Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

Introduction

[2] Le 10 avril 2013, un conseil arbitral (le conseil) a accueilli l’appel interjeté par l’employeur du demandeur à l’encontre d’une décision antérieure de la Commission.

[3] Dans les délais, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’en appeler a été accordée.

[4] Le 6 octobre 2015, une audience a été tenue par téléconférence. Les trois parties y ont participé et ont formulé des observations. L’employeur était représenté par un avocat, tandis que le demandeur se représentait lui-même.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Tel que déterminé précédemment par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jewett, 2013 CAF 243, Chaulk c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 190,et dans bien d’autres décisions, la norme de contrôle applicable aux questions de droit et de compétence dans les appels relatifs à l’assurance-emploi est celle de la décision correcte, tandis que la norme de contrôle applicable aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit dans les appels relatifs à l’assurance-emploi est celle du caractère raisonnable.

Analyse

[7] Cette affaire porte sur des allégations d’abandon d’emploi.

[8] Le fondement de l’appel du demandeur est que le conseil a commis une erreur en concluant qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification. Il admit qu’un conflit eut lieu, mais il affirme qu’après une très courte période pour « reprendre ses esprits » il retourna au travail pour se retrouver mis à la porte par l’employeur. Il ajoute qu’il n’avait rien fait de mal et qu’il n’aurait pas dû être congédié.

[9] L’employeur, pour sa part, affirma que le demandeur abandonna son emploi quand il refusa de s’occuper d’un de leurs gros clients. Ils appuient la décision du conseil et demandent que l’appel soit rejeté.

[10] La Commission, contrairement à ses observations écrites déposées précédemment, affirme maintenant que le Conseil a commis une erreur en ne remettant pas expressément en question la crédibilité des éléments de preuve contradictoire présentés au conseil. La Commission est aussi d’avis, une fois de plus contrairement à ses observations précédentes, que le conseil n’a aussi pas correctement énoncé et appliqué le droit applicable relatif au départ volontaire d’un emploi. Ils demandent que l’appel soit accueilli, et qu’une nouvelle audience devant la division générale soit ordonnée.

[11] Dans sa décision, le conseil détermina que, selon la prépondérance des probabilités, il préférait la preuve de l’employeur à celle du demandeur. Le conseil conclut que le demandeur avait quitté volontairement son emploi sans y être fondé et qu’il avait d’autres solutions raisonnables que de le faire (bien qu’il n’en mentionne aucune). Par conséquent, il accueillit l’appel.

[12] À l’examen de l’affaire, je suis d’accord avec la Commission voulant que le conseil ait commis une erreur dans ses conclusions sur la crédibilité.

[13] Cette affaire met en cause deux parties mutuellement antagoniques, qui indépendamment du Tribunal, sont engagées dans un litige relatif aux circonstances liées aux événements en question. Le demandeur continue d’affirmer qu’il n’a pas abandonné son emploi, mais qu’il a été « évincé » par son employeur. L’employeur maintient sa position à savoir que le demandeur a refusé des directives et, par conséquent, il a abandonné son emploi.

[14] Ultimement, il y avait deux versions de la vérité présentées au comité, celle du demandeur et celle de l’employeur. C’était le rôle du conseil de non seulement déterminer laquelle (ou aucune) des deux était effectivement vraie et, par conséquent, de conclure sur les faits, mais d’expliquer pourquoi il préférait une version plutôt que l’autre (ou aucune) et d’expliquer comment il arriva à ses conclusions.

[15] Dans leur décision, le conseil a exposé qu’il avait préféré la preuve de l’employeur (et avait accepté cette preuve), mais il n’expliqua pas pourquoi. Il s’agit là d’une erreur susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte.

[16] La réparation appropriée en pareil cas consiste en la tenue d’une nouvelle audience devant la division générale.

Conclusion

[17] Pour les motifs qui précèdent, l’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

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