Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

[1] Précédemment, un membre de la division générale avait rejeté l’appel du demandeur. Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Le dossier vise à déterminer si le demandeur était fondé à quitter volontairement son emploi.

[5] Initialement, le demandeur a soutenu que le membre de la division générale [traduction] « n’a pas compris la complexité du dossier » et a fait valoir que l’issue de l’audience était prédéterminée.

[6] Puisque ces allégations étaient complètement sans fondement, j’ai demandé au personnel du Tribunal d’envoyer une lettre au demandeur pour lui exiger plus de détails. De façon plus précise, la lettre du Tribunal a demandé au demandeur de présenter des moyens d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi, et lui a donné des exemples de ce qui constitue un moyen d’appel. Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que si cela n’était pas fait, sa demande pourrait être refusée sans autre avis.

[7] Le représentant du demandeur a répondu en faisant valoir qu’il [traduction] « n’étai[t] pas au courant que ma fille avait rempli le questionnaire de façon erroné : Démission, sur la demande initiale d’AE en ligne ». Il a ensuite commenté les relations gouvernementales fédérales-provinciales, et a indiqué qu’une démission n’en est pas une à moins qu’elle ne soit consignée par écrit. Essentiellement, il a soutenu que le demandeur n’avait pas réellement quitté son emploi, mais qu’il avait été congédié par son employeur.

[8] Je constate que cet argument a été soulevé devant le membre de la division générale et, à la lecture du dossier, je constate également que le membre a bel et bien noté les observations du demandeur et tenu compte de celles-ci dans sa décision.

[9] De plus, je ne trouve absolument aucun élément de preuve au dossier me permettant de conclure que le membre a fait preuve de partialité envers le demandeur ou que les résultats de l’audience étaient prédéterminés, comme l’a suggéré le demandeur.

[10] De même, mis à part la « complexité » alléguée du dossier, rien au dossier ou dans les observations ne me permet de contester la décision discrétionnaire du membre de la division générale de tenir une audience par téléconférence.

[11] En somme, je ne suis pas convaincu que le demandeur ait présenté des arguments qui ont une chance raisonnable de succès. Il semble plutôt me demander d’apprécier à nouveau la preuve et de rendre une nouvelle décision qui lui serait plus favorable.

[12] Ce que je ne peux pas faire.

[13] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la Loi, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[14] Il ne suffit pas qu’un demandeur demande à la division d’appel de tirer une conclusion qui diffère de celle qui a déjà été tirée. Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la Loi a été commise. Même après que le Tribunal l’ait encouragé à le faire, le demandeur n’a pas réussi à détailler comment la division générale aurait commis une erreur. J’en conclus que cette demande de permission d’en appeler n’a pas de chance raisonnable de succès et doit être rejetée.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.