Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la division générale pour qu’une nouvelle audience sur toutes les questions en litige soit tenue.

Introduction

[2] Le 9 août 2013, un conseil arbitral a conclu que :

  • la répartition de la rémunération a été calculée en conformité avec les articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement ») ;
  • l’imposition d’une sanction était justifiée conformément à l’article 38 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») pour avoir présenté une déclaration trompeuse en donnant sciemment des renseignements faux ou trompeurs à la défenderesse ;
  • un avis de violation a été émis en vertu de l’article 7.1 de la Loi.

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 22 avril 2014. Une prorogation de délai et une permission d’en appeler ont été accordées le 12 juin 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si le conseil arbitral a erré en fait et de droit en déterminant que la rémunération avait été répartie conformément aux articles 35 et 36 du Règlement, que la pénalité était justifiée selon l’article 38 de la Loi et que l’avis de violation avait été donné conformément à l’article 7.1 de la Loi.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Normes de contrôle

[6] Le demandeur n’a pas présenté d’observations au Tribunal concernant la norme de contrôle s’appliquant.

[7] La défenderesse fait valoir que la Cour d’appel fédérale a établi que la norme de contrôle applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte et que la norme de contrôle applicable aux questions mixtes de fait et de droit est celle du critère raisonnable – Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240 ; Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159.

[8] Le Tribunal reconnaît que la Cour d’appel fédérale a déterminé que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d’un conseil arbitral et d’un juge-arbitre relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte - Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240 et que la norme de contrôle applicable aux questions mixtes de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159.

Analyse

[9] La défenderesse atteste que, en l’espèce, le conseil n’a pas présenté ou démontré de conclusions de fait substantielles pour fonder sa décision de rejeter l’appel du demandeur. De plus, le conseil a erré en droit dans leur décision, car il a omis d’appliquer le critère juridique approprié pour chacune des questions en litige à trancher.

[10] En considérant les points précédents, la défenderesse demande respectueusement que l’appel soit accueilli et que le dossier soit retourné à la division générale pour être entendu comme une affaire de novo.

[11] Le Tribunal constate que le conseil arbitral n’a pas appliqué les bons critères juridiques pour chacune des questions en litige à trancher et par conséquent, chaque critère juridique n’a pas été interprété correctement. Il s’agit d’une erreur de droit.

[12] Pour ces motifs, le Tribunal renvoie le dossier à la division générale du Tribunal (section de l’assurance-emploi) afin qu’un membre procède à une nouvelle audience sur toutes les questions en litige.

Conclusion

[13] L’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la division générale pour qu’une nouvelle audience pour trancher de toutes les questions en litige soit tenue.

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