par « parent », « médecin spécialiste », « soins » et « soutien », au paragraphe 41.2(2) et à l’article 41.5, du Règlement.

[22] Le Tribunal a tenu compte du fait qu’il revient au prestataire de prouver qu’il est admissible aux prestations en question, comme pour les autres prestations d’assurance-emploi. En l’espèce, l’appelant a fourni la documentation médicale et des témoignages qui attestent de la gravité de son état de santé de son fils. Il existe des éléments de preuve non contestés selon lesquels ce dernier aura besoin de son attention, de ses soins et de son soutien. Le membre du Tribunal prend acte du fait que l’appelant a dû s’absenter de son travail pour prodiguer son soutien à son fils; il reconnaît également que cela était nécessaire.

[23] Toutefois, pour être admissible au bénéfice des prestations, le prestataire doit aussi prouver que son fils est « gravement malade » au sens du paragraphe 41.4(1) du Règlement. En l’espèce, le Tribunal conclut que l’appelant n’a pas prouvé qu’il avait droit aux prestations de parents d’enfants gravement malades, car le certificat médical qu’il avait déposé indiquait que la vie de l’enfant n’était pas à risque à cause d’une maladie ou d’une blessure et que l’état de santé habituel de l’enfant n’avait pas changé.

[24] Le Tribunal compatit à la situation de l’appelant et aux défis auxquels font face son fils et le reste de la famille cependant, le Tribunal conclut qu’il n’est pas de sa compétence et qu’il n’a pas le pouvoir discrétionnaire requis pour faire abstraction de la législation telle qu’elle est libellée actuellement ou pour la modifier. Les exigences de l’article 23,2 de la Loi et les articles 41,4 et 41,5 du Règlement sont clairs. Le membre s’appuie sur la décision récurrente de la Cour suprême du Canada qui énonce le principe suivant : « Un juge est lié par la loi. Il ne peut refuser de l’appliquer, même pour des raisons d’équité. » – Granger c. Canada (CEIC), (1989) 1 S.C.R. 141, paragraphe 9).

[25] Le Tribunal conclut que l’appelant n’a pas droit aux prestations pour parents d’enfants gravement malades aux termes de l’article 23,2 de la Loi et des articles 41,4 et 41,5 du Règlement.

Conclusion

[26] L’appel est rejeté.

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