Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

[1] L’audience initialement prévue le 16 septembre 2015 a été ajournée. La nouvelle date d’audience a été fixée au 16 décembre 2015.

[2] L’appelant, monsieur P. P., était présent lors de l’audience téléphonique (téléconférence) tenue le 16 décembre 2015. Il était représenté par Me Jean G. Morency du cabinet Fasken Martineau Dumoulin, S.E.N.C.R.L., s.r.l. Madame S. L., coactionnaire avec l’appelant, de l’entreprise Plongée sous-marine Nautilus (2005) inc., était également présente lors de l’audience.

Introduction

[3] Au cours de la période de décembre 2006 à novembre 2009, l’appelant a présenté plusieurs demandes de prestations après avoir travaillé pour l’employeur Plongée sous-marine Nautilus (2005) inc. Dans chacune de ses demandes de prestations, l’appelant a déclaré avoir cessé de travailler pour cet employeur en raison d’un manque de travail. L’appelant a aussi indiqué détenir 20 % des actions de type A de l’entreprise pour laquelle il a travaillé. Il a aussi mentionné ne pas être un travailleur indépendant, autre que dans la pêche ou sur une ferme (pièces GD3-3 à GD3-15 du dossier GE-15-1498, GD3-3 à GD3-15 du dossier GE-15-1500 et GD3-3 à GD3-18 du dossier GE-15-1499). Plus spécifiquement, ces demandes réfèrent aux périodes suivantes :

  1. Demande initiale de prestations présentée le 4 décembre 2006, ayant pris effet le 14 janvier 2007, dans laquelle l’appelant a déclaré avoir travaillé du 15 mai 2006 au 1er décembre 2006 inclusivement (pièces GD3-3 à GD3-15 du dossier GE-15-1498) ;
  2. Demande initiale de prestations présentée le 18 novembre 2008, ayant pris effet le 7 décembre 2008, dans laquelle l’appelant a déclaré avoir travaillé du 6 décembre 2006 au 15 novembre 2008 inclusivement. L’appelant a indiqué qu’il allait être de retour au travail le 12 janvier 2009 (pièces GD3-3 à GD3-15 du dossier GE-15-1500) ;
  3. Demande initiale de prestations présentée le 24 novembre 2009, ayant pris effet le 29 novembre 2009, dans laquelle l’appelant a déclaré avoir travaillé du 6 avril 2009 au 20 novembre 2009 inclusivement. L’appelant a indiqué qu’il allait être de retour au travail le 1er mars 2010 (pièces GD3-3 à GD3-18 du dossier GE-15-1499).

[4] Le 11 mars 2014, dans trois décisions similaires, l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission ») a informé l’appelant qu’elle ne pouvait pas lui verser de prestations d’assurance-emploi à partir du 14 janvier 2007, du 7 décembre 2008 et du 22 novembre 2009 parce qu’il exploite une entreprise et que pour cette raison, elle considérait qu’il n’était pas en chômage (pièces GD3-37 et GD3-38 des dossiers GE-15-1498 et GE-15- 1500, pièces GD3-40 et GD3-41 du dossier GE-15-1499).

[5] Le 17 juillet 2014, l’appelant a présenté une Demande de révision d’une décision d’assurance-emploi dans le but de contester les décisions rendues à son endroit par la Commission, en date du 11 mars 2014 (pièces GD3-39 à GD3-41 des dossiers GE-15-1498 et GE-15-1500, pièces GD3-42 à GD3-44 du dossier GE-15-1499).

[6] Le 12 mars 2015, dans des décisions similaires, la Commission a avisé l’appelant qu’elle maintenait les décisions rendues à son endroit, le 11 mars 2014, concernant la « semaine de chômage » (état de chômage). Dans chacune de ces décisions, la Commission a apporté des corrections pour indiquer que les décisions qu’elle a rendues auraient dû se lire de la manière suivante :

  1. « Cette lettre a pour but de vous informer que la date de début de votre demande de prestations d’assurance-emploi est le 14 janvier 2007. Nous ne pouvons pas vous verser de prestations d’assurance-emploi à partir du 14 janvier 2007. Comme vous exploitiez une entreprise, nous considérons que vous n’étiez pas en chômage. » (pièces GD3-134 et GD3-135 du dossier GE-15-1498, pièces GD3-133 et GD3-134 du dossier GE-15-1500) ;
  2. « Cette lettre a pour but de vous informer que la date de début de votre demande de prestations d’assurance-emploi est le 7 décembre 2008. Nous ne pouvons pas vous verser de prestations d’assurance-emploi à partir du 7 décembre 2008. Comme vous exploitiez une entreprise, nous considérons que vous n’étiez pas en chômage. » (pièces GD3-133 et GD3-134 du dossier GE-15-1500) ;
  3. « Cette lettre a pour but de vous informer que la date de début de votre demande de prestations d’assurance-emploi est le 29 novembre 2009. Nous ne pouvons pas vous verser de prestations d’assurance-emploi à partir du 29 novembre 2009. Comme vous exploitiez une entreprise, nous considérons que vous n’étiez pas en chômage. » (pièces GD3-104 et GD3-105 du dossier GE-15-1499).

[7] Le 14 avril 2015, l’appelant a présenté un Avis d’appel auprès de la Section de l’assurance-emploi de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal »), (pièces GD2-1 à GD2-53 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15-1500).

[8] Le 26 juin 2015, le Tribunal a informé l’appelant et son représentant qu’il avait joint les appels portant les numéros GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15-1500 en vertu de l’article 113 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale puisque ces appels « « soulèvent des questions de droit ou de fait qui leur sont communes » et que cette mesure « ne risque pas de causer d’injustice aux parties » (pièces GD5-1 et GD5-2 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE- 15-1500).

[9] Cet appel a été instruit selon le mode d’audience Téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. Le fait que l’appelant sera la seule partie à assister à l’audience et ;
  2. Ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent (pièces GD1-1 à GD1-4 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15-1500).

Question en litige

[10] Le Tribunal doit déterminer si l’imposition à l’appelant d’une inadmissibilité au bénéfice des prestations d’assurance-emploi parce qu’il n’a pas démontré qu’il était en chômage, est justifiée aux termes des articles 9 et 11 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »), et de l’article 30 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »).

Droit applicable

[11] Les dispositions législatives pertinentes concernant l’imposition d’une inadmissibilité parce qu’un prestataire n’a pas prouvé qu’il était en chômage sont mentionnées aux articles 9 et 11 de la Loi, et à l’article 30 du Règlement.

[12] Relativement à l’établissement d’une « période de prestations », l’article 9 de la Loi prévoit les dispositions suivantes :

Lorsqu’un assuré qui remplit les conditions requises aux termes de l’article 7 ou 7.1 formule une demande initiale de prestations, on doit établir à son profit une période de prestations et des prestations lui sont dès lors payables, en conformité avec la présente partie, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations.

[13] Le paragraphe 11(1) de la Loi définit ainsi une « semaine de chômage » : « (1) Une semaine de chômage, pour un prestataire, est une semaine pendant laquelle il n’effectue pas une semaine entière de travail. ».

[14] Les paragraphes 30(1), 30(2) et 30(3) du Règlement précisent en ces termes les conditions se rapportant à la réalisation d’une « semaine entière de travail » pour un « travailleur indépendant » et les « circonstances » permettant de déterminer si un prestataire exerce un emploi ou exploite une entreprise :

[…] (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le prestataire est considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail lorsque, durant la semaine, il exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou exploite une entreprise soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé, ou lorsque, durant cette même semaine, il exerce un autre emploi dans lequel il détermine lui- même ses heures de travail. (2) Lorsque le prestataire exerce un emploi ou exploite une entreprise selon le paragraphe (1) dans une mesure si limitée que cet emploi ou cette activité ne constituerait pas normalement le principal moyen de subsistance d’une personne, il n’est pas considéré, à l’égard de cet emploi ou de cette activité, comme ayant effectué une semaine entière de travail. (3) Les circonstances qui permettent de déterminer si le prestataire exerce un emploi ou exploite une entreprise dans la mesure décrite au paragraphe (2) sont les suivantes : a) le temps qu’il y consacre; b) la nature et le montant du capital et des autres ressources investis; c) la réussite ou l’échec financiers de l’emploi ou de l’entreprise; d) le maintien de l’emploi ou de l’entreprise; e) la nature de l’emploi ou de l’entreprise; f) l’intention et la volonté du prestataire de chercher et d’accepter sans tarder un autre emploi.

[15] Pour l’application de l’article 30 du Règlement, le paragraphe 30(5) dudit Règlement définit en ces termes un « travailleur indépendant » : « a) […] tout particulier qui exploite ou exploitait une entreprise; b) […] tout employé qui n’exerce pas un emploi assurable par l’effet de l’alinéa 5(2)b) de la Loi. ».

Preuve

[16] Les éléments de preuve contenus dans le dossier sont les suivants :

  1. Plusieurs relevés d’emploi émis au cours de la période s’étant échelonnée du 4 décembre 2006 au 17 janvier 2011 indiquent que l’appelant a travaillé pour l’employeur Plongée sous-marine Nautilus (2005) inc. et qu’il a cessé de travailler pour cet employeur en raison d’un manque de travail (code A – manque de travail). Ces relevés réfèrent aux périodes d’emploi suivantes :
    1. Du 15 mai 2006 au 1er décembre 2006 inclusivement (relevé d’emploi en date du 4 décembre 2006) indiquant que l’appelant a travaillé, à titre de « vendeur »), (pièce GD3-16 du dossier GE-15-1498) ;
    2. Du 4 décembre 2006 au 14 janvier 2007 inclusivement (relevé d’emploi en date du 17 janvier 2011), (pièce GD3-17 du dossier GE-15-1498) ;
    3. Du 6 décembre 2006 au 15 novembre 2008 inclusivement (relevé d’emploi en date du 17 novembre 2008) indiquant que l’appelant a travaillé à titre d’« instructeur » (pièce GD3-16 du dossier GE-15-1500) ;
    4. Du 16 novembre 2008 au 2 décembre 2008 inclusivement (relevé d’emploi en date du 17 janvier 2011), (pièce GD3-17 du dossier GE-15-1500) ;
    5. Du 6 décembre 2006 au 20 novembre 2009 inclusivement (relevé d’emploi en date du 24 novembre 2009) indiquant que l’appelant a travaillé, à titre d’« instructeur ». Le relevé indique aussi que l’appelant allait être rappelé au travail le 1er mars 2010 (pièce GD3-19 du dossier GE-15-1499) ;
    6. Du 23 novembre 2009 au 1er décembre 2009 inclusivement (relevé d’emploi non daté). Le relevé indique que la date prévue du rappel de l’appelant au travail était « non connue » (pièce GD3-20 du dossier GE-15-1499) ;
  2. Le 24 février 2015, madame S. L. a déclaré que l’Agence du revenu du Canada a déterminé que l’emploi de l’appelant était un emploi assurable, que celui-ci, de même que l’entreprise, avaient continué de payer des cotisations à l’assurance-emploi. Elle a soutenu que pour cette raison, l’appelant avait le droit de recevoir des prestations. Madame S. L. a expliqué que l’appelant a reçu une formation professionnelle en biologie marine de même qu’une formation à titre d’instructeur de plongée et en technique respiratoire pour la plongée. Elle a indiqué que l’appelant avait d’abord travaillé chez l’employeur Plongée sous-marine Nautilus (2005) inc., dans le cadre d’un emploi étudiant et qu’il a acheté des actions de cette entreprise par la suite. Elle a expliqué que depuis l’achat de l’entreprise (2005), l’appelant, au même titre que les autres employés, travaille au service à la clientèle, effectue les commandes de marchandise, fait l’inventaire, prépare les activités, fait le remplissage des cylindres (bombonnes d’oxygène) utilisés dans les cégeps (Collèges d’enseignement général et professionnel) et fait le ménage. Madame S. L. a indiqué qu’une auberge (Gite du plongeur), située aux X (Québec), appartient à l’entreprise. Elle a souligné que l’appelant s’y rend avec des étudiants la fin de semaine, mais qu’il n’est pas payé pour ce travail puisque le coût d’inscription à cette formation comprend le séjour à l’auberge. Elle a mentionné que le commerce est ouvert à l’année et qu’environ 25 employés y travaillent. Madame S. L. a indiqué que l’appelant possédait toujours 20 % des actions de l’entreprise. Elle a précisé que l’appelant consacre 40 heures par semaine à l’entreprise et qu’il fait des efforts afin que cette entreprise soit sa principale source de revenus. Madame S. L. a souligné que lorsque l’appelant ne travaillait pas, c’était parce qu’il n’y avait pas de travail pour lui. Elle a indiqué que pendant sa période de chômage, il pouvait se rendre au commerce ou s’informer pour voir si les affaires (liquidités) allaient bien. Madame S. L. a affirmé que l’appelant avait investi un montant de 10 000,00 $ en 2005 pour acheter des actions. Elle a mentionné que l’appelant avait signé, avec deux autres actionnaires, un emprunt pour l’achat de l’entreprise. Madame S. L. a précisé que les actionnaires, incluant l’appelant, avaient cautionné solidairement les deux prêts hypothécaires effectués, l’un au montant de 110 000,00 $ et l’autre au montant de 70 000,00 $ (pièces GD3-42 et GD3-43 des dossiers GE-15-1498 et GE-15- 1500, pièces GD3-45 et GD3-46 du dossier GE-15-1499) ;
  3. Une copie d’un document intitulé « Rechercher une entreprise au registre » émanant du Registraire des entreprises (Québec), en date du 8 mai 2015, indique que l’entreprise Plongée sous-marine Nautilus (2005) inc. a été immatriculée le 23 juin 2005 sous la forme juridique d’une société par actions ou compagnie, en vertu de la Loi sur les compagnies partie 1A, RLRQ, C. C-38. Le document indique que l’appelant occupe les fonctions de secrétaire de l’entreprise (pièces GD3-18 à GD3-23 des dossiers GE-15- 1498 et GE-15-1500, pièces GD3-21 à GD3-26 du dossier GE-14-1499) ;
  4. Dans deux documents intitulés « Détails sur l’avis de dette (DH009) », en date du 16 juillet 2011 et reproduits en date du 8 mai 2015, le montant total de la dette de l’appelant a été établi à 12 313,00 $ (pièces GD3-35 et GD3-36 des dossiers GE-15-1498 et GE-15- 1500, pièces GD3-38 et GD3-39 du dossier GE-15-1499) ;
  5. Le, ou vers le 10 mars 2015, l’appelant a transmis à la Commission une copie des états financiers de l’entreprise « Plongées sous-marine Nautilus (J.F.G.) inc. » ou « Plongées sous-marine Nautilus inc. », pour la période s’étant échelonnée du 31 janvier 2007 au 28 février 2010. Ces documents indiquent les éléments suivants :
    1. Perte nette de 15 148,00 $ pour l’année 2006 (7 mois) et un bénéfice net de 26 515,00 pour l’année 2007. Le document indique que la « valeur nette » de l’entreprise en 2006 était établie à 230 306,00 $ et à 199 984,00 $ en 2007 (« Plongées sous-marine Nautilus (J.F.G.) inc. – États financiers – 31 janvier 2007 »), (pièces GD3-45 à GD3-56 du dossier GE-15-1498) ;
    2. Bénéfice net de 26 515,00 pour l’année 2007 et bénéfice net de 41 336,00 $ pour l’année 2008. Le document indique que la « valeur nette » de l’entreprise (« immobilisations corporelles ») était établie à 199 984,00 $ en 2007 et à 238 460,00 $ en 2008 (« Plongées sous-marine Nautilus (J.F.G.) inc. – États financiers – 31 janvier 2008 »), (pièces GD3-79 à GD3-92 du dossier GE-15- 1498) ;
    3. Bénéfice net de 41 336,00 $ en 2008 et bénéfice net de 37 316,00 $ pour l’année 2009. Le document indique que la « valeur nette » de l’entreprise (« immobilisations corporelles ») était établie à 238 460,00 $ en 2008 et à 210 528,00 $ en 2009 (« Plongées sous-marine Nautilus (J.F.G.) inc. – États financiers – 31 janvier 2009 »), (pièces GD3-45 à GD3-58 du dossier GE-15- 1500) ;
    4. Bénéfice net de 37 316,00 $ pour l’année 2009 et un bénéfice net de 33 202,00 $ pour l’année 2010. Le document indique que la « valeur nette » de l’entreprise (« immobilisations corporelles ») était établie à 210 528,00 $ en 2009 et à 160 824,00 $ en 2010 (« Plongées sous-marine Nautilus (J.F.G.) inc. – États financiers – 31 janvier 2010 »), (pièces GD3-79 à GD3-92 du dossier GE-15-1500 et pièces GD3-48 à GD3-61 du dossier GE-15-1499) ;
    5. Perte nette de 17 908,31 $ pour la période du 1er février 2010 au 28 février 2010 (« Plongées sous-marine Nautilus inc. – État des résultats pour la période 1 du 1 février 2010 au 28 février 2010 - Périodique »), (pièces GD3-80 et GD3-81 du dossier GE-15-1499) ;
  6. Le, ou vers le 10 mars 2015, l’appelant a transmis à la Commission une copie du document intitulé « Déclaration des revenus des sociétés » (Revenu Québec) de l’entreprise Plongée sous-marine Nautilus (J.F.G.) inc. pour la clôture de l’exercice financier le 31 janvier 2007. Ce document indique un revenu imposable de 41 409,00 $ et un revenu net de 26 515,00 $ (selon les états financiers) pour la période indiquée (pièces GD3-57 à GD3-59 du dossier GE-15-1498) ;
  7. Le, ou vers le 10 mars 2015, l’appelant a transmis à la Commission une copie des documents intitulés « T-2 – Déclarations de revenus des sociétés » de l’entreprise Plongée sous-marine Nautilus (J.F.G.) inc., pour les années d’imposition de 2007 à 2010 inclusivement. Ces documents fournissent les indications suivantes :
    1. Revenu imposable et revenu net de 41 409,00 $ pour la fin de l’année d’imposition établie au 31 janvier 2007 (pièces GD3-60 à GD3-78 du dossier GE- 15-1498) ;
    2. Revenu imposable et revenu net de 58 380,00 $ pour la fin de l’année d’imposition établie au 31 janvier 2008 (pièces GD3-93 à GD3-112 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15-1500) ;
    3. Revenu imposable et revenu net de 46 128,00 $ pour la fin de l’année d’imposition établie au 31 janvier 2009 (pièces GD3-59 à GD3-78 du dossier GE- 15-1500) ;
    4. Revenu imposable et revenu net de 34 055,00 $ pour la fin de l’année d’imposition établie au 31 janvier 2010 (pièces GD3-93 à GD3-111 du dossier GE-15-1500 et pièces GD3-61 à GD3-80 du dossier GE-15-1499) ;
  8. Le 12 mars 2015, l’appelant a transmis à la Commission, une copie des documents intitulés « Certificat », « Transfert » et « Transfert et procuration » et indiquant le nombre d’actions détenues par l’appelant et les autres actionnaires de l’entreprise Plongée sous- marine Nautilus (2005) inc., de même que les transferts d’actions qui ont été effectués par ceux-ci, au cours de la période s’étant échelonnée du 30 juin 2005 au 18 octobre 2013 (pièces GD3-114 à GD3-133 du dossier GE-15-1498, GD3-112 à GD3-132 du dossier GE-15-1500 et pièces GD3-83 à GD3-103 du dossier GE-15-1499) ;
  9. Dans l’Avis d’appel présenté le 14 avril 2015, Me Jean G. Morency, représentant de l’appelant, a transmis une copie des documents suivants :
    1. Trois relevés d’emploi émis en date du 17 janvier 2011 indiquant que l’appelant a travaillé pour l’employeur Plongée sous-marine Nautilus (2005) inc., du 4 décembre 2006 au 14 janvier 2007, du 16 novembre 2008 au 2 décembre 2008 et du 23 novembre 2009 au 1er décembre2009 précisant que dans chacun des cas, l’appelant a cessé de travailler pour cet employeur en raison d’un manque de travail (code A – manque de travail / fin de saison ou de contrat), (pièces GD2-11 à GD2-13 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15-1500) ;
    2. Deux documents intitulés « Détails sur l’avis de dette (DH009) », en date du 16 juillet 2011 et reproduits en date du 8 mai 2015, indiquant que le montant total de la dette de l’appelant a été établi à 12 313,00 $ (pièces GD2-14 et GD2-15 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15-1500) ;
    3. Lettre de la Commission, en date du 3 avril 2014, informant l’appelant qu’il lui reste un solde à payer de 4 117,38 $ (pièce GD2-16 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15-1500) ;
    4. Trois lettres similaires de la Commission, en date du 11 mars 2014, avisant l’appelant qu’elle ne peut lui verser des prestations d’assurance-emploi à partir du 14 janvier 2007, du 16 novembre 2008 [7 décembre 2008] et du 22 novembre 2009 [29 novembre 2009], dates de début de ses demandes de prestations (pièces GD2-17 à GD2-22 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15-1500) ;
    5. Demande de révision d’une décision de l’assurance-emploi présentée le 17 juillet 2014 (pièces GD2-23 à GD2-25 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15- 1500) ;
    6. Trois lettres similaires de la Commission, en date du 21 août 2014, avisant l’appelant qu’elle ne réviserait pas les décisions rendues à son endroit concernant ses demandes de prestations ayant débuté les 14 janvier 2007, 16 novembre 2008 [7 décembre 2008] et 29 novembre 2009 (pièces GD2-26 à GD2-31 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15-1500) ;
    7. Décision rendue par le Tribunal, en date du 17 février 2015, accordant à l’appelant une prorogation du délai pour présenter une demande de révision des décisions rendues à son endroit par la Commission en date du 20 mai 2011 (pièces GD2-32 à GD2-44 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15-1500) ;
    8. Trois lettres similaires de la Commission (décisions en révision) en date du 12 mars 2015, avisant l’appelant qu’elle maintenait les décisions rendues à son endroit en date du 11 mars 2014, concernant la « semaine de chômage » (état de chômage), (demandes de prestations ayant débuté les 14 janvier 2007, 7 décembre 2008 et 29 novembre 2009), (pièces GD2-45 à GD2-50 des dossiers GE-15- 1498, GE-15-1499 et GE-15-1500) ;
    9. « Certificat » en date du 30 juin 2005 indiquant que l’appelant est détenteur de 10 000 actions de catégorie A dans l’entreprise Plongée sous-marine Nautilus (2005) inc. (pièce GD2-51 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15- 1500) ;
    10. Lettre de l’Agence du revenu du Canada (ARC), en date du 11 juillet 2014, informant l’appelant que l’emploi qu’il a occupé chez l’employeur Plongée sous- marine Nautilus (2005) inc., durant la période du 1er janvier 2013 au 9 juillet 2014 était un emploi assurable en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi (pièces GD2- 52 et GD2-53 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15-1500).

[17] Les éléments de preuve présentés à l’audience sont les suivants :

  1. L’appelant a décrit l’historique de l’entreprise Plongée sous-marine Nautilus (2005) inc., pour laquelle il est actionnaire et son rôle à l’intérieur de celle-ci ;
  2. Il a déclaré que les documents présentés par son représentant dans l’Avis d’appel qu’il a soumis au Tribunal, en date du 14 avril 2015, étaient véridiques ;
  3. L’appelant a indiqué détenir 20 % des actions de l’entreprise depuis 2005 et que son pourcentage de participation à l’intérieur de celle-ci était demeuré le même jusqu’à ce jour. Il a déclaré ne pas bénéficier de l’usage d’un véhicule payé par l’entreprise ni d’un téléphone ni recevoir d’allocations de repas ;
  4. L’appelant a expliqué avoir commencé à travailler pour l’entreprise en 1996, à titre de vendeur puis comme responsable du service à la clientèle. Il a précisé avoir également travaillé à titre d’instructeur en plongée sous-marine à partir de 2003. Il a déclaré accomplir environ 40 heures de travail par semaine. L’appelant a mentionné que son salaire était d’environ 30 000,00 $ par année en 2007 ;
  5. Il a expliqué que la portion de son travail consistant à donner de la formation (cours) en plongée sous-marine représentait environ une soixantaine d’heures sur une base annuelle. Il a précisé que ces heures étaient réalisées dans le cadre de deux ou trois cours dispensés au cours d’une année. L’appelant a affirmé que ce travail était inclus dans la rémunération reçue de la part de son employeur. Il a indiqué que le temps qu’il consacrait pour donner de la formation en plongée sous-marine à des étudiants, la fin de semaine, au Gite de l’entreprise (Gite du plongeur) n’était pas rémunéré et qu’il s’agissait de bénévolat de sa part. L’appelant a précisé donner ce type de formation pendant six ou sept fins de semaine au cours de la période de mai à novembre (pièces GD3-42 et GD3-43 des dossiers GE-15-1498 et GE-15-1500, pièces GD3-45 et GD3-46 du dossier GE-15-1499) ;
  6. L’appelant a affirmé ne pas avoir travaillé pour l’entreprise dont il est actionnaire, pendant ses périodes de prestations. Il a précisé que les 7½ heures qu’il a précédemment déclaré avoir réalisées sur une base hebdomadaire (une heure ou une heure et demie par jour), au bénéfice de son entreprise l’avaient été pour effectuer des paiements ou recevoir des commandes des fournisseurs ;
  7. Il a expliqué que, de 2007 à 2010, à partir des montants de prestations d’assurance-emploi qu’il avait reçus, ses périodes de prestations s’étaient échelonnées approximativement du 14 janvier 2007 à mars 2007 (période de prestations ayant débuté le 14 janvier 2007), du 7 décembre 2008 à avril 2009 (période de prestations ayant débuté le 7 décembre 2008) et du 29 novembre 2009 à avril ou mai 2010 (période de prestations ayant débuté le 29 novembre 2009) ;
  8. L’appelant a indiqué ne pas avoir effectué de recherche active d’emploi pendant ses périodes de prestations, car il avait reçu une promesse d’emploi de la part de son employeur. Il a précisé avoir reçu une confirmation de reprise d’emploi après des mois d’inactivité de l’entreprise. L’appelant a souligné qu’il s’était rendu disponible à travailler ;
  9. Madame S. L. a déclaré détenir 30% des actions de l’entreprise. En plus d’être la copropriétaire de cette entreprise, elle a indiqué travailler à titre d’instructeur (instructrice) en plongée sous-marine et de vendeuse à la boutique de cette entreprise ;
  10. Elle a précisé que l’entreprise embauche environ 25 personnes au total. Madame S. L. a spécifié qu’il y a trois employés à temps plein, qu’une autre personne travaille les fins de semaine et que l’entreprise a recours aux services d’une technicienne comptable. Elle a précisé qu’environ 20 personnes travaillent, de façon ponctuelle, pour donner des cours de formation en plongée sous-marine ;
  11. Elle a expliqué que depuis 1997, l’entreprise verse des cotisations au régime d’assurance-emploi, de l’ordre d’environ 3 000,00 $ par année (en 2007, 2008 et 2009). Madame S. L. a précisé que chaque employé œuvrant dans l’entreprise contribue à ce régime, à raison d’environ 300,00 $, sur une base annuelle. Elle a souligné que l’entreprise était tenue, en vertu de la Loi, de contribuer à ce régime. Madame S. L. a indiqué que l’Agence du revenu du Canada (ARC) avait statué sur l’assurabilité des emplois des personnes travaillant dans l’entreprise. Elle a soutenu qu’en se basant sur la dernière correspondance qu’elle avait reçue de la part de l’ARC (lettre en date du 11 juillet 2014), que le fait de verser des cotisations à l’assurance-emploi avait confirmé le statut d’employé de l’appelant et lui donnait le droit, au même titre que les autres employés, d’être admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi (pièces GD2-52 et GD2-53 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15-1500) ;
  12. Madame S. L. a déclaré que l’entreprise avait réalisé un bénéfice net de 916,00 $, après amortissement, au cours de la dernière année de son exercice financier. Madame S. L. a indiqué que des investissements avaient été effectués par l’entreprise pour l’achat d’une nouvelle remorque et d’un camion utilisé pour faire la livraison des cylindres (bombonnes d’oxygène). Elle a mentionné que l’entreprise a également effectué la réfection intérieure et extérieure du commerce. Madame S. L. a indiqué que la valeur totale du bâtiment était d’environ 220 000,00 $ (terrain évalué à environ 90 000,00 $ et bâtiment évalué à 130 000,00 $ ou vice versa). Elle a expliqué que l’entreprise avait une dette sur ce bâtiment pour lequel une hypothèque de 307 000,00 $ avait été engagée.

Arguments des parties

[18] L’appelant et son représentant, Me Jean G. Morency, ont présenté les observations et les arguments suivants :

  1. L’appelant a expliqué avoir commencé à exploiter l’entreprise Plongée sous-marine Nautilus (2005) inc. en 2005. Il a indiqué être le représentant et un administrateur de cette entreprise, mais ne pas être un travailleur indépendant. L’appelant a précisé être aussi salarié de cette entreprise et qu’il recevait un salaire variable, celui-ci ayant été déterminé par le conseil d’administration (ex. : environ 30 000,00 $ sur une base annuelle en 2007), (pièces GD3-3 à GD3-15, GD3-24 à GD3-32, GD3-42 et GD3-43 des dossiers GE-15-1498 et GE-15-1500, pièces GD3-3 à GD3-18, GD3-27 à GD3-35, GD3-45 et GD3-46 du dossier GE-14-1499) ;
  2. Il a déclaré qu’il travaillait de 40 à 42 heures par semaine pour l’entreprise, du lundi au vendredi, de 9 heures 00 à 17 heures 00 (période de 2005 à 2010) et que le commerce était ouvert six jours sur sept. L’appelant a précisé y avoir consacré environ 7,5 heures par semaine (environ une heure à une heure et demie par jour) pendant ses périodes de chômage. Il a indiqué que le nombre de jours par semaine ou d’heures par jour qu’il consacrait pour occuper les fonctions qui lui étaient dévolues dans l’entreprise était variable. Il a indiqué que son intention était de travailler à l’année pour l’entreprise et qu’il déployait des efforts considérables dans le but de faire de cette entreprise sa principale source de revenus (pièces GD3-25 à GD3-32, GD3-42 et GD3-43 des dossiers GE-15-1498 et GE-15-1500, pièces GD3-28 à GD3-35, GD3-45 et GD3-46 du dossier GE-14-1499) ;
  3. L’appelant a précisé accomplir les tâches suivantes pour l’entreprise :
    1. Agir à titre de conseiller aux ventes (vendeur) ;
    2. Donner de la formation (instructeur en plongée sous-marine) ;
    3. Travailler au service à la clientèle ;
    4. Embaucher des employés ;
    5. Négocier les contrats de l’entreprise (avec l’aide d’une autre personne) ;
    6. Faire les paies des employés (ex. : signer les chèques – environ 25 personnes sont inscrites au « livre des salaires ») ;
    7. Effectuer la gestion et la vente de produits de plongée sous-marine (effectuer les paiements reliés aux achats et aux ventes, placer et recevoir les commandes des fournisseurs) ;
    8. Assumer la responsabilité du fonctionnement journalier de l’entreprise ;
    9. Participer à la prise des décisions de l’entreprise (pièces GD3-24 à GD3-32, GD3- 42 et GD3-43 des dossiers GE-15-1498 et GE-15-1500, pièces GD3-27 à GD3- 35, GD3-45 et GD3-46 du dossier GE-14-1499) ;
  4. Il a spécifié qu’au cours des années 2006 à 2010, même s’il ne travaillait pas, il consacrait environ une journée par semaine pour effectuer les paies des employés. Il a expliqué que bien qu’il occupe la fonction de secrétaire de l’entreprise, tel que l’indique le Registre des entreprises du Québec, il n’effectuait pas de tâches à ce titre (pièce GD3-44 des dossiers GE-15-1498 et GE-15-1500, pièce GD3-47 du dossier GE-15-1499) ;
  5. L’appelant a déclaré avoir investi environ 10 000,00 $ dans l’entreprise en 2005. Il a expliqué que l’entreprise avait effectué un emprunt auprès d’une institution financière. Il a indiqué avoir fourni des biens personnels, à titre de garantie pour les emprunts effectués, ceux-ci étant de l’ordre de 110 000,00 $ et de 70 000,00 $. L’appelant a indiqué être signataire d’une marge de crédit de 20 000,00 $ dont dispose l’entreprise. Il a mentionné que l’entreprise avait acheté les locaux dans lesquels elle exerce ses activités, ainsi que du matériel de plongée sous-marine, que la valeur des stocks était évaluée à environ 50 000,00 $ et que cette valeur avait augmenté depuis la création de l’entreprise. L’appelant a indiqué que l’entreprise a fait l’acquisition d’un camion en 2008 pour transporter l’équipement servant à faire de la plongée. Il a expliqué que le Gite du plongeur appartient à l’entreprise et qu’il s’agit d’un établissement permettant d’amener des gens pour faire de la plongée. L’appelant a mentionné que l’entreprise possède un site Web (pièces GD3-25 à GD3-32, GD3-42 à GD3-44 des dossiers GE-15- 1498 et GE-15-1500, pièces GD3-28 à GD3-35, GD3-45 à GD3-47 du dossier GE-14- 1499) ;
  6. Il a précisé qu’environ 25 personnes étaient inscrites au « livre des salaires » (pièces GD3-25 à GD3-32 des dossiers GE-15-1498 et GE-15-1500, pièces GD3-28 à GD3-35 du dossier GE-14-1499) ;
  7. L’appelant a expliqué que si des profits sont réalisés, ils sont réinvestis dans l’entreprise (pièces GD3-42 et GD3-43 des dossiers GE-15-1498 et GE-15-1500, pièces GD3-45 et GD3-46 du dossier GE-15-1499) ;
  8. Il a déclaré que lorsqu’il ne travaillait pas, dans les années 2005 à 2010, il n’avait pas cherché de travail, ni être allé porter des curriculum vitae, parce qu’il savait qu’il allait recommencer à travailler. L’appelant a indiqué que pour être en mesure d’obtenir des prestations d’assurance-emploi, il cessait de travailler de manière à avoir une période de sept jours sans travail. Il a expliqué que s’il acceptait un emploi à l’extérieur de l’entreprise, il ne serait pas tenu d’engager quelqu’un pour le remplacer. L’appelant a indiqué que son intention était de travailler dans l’entreprise à l’année. Il a indiqué être prêt à accepter un autre emploi convenable et qu’il était à la recherche d’un emploi dans le domaine de la gestion lorsqu’il est en période de chômage (pièces GD3-25 à GD3-32, GD3-42 et GD3-43 des dossiers GE-15-1498 et GE-15-1500, pièces GD3-28 à GD3-35, GD3-45 et GD3-46 du dossier GE-15-1499) ;
  9. L’appelant a fait valoir que l’Agence du revenu du Canada (ARC) avait déterminé que les emplois occupés par les employés et les propriétaires de l’entreprise Plongée sous-marine Nautilus (2005) inc., étaient des emplois assurables au sens de la Loi. Il a expliqué qu’il voulait initialement recevoir la permission [de la part de l’ARC] de ne plus payer de cotisations à l’assurance-emploi pour les salaires versés. Il a soutenu que l’ARC avait statué que les employés étaient admissibles aux prestations d’assurance-emploi, même dans le cas des propriétaires (pièces GD3-39 à GD3-41 des dossiers GE-15-1498 et GE- 15-1500 et GD3-42 à GD3-44 du dossier GE-15-1499) ;
  10. Me Jean G. Morency, représentant de l’appelant, a fait valoir que l’emploi de l’appelant constituait, lors des périodes pertinentes, un emploi assurable en vertu de la Loi (L.C. 1996, ch. 23) et de ses règlements, mais en plus, l’appelant était manifestement admissible à recevoir des prestations lors des périodes en cause. Selon le représentant, étant donné que l’appelant ainsi que l’entreprise, versent des cotisations auprès du régime de l’assurance-emploi et participent ainsi au financement dudit régime, il est incongru que l’appelant ne puisse bénéficier des prestations pour lesquelles il cotise. Il a fait valoir qu’il y avait une incongruité entre le fait d’obliger des employés à verser des cotisations au régime d’assurance-emploi, à raison de plus de 300,00 $ par année, et en même temps de priver ces derniers d’avoir accès à ce régime (pièces GD2-7 et GD2-8 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15-1500) ;
  11. Le représentant a souligné que la situation de l’appelant lui apparaissait inéquitable et incongrue parce que l’Agence du revenu du Canada (ARC) avait conclu que les emplois de l’entreprise étaient des emplois assurables au sens de la Loi, mais que les employés n’étaient pas couverts par le régime d’assurance-emploi. Il a illustré son argument en rapportant les propos qu’il attribue à la juge Trahan de la Cour supérieure et selon lesquels : « You can’t be half pregnant » ([traduction] on ne peut pas être enceinte à moitié). Le représentant a indiqué que l’ARC a rendu une décision, en date du 11 juillet 2014, confirmant le statut d’employé de l’appelant ainsi que l’assurabilité de son emploi au sein de l’entreprise, pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 au 9 juillet 2014. Il a souligné que l’emploi ainsi que la situation de l’appelant au sein de l’entreprise, en date du 11 juillet 2013 (sic) [2014], étaient identiques à celles qui existaient lors des périodes pertinentes (pièces GD2-7 et GD2-8 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15-1500) ;
  12. Il a expliqué que depuis le 30 juin 2005, l’appelant détient 20 % des actions votantes (actions avec droit de vote) de l’entreprise, le tout tel qu’il appert du certificat d’actions. Le représentant a précisé que bien que l’appelant soit actionnaire de l’entreprise, l’horaire de travail n’est pas à la discrétion de ce dernier : son horaire est établi à l’avance selon les besoins de l’entreprise, et ce, tout comme pour les autres salariés de cette dernière. Il a souligné que l’alinéa 5(2)b) de la Loi suppose de la nature d’un emploi assurable de la Loi en indiquant que : « (2) N’est pas un emploi assurable : b) l’emploi d’une personne au service d’une personne morale si cette personne contrôle plus de quarante pour cent des actions avec droit de vote de cette personne morale ». Le représentant a spécifié que la preuve non contredite indique que l’appelant détient 20 % des actions de l’entreprise et non 40 % de celle-ci. Il a précisé que l’appelant n’était pas l’homme de contrôle de la société et qu’il n’était pas visé par l’alinéa 5(2)b) de la Loi. Selon le représentant, l’appelant n’était pas le leader du groupe d’actionnaires de l’entreprise et que c’était madame S. L. (conjointe de l’appelant) qui avait ce rôle (pièces GD2-7 et GD2-8 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15-1500) ;
  13. Le représentant a émis l’avis que, contrairement aux prétentions de la Commission, l’appelant n’est pas un travailleur indépendant, au sens de la Loi, mais tout simplement un employé de l’entreprise détenant des parts dans cette dernière (pièces GD2-7 et GD2-8 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15-1500) ;
  14. Il a mentionné que l’appelant a travaillé pour un commerce, dans le cadre d’un emploi saisonnier et qu’il avait reçu une promesse de réembauche dès le printemps ayant suivi la fin de son emploi. Le représentant a précisé que l’appelant a été embauché au printemps 1996 au sein de l’entreprise, qu’il occupe, depuis 2003, la fonction d’instructeur en sport et qu’il reçoit un salaire en fonction des heures réellement travaillées. Il a spécifié que l’appelant n’a pas bénéficié d’autres avantages que la rémunération qu’il a reçue (pièces GD2-7 et GD2-8 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15-1500) ;
  15. Le représentant a expliqué que l’appelant a subi un arrêt de rémunération et qu’il rencontrait les conditions requises pour être admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi en vertu de l’article 7 de la Loi. Il a souligné qu’au cours des périodes pertinentes, l’appelant a subi un arrêt de rémunération pendant plus de sept (7) jours et a occupé un emploi assurable pendant le nombre d’heures requis (pièces GD2-7 et GD2-8 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15-1500) ;
  16. Il a indiqué que l’appelant a remboursé les sommes qui lui ont été réclamées pour les prestations qui lui ont été versées pour ses périodes de prestations de 2007 à 2009 (pièces GD2-7 et GD2-8 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15-1500) ;
  17. Selon le représentant, la décision de la Commission est manifestement mal fondée en fait et en droit. Il a mentionné que le ministère (la Commission) ne s’était pas opposé à l’appel déposé et qu’il (la Commission) n’avait pas présenté d’arguments dans le dossier (pièces GD2-7 et GD2-8 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15-1500) ;
  18. Il a soutenu que l’appel devant le Tribunal est bien fondé en fait et en droit et que l’appelant avait droit aux prestations d’assurance-emploi à compter du 15 janvier 2007, du 8 décembre 2008 et du 29 novembre 2009. Le représentant a demandé au Tribunal d’être conséquent avec l’analyse effectuée par l’Agence du revenu du Canada voulant que l’appelant ait effectué un emploi assurable au sens de la Loi et de rendre celui-ci admissible au bénéfice des prestations. Il a soutenu que l’appelant est justifié de demander au Tribunal d’accueillir le présent appel. Le représentant a demandé que les montants qui ont été remboursés par l’appelant pour les prestations qu’il avait reçues de 2007 à 2009, lui soient restitués soit, la somme de 12 313,00 $, plus les intérêts (pièces GD2-7 et GD2-8 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15-1500).

[19] L’intimée (la Commission) a présenté les observations et arguments suivants ;

  1. La Commission a expliqué qu’un prestataire qui exploite sa propre entreprise est présumé travailler une semaine entière de travail à moins qu’il puisse démontrer que son niveau d’implication dans cette entreprise est si limité qu’une personne ne pourrait normalement compter sur cette activité comme principal moyen de subsistance. Elle a spécifié que pour déterminer si le travail autonome du prestataire s’exerce dans une mesure limitée ou non, elle devait appliquer le test objectif en vertu du paragraphe 30(2) du Règlement, aux six facteurs énumérés au paragraphe 30(3) dudit Règlement au contexte de l’entreprise du prestataire, au cours de sa période de prestations. La Commission a précisé que le temps consacré et l’intention et la volonté du prestataire de chercher et d’accepter sans tarder un autre emploi sont les deux facteurs les plus importants (pièce GD4-5 des dossiers GE-15- 1498, GE-15-1499 et GE-15-1500) ;
  2. Elle a déterminé que la preuve au dossier avait révélé ce qui suit en ce qui concerne ces six facteurs :
  3. Nature de l’emploi ou de l’entreprise : L’entreprise se spécialise dans les activités de plongée sous-marine. L’entreprise possède un commerce et fait la vente d’articles de plongée. L’appelant est le représentant de l’entreprise ainsi qu’un administrateur et il fait partie du conseil d’administration. Il possède 20% des parts depuis 2005 et il est associé avec cinq (5) autres personnes. L’appelant possède une formation en biologie marine, comme instructeur de plongée et en technique de réparation respiratoire pour la plongée. Il accomplit les tâches suivantes : conseiller aux ventes, instructeur, embauche d’employés, faire les payes, commande la marchandise, fait l’inventaire, prépare les activités, fait le remplissage de cylindres dans les cégeps (Collèges d’enseignement général et professionnel), fait le ménage et négocie les contrats. L’appelant n’est pas payé lorsqu’il est présent au conseil d’administration. Il n’est pas payé non plus lorsqu’il accompagne les étudiants la fin de semaine au Gite, pour faire de la plongée (pièces GD3-24, GD3-42 à GD3-44 du dossier GE-14-1498, pièces GD3-27, GD3-45 à GD3-47 du dossier GE-15-1499, pièces GD3-24 et GD3-42 à GD3-44 du dossier GE-15-1500), (pièce GD4-6 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15-1500) ;
  4. Temps consacré : l’appelant a commencé à exploiter l’entreprise en 2005. Il consacre environ 40 heures par semaine et lorsqu’il est en chômage, il consacre 7 heures 30 par semaine. De plus, il appelle au commerce pour voir si les liquidités vont bien lorsqu’il est en assurance-emploi (pièces GD3-25 à GD3-31, GD3-42 et GD3-43 du dossier GE- 14-1498, pièces GD3-28 à GD3-34, GD3-45 et GD3-46 du dossier GE-15-1499 et pièces GD3-25 à GD3-31, GD3-42 et GD3-43 du dossier GE-15-1500), (pièce GD4-6 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15-1500) ;
  5. Nature et montant du capital et autres ressources investis : l’appelant a investi 10 000,00 $ en 2005 pour l’achat d’actions. L’entreprise possède entre autres : une bâtisse, des bateaux, des remorques, de l’équipement de plongée, du matériel et de l’outillage ainsi que du matériel roulant. Selon les états financiers, l’entreprise a un inventaire de 29 460,00 $ pour l’année financière s’étant terminée le 31 janvier 2007 (pièce GD3-49 du dossier GE-14-1498), de 46 553,00 $ pour l’année financière s’étant terminée le 31 janvier 2008 (pièce GD3-83 du dossier GE-14-1498), de 50 799,00 $ pour l’année financière s’étant terminée le 31 janvier 2009 (pièce GD3-49 du dossier GE-15- 1500) et de 63 583,00 $ pour l’année financière s’étant terminée le 31 janvier 2010 (pièce GD3-52 du dossier GE-15-1499 et GD3-83 du dossier GD-15-1500). Également, l’entreprise possède le Gite du Plongeur où des gens logent lorsqu’ils vont faire de la plongée (pièces GD3-25 à GD3-31, GD3-42 et GD3-43 du dossier GE-14-1498, pièces GD3-28 à GD3-34 du dossier GE-14-1499, pièces Gd3-25 à GD3-31, GD3-42 et GD3-43 du dossier GE-15-1500), (pièce GD4-6 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15- 1500) ;
  6. Réussite ou l’échec financier de l’emploi ou de l’entreprise: l’entreprise a fait des bénéfices nets comme suit : 26 515,00 $ pour l’année financière s’étant terminé le 31 janvier 2007 (pièce GD3-47 du dossier GE-15-1498), de 41 336,00 $ pour l’année financière s’étant terminée le 31 janvier 2008 (pièce GD3-81 du dossier GE-15-1498), de 37 316,00 $ pour l’année financière s’étant terminée le 31 janvier 2009 (pièce GD3-47 du dossier GE-15-1500) et de 33 202,00 $ pour celle s’étant terminée le 31 janvier 2010 (pièce GD3-50 du dossier GE-15-1499 et GD3-81 du dossier GE-15-1500). Il y a vingt-cinq (25) personnes inscrites au livre des salaires durant la période la plus achalandée (pièces GD3-25 à GD3-31 et GD3-42 à GD3-43 du dossier GE-14-1498, pièces GD3-28 à GD3-34, GD3-45 et GD3-46 du dossier GE-15-1499, pièces GD3-25 à GD3-31, GD3-42 et GD3-43 du dossier GE-15-1500), (pièce GD4-6 des dossiers GE-15-1498, GE-15- 1499 et GE-15-1500) ;
  7. Maintien de l’emploi ou de l’entreprise : l’appelant est actionnaire depuis 2005 et le commerce est toujours en activité. L’entreprise possède une ligne téléphonique et fait de la publicité. L’appelant possède des cartes professionnelles (cartes d’affaires) et il fait des efforts considérables dans le but de faire de cette entreprise sa principale source de revenus. L’entreprise possède un site Web (Annuaire de la plongée.com) (pièces GD3-25 à GD3-32, GD3-42 à GD3-44 du dossier GE-15-1498, pièces GD3-28 à GD3-35, GD3-45 à GD3-47 du dossier GE-15-1499, pièces GD3-25 à GD3-32, GD3-42 à GD3-44 du dossier GE-15-1500), (pièce GD4-6 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15- 1500) ;
  8. L’intention et la volonté du prestataire de chercher et d’accepter sans tarder un autre emploi : l’appelant veut travailler à l’année pour son entreprise. Lorsqu’il était en arrêt de travail, entre 2005 et 2010, il n’a pas cherché d’emploi, car il savait qu’il recommencerait à travailler (pièces GD3-25 à GD3-31, GD3-42 et GD3-43 du dossier GE-15-1498, pièces GD3-28 à GD3-34, GD3-45 et GD3-46 du dossier GE-15-1499, pièces GD3-25 à GD3-31, GD3-42 et GD3-43 du dossier GE-15-1500), (pièce GD4-6 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15-1500) ;
  9. La Commission a fait valoir que lorsque considérés objectivement, tous les six (6) facteurs réunis mènent au constat suivant : l’implication de l’appelant dans son entreprise est celle d’une personne qui dépendrait normalement sur ce niveau de travail indépendant comme principal moyen de subsistance. Elle a précisé que l’appelant est actionnaire et administrateur de la compagnie. La Commission a fait valoir que l’entreprise est la principale source de revenus de l’appelant depuis 2005. Elle a souligné que l’appelant s’occupe de : l’embauche des employés, faire les payes, commander la marchandise, faire l’inventaire, préparer les activités, faire le remplissage de cylindres dans les cégeps, faire le ménage, négocier les contrats. La Commission a jouté que l’appelant est aussi conseiller aux ventes et instructeur. Elle a indiqué qu’il est toujours présent pour voir au fonctionnement de l’entreprise. Selon la Commission, l’appelant pratique des activités qui sont jugées nécessaires et importantes au fonctionnement de l’entreprise et qui lui permettent de générer des revenus. Elle a précisé que le but de l’appelant est de faire de cette entreprise sa principale source de revenus. La Commission a souligné que l’appelant n’a pas fait de recherches d’emploi. Elle a mentionné qu’en plus, l’appelant a confirmé que, s’il faut un arrêt de travail de sept (7) jours consécutifs pour avoir droit à l’assurance-emploi, il va simplement cesser de travailler (pièces GD3-24, GD3-42 et GD3-43 du dossier GE-15-1498, pièces GD3-27, GD3-45 et GD3-46 du dossier GE-15- 1499, pièces GD3-24, GD3-42 et GD3-43 du dossier GE-15-1500), (pièce GD4-7 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15-1500) ;
  10. Elle a fait valoir que l’appelant est actionnaire de l’entreprise, qu’il gère et contrôle tout ce qui la concerne. La Commission a souligné que l’appelant ne cherche aucun autre emploi et qu’il veut faire de son entreprise sa principale source de revenus. Elle a évalué que la preuve démontre que l’appelant exploitait son entreprise dans une mesure ne pouvant être qualifiée de limitée (pièce GD4-7 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15-1500) ;
  11. La Commission a soutenu que l’appelant n’a pas démontré que les activités d’exploitation de son entreprise étaient minimes ou avaient peu d’importance et que sa situation d’état de chômage n’avait donc pas été démontrée. La Commission a indiqué qu’elle considérait donc l’appelant inadmissible aux prestations à partir du 14 janvier 2007 (dossier GE-15-1498), du 7 décembre 2008 (dossiers GE-15-1499 et GE-15-1500) étant donné que celui-ci n’exerçait pas un emploi ou n’exploitait pas une entreprise dans une mesure si limitée que cet emploi ne représentait pas normalement son moyen de subsistance (pièce GD4-7 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15-1500).

Analyse

[20] Pour l’établissement d’une « période de prestations », l’article 9 de la Loi prévoit que :

Lorsqu’un assuré qui remplit les conditions requises aux termes de l’article 7 ou 7.1 formule une demande initiale de prestations, on doit établir à son profit une période de prestations et des prestations lui sont dès lors payables, en conformité avec la présente partie, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations.

[21] Le paragraphe 11(1) de la Loi précise qu’une « semaine de chômage », pour un prestataire, est « une semaine pendant laquelle il n’effectue pas une semaine entière de travail. ».

[22] Il existe au paragraphe 30(1) du Règlement, une présomption générale voulant que :

[…] le prestataire est considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail lorsque, durant la semaine, il exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou exploite une entreprise soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé, ou lorsque, durant cette même semaine, il exerce un autre emploi dans lequel il détermine lui-même ses heures de travail.

[23] Cette présomption peut toutefois être renversée, en vertu du paragraphe 30(2) du Règlement, lorsque :

[…] le prestataire exerce un emploi ou exploite une entreprise selon le paragraphe (1) dans une mesure si limitée que cet emploi ou cette activité ne constituerait pas normalement le principal moyen de subsistance d’une personne, il n’est pas considéré, à l’égard de cet emploi ou de cette activité, comme ayant effectué une semaine entière de travail.

[24] Le paragraphe 30(3) du Règlement précise quelles sont les circonstances qui permettent de déterminer si l’exercice d’un emploi ou l’exploitation d’une entreprise s’effectue dans une « mesure si limitée » au sens du paragraphe 30(2) du Règlement. Ces circonstances sont les suivantes : a) le temps qu’il y consacre; b) la nature et le montant du capital et des autres ressources investis; c) la réussite ou l’échec financiers de l’emploi ou de l’entreprise; d) le maintien de l’emploi ou de l’entreprise; e) la nature de l’emploi ou de l’entreprise; f) l’intention et la volonté du prestataire de chercher et d’accepter sans tarder un autre emploi.

[25] Dans les causes Lemay (A-662-97) et Turcotte (A-664-97), la Cour a maintenu le principe à l’effet que lorsqu’un prestataire exploite une entreprise, c’est à lui qu’incombe de réfuter la présomption selon laquelle il a effectué une semaine entière de travail.

[26] Dans l’affaire Martens (2008 CAF 240 – A-256-07), la Cour a apporté les précisions suivantes :

[…] Le paragraphe 30(1) refuse les prestations d’assurance-emploi à un prestataire qui exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou qui exploite une entreprise à son compte. […] Le paragraphe 30(2) annulera l’application du paragraphe 30(1) lorsqu’un prestataire exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou exploite une entreprise dans une mesure limitée. Le test de la mesure limitée du travail indépendant ou de l’exploitation d’une entreprise exige de savoir si la mesure d’un tel emploi ou exploitation, considérée objectivement, est à ce point limitée que le prestataire n’en ferait pas normalement son principal moyen de subsistance. Le paragraphe 30(3) exige que six facteurs soient pris en considération s’agissant de déterminer si l’emploi à titre de travailleur indépendant ou l’exploitation d’une entreprise précise est d’une mesure limitée. Ces facteurs représentent la codification des six facteurs dégagés dans Re Schwenk (CUB 5454). […] Pour interpréter ces dispositions, il est important de considérer qu’elles visent à déterminer la mesure dans laquelle le prestataire exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou exploite une entreprise dans une semaine de la période de prestations établie en vertu de l’article 9 de la Loi. Si le travail indépendant ou l’exploitation est d’une mesure limitée, alors le prestataire aura renversé la présomption contenue au paragraphe 30(1) et ne sera pas considéré comme ayant travaillé une semaine entière au cours de cette semaine.

[27] Dans la cause Jouan (A-366-94), la Cour a déclaré :

[…] le facteur le plus important, le plus pertinent, et qui est aussi le seul facteur essentiel à entrer en ligne de compte, doit dans tous les cas être le temps qui est consacré à l’entreprise. […] Le prestataire qui, chaque semaine, consacre ordinairement 50 heures aux activités de sa propre entreprise ne saurait en aucun cas se prévaloir de l’exception prévue au paragraphe 43(2). Un tel prestataire se verra nécessairement appliquer la présomption générale posée au paragraphe 43(l) et sera considéré comme travaillant une semaine entière.

[28] Dans la cause Charbonneau (2004 CAF 61), la Cour a déclaré :

[…] pas très loin derrière le facteur « temps », en termes d’importance, se trouve celui de « l’intention et la volonté du prestataire de chercher et d’accepter sans tarder un autre emploi ». Comme le soulignait le juge Marceau dans Jouan, « La loi est là pour assurer des prestations temporaires aux personnes sans emploi qui cherchent activement un autre travail » (mon soulignement). Un prestataire ne sera pas en état de chômage s’il se contente de se dire disponible et n’effectue pas, tout au long de sa période de prestations, des démarches sérieuses et réelles pour se trouver du travail. […] En conclusion, s’il est exact de dire que tous les facteurs énumérés à l’article 30(3) du Règlement sur l’assurance-emploi doivent être pris en considération le fait est que le facteur « temps » (l’alinéa a)) et le facteur « intention et volonté » (l’alinéa f)) sont d'une importance primordiale. Un prestataire qui n’a pas le temps de travailler ou qui ne se cherche pas activement un emploi ne devrait pas bénéficier du système d’assurance-emploi.

[29] Dans l’affaire D’Astoli (A-999-96), la Cour a déclaré :

[…] l’assurabilité d’un emploi et l’admissibilité à des prestations constituent deux éléments que la Commission doit évaluer relativement à deux périodes distinctes. Le législateur a cependant voulu soumettre l’analyse de chacun de ces éléments à des régimes distincts qui ne doivent pas être confondus, « le processus de détermination de l’assurabilité d’un emploi... [étant] étranger à celui de l’admissibilité aux prestations ». […] Alors que la question de l’assurabilité relève du ministre du Revenu national - et de la Cour canadienne de l’impôt s’il y a appel - et vise la période de référence, par ailleurs lorsqu’une question d’admissibilité aux prestations se présente, elle relève de la Commission elle-même - et du conseil arbitral et du juge-arbitre s’il y a appel - et vise la période de prestations. La décision rendue sur l’assurabilité ne saurait donc lier la Commission que sur cette question, et non lorsqu’elle a à décider de l’admissibilité à des prestations.

[30] Dans l’affaire Pannu (2004 CAF 90), la Cour a déclaré :

[…] La demanderesse se plaint en fait de la Loi sur l’assurance-emploi. Elle déclare avoir versé des cotisations pendant toute sa période d’emploi et elle dit qu’il est inéquitable qu’elle se voie maintenant refuser des prestations de maladie. Toutefois, la Loi sur l’assurance-emploi est un régime d’assurance et, comme dans le cas des autres régimes d’assurance, les prestataires doivent remplir les conditions du régime pour obtenir des prestations. En l’espèce, la demanderesse ne remplit pas ces conditions et elle n’a donc pas droit aux prestations. […] La Cour comprend bien la situation dans laquelle se trouve la demanderesse, mais elle ne peut pas rédiger de nouveau la Loi sur l’assurance- emploi de façon à en tenir compte.

[31] Dans l’affaire Mazzonna (A-614-94), la Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire et a confirmé la décision CUB 25617 dans laquelle le juge-arbitre a déclaré :

À l’encontre de ces arguments, le procureur de la Commission nous réfère à la pièce 5 qui, à son avis, est suffisante en elle-même afin de permettre au Conseil arbitral de conclure comme il l’a fait. Elle se dit d’accord que le travail en question est saisonnier et que, s’il était un salarié, le prestataire serait reconnu comme étant en chômage durant la saison hivernale. Elle prétend toutefois que la situation du prestataire est totalement différente puisqu’il exploite une entreprise à son compte et que cet aspect ne change pas durant les mois d’hiver. Elle déclare que l’état de chômage n’ayant pas été prouvé la décision majoritaire du Conseil arbitral devrait être maintenue.

[32] Dans le cas présent, l’appelant est actionnaire de l’entreprise Plongée sous-marine Nautilus (2005) inc., et exploitant de cette entreprise depuis sa création en 2005. Le Tribunal est d’avis que l’appelant doit être considéré comme un « travailleur indépendant » et que le paragraphe 30(5) du Règlement définit celui-ci de la manière suivante: « a) […] tout particulier qui exploite ou exploitait une entreprise; b) […] tout employé qui n’exerce pas un emploi assurable par l’effet de l’alinéa 5(2)b) de la Loi. ».

[33] L’appelant détient 20 % des actions de l’entreprise depuis 2005. Il était, dès le moment de la création de cette entreprise, un exploitant de celle-ci, et agissait ainsi comme un « travailleur indépendant » en vertu du paragraphe 30(5) du Règlement et ce, même si l’Agence du revenu du Canada a déterminé que celui-ci avait occupé un emploi assurable en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi (pièces GD2-52 et GD2-53 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15-1500).

[34] Le Tribunal souligne que le fait que l’emploi de l’appelant soit un emploi assurable en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi constitue un élément permettant de déterminer si celui peut se qualifier au bénéfice des prestations. Toutefois, cette situation ne fait pas en sorte qu’il ne peut être considéré comme un travailleur indépendant, en vertu du paragraphe 30(5) du Règlement.

[35] Dans son appréciation de la preuve, le Tribunal considère les six (6) circonstances mentionnées au paragraphe 30(3) du Règlement. Ces circonstances permettent de déterminer si l’exercice d’un emploi ou l’exploitation d’une entreprise s’effectuait dans une « mesure si limitée » au sens du paragraphe 30(2) du Règlement.

Le temps consacré

[36] En regard de l’élément lié au « temps qu’il y consacre » du paragraphe 30(3) du Règlement, le Tribunal considère que pour les périodes en cause soit, les périodes de prestations ayant débuté le 14 janvier 2007, le 7 décembre 2008 et le 29 novembre 2009, et compte tenu de l’ensemble des tâches qui lui sont dévolues à l’intérieur de son entreprise, l’appelant s’est consacré assidûment aux activités de celle-ci, dans le but de continuer de faire de celle-ci son principal moyen de subsistance.

[37] Le Tribunal souligne que « le temps consacré » représente l’élément le plus important et le plus pertinent à considérer pour déterminer si un prestataire effectue une semaine entière de travail (Martens, 2008 CAF 240, Jouan, A-366-94).

[38] Dans le cas présent, le Tribunal considère que lors de son témoignage ainsi que dans ses déclarations antérieures, et compte tenu de l’ensemble des tâches qui lui sont dévolues à l’intérieur de l’entreprise pour laquelle il est actionnaire, l’appelant a plutôt tenté de minimiser le temps qu’il y avait consacré pendant les périodes au cours desquelles il a reçu des prestations d’assurance-emploi.

[39] L’appelant a soutenu qu’en dehors de ses périodes de prestations, il consacre environ 7,5 heures par semaine (une heure ou une heure et demie par jour) aux activités de son entreprise, tout en indiquant que le nombre spécifique de jours par semaine ou d’heures par jour qu’il consacrait pour réaliser les tâches dans cette entreprise était variable (pièces GD3-25 à GD3-32, GD3-42 et GD3-43 des dossiers GE-15-1498 et GE-15-1500, pièces GD3-28 à GD3-35, GD3-45 et GD3-46 du dossier GE-14-1499).

[40] La preuve démontre que l’appelant assume les responsabilités suivantes au sein de son entreprise:

  1. Agir à titre de conseiller aux ventes (vendeur) ;
  2. Donner de la formation (instructeur en plongée sous-marine) ;
  3. Travailler au service à la clientèle ;
  4. Embaucher des employés ;
  5. Négocier les contrats de l’entreprise (avec l’aide d’une autre personne) ;
  6. Faire les paies des employés (ex. : signer les chèques – environ 25 personnes sont inscrites au « livre des salaires ») ;
  7. Effectuer la gestion et la vente de produits de plongée sous-marine (effectuer les paiements reliés aux achats et aux ventes, placer et recevoir les commandes des fournisseurs) ;
  8. Assumer la responsabilité du fonctionnement journalier de l’entreprise ;
  9. Participer à la prise des décisions de l’entreprise.

[41] Dans ses déclarations, l’appelant a également spécifié qu’il consacrait environ une journée par semaine, uniquement pour préparer les paies des employés (pièce GD3-44 des dossiers GE-15-1498 et GE-15-1500, pièce GD3-47 du dossier GE-15-1499).

[42] L’appelant a déclaré consacrer normalement de 40 à 42 heures par semaine, à titre d’employé de son entreprise, et qu’il s’agit de son principal moyen de subsistance (pièces GD3- 25 à GD3-32, GD3-42 et GD3-43 des dossiers GE-15-1498 et GE-15-1500, pièces GD3-28 à GD3-35, GD3-45 et GD3-46 du dossier GE-14-1499).

[43] Compte tenu de l’ensemble des responsabilités qu’il doit assumer à l’intérieur de son entreprise, le Tribunal trouve pour le moins paradoxale et peu crédible l’affirmation de l’appelant voulant qu’il n’ait consacré qu’environ 7,5 heures par semaine aux activités de celle-ci, pendant ses périodes de prestations. Le Tribunal souligne que l’appelant a aussi indiqué qu’il déployait des efforts considérables dans le but de faire de cette entreprise sa principale source de revenus et que son intention était d’y travailler à l’année (pièces GD3-25 à GD3-32 des dossiers GE-15- 1498 et GE-15-1500, pièces GD3-28 à GD3-35 du dossier GE-14-1499).

[44] Le Tribunal souligne également que de l’aveu même de l’appelant, pour être en mesure d’obtenir des prestations d’assurance-emploi, il cessait de travailler de manière à avoir une période de sept jours sans travail (pièces GD3-42 et GD3-43 des dossiers GE-15-1498 et GE-15- 1500, pièces GD3-45 et GD3-46 du dossier GE-15-1499)

[45] Le Tribunal considère que la participation de l’appelant aux différentes tâches liées à l’exploitation de l’entreprise Plongée sous-marine Nautilus (2005) inc. est très importante et le temps qu’il y consacre n’est pas à ce point limité pour ne pas en faire son principal moyen de subsistance.

[46] Même si le représentant de l’appelant a souligné la nature saisonnière de l’emploi occupé par l’appelant, le Tribunal est d’avis que ce dernier n’a pas cessé pour autant d’exploiter son entreprise. En dépit du fait que l’appelant ait temporairement cessé de travailler, comme cela peut être le cas pour des travailleurs saisonniers, en raison de la nature des services offerts par l’entreprise et d’un ralentissement de ses activités pendant une partie de l’année, l’appelant a continué d’être actionnaire et exploitant de cette entreprise. Dans ce contexte, l’appelant ne peut être considéré comme étant en chômage au cours des périodes en cause (Mazzona, A-614-94).

[47] Considérant les nombreuses responsabilités qu’il assume dans l’entreprise pour laquelle il est actionnaire, le Tribunal estime que la participation de l’appelant aux différentes tâches liées à l’exploitation de cette entreprise revêt une importance plus que significative.

Le capital et les ressources investis

[48] En ce qui concerne l’aspect de « la nature et le montant du capital et des autres ressources investis » prévu au paragraphe 30(3) du Règlement, le Tribunal prend en compte le fait que l’appelant a effectué des investissements très importants au bénéfice de son entreprise et qu’il a conclu plusieurs engagements financiers à cet effet.

[49] L’appelant a investi un montant de 10 000,00 $ en 2005 pour acheter des actions de l’entreprise. Il a expliqué que l’entreprise avait contracté des prêts auprès d’une institution financière, et qu’il a fourni des biens personnels, à titre de garantie pour les emprunts effectués (pièces GD3-25 à GD3-32 des dossiers GE-15-1498 et GE-15-1500, pièces GD3-28 à GD3-35 du dossier GE-14-1499).

[50] L’appelant a cautionné solidairement, avec les autres actionnaires de l’entreprise, deux prêts hypothécaires pour cette entreprise, l’un au montant de 110 000,00 $ et l’autre au montant de 70 000,00 $. Il a aussi déclaré être signataire d’une marge de crédit de 20 000,00 $ dont dispose l’entreprise (pièces GD3-25 à GD3-32, GD3-42 et GD3-43 des dossiers GE-15-1498 et GE-15-1500, pièces GD3-28 à GD3-35, GD3-45 et GD3-46 du dossier GE-15-1499).

[51] L’appelant a déclaré que la valeur des stocks de l’entreprise était d’environ 50 000,00 $ (2010) et que cette valeur avait augmenté.

[52] La preuve documentaire indique également que l’entreprise possède entre autres le matériel suivant : une bâtisse, des bateaux, des remorques, de l’équipement de plongée, du matériel divers et de l’outillage ainsi que du matériel roulant. Selon les états financiers, l’entreprise a un inventaire de 29 460,00 $ pour l’année financière s’étant terminée le 31 janvier 2007 (pièce GD3-49 du dossier GE-14-1498), de 46 553,00 $ pour l’année financière s’étant terminée le 31 janvier 2008, 50 799,00 $ pour l’année financière s’étant terminée le 31 janvier 2009 et 63 583,00 $ pour celle s’étant terminée le 31 janvier 2010 (pièce GD3-83 du dossier GE-14-1498). L’entreprise possède également le Gite du Plongeur (auberge) où des gens logent quand ils vont faire de la plongée (pièces GD3-25 à GD3-31, GD3-42 et GD3-43 du dossier GE- 14-1498), (pièce GD4-6 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15-1500).

[53] Le Tribunal estime que globalement, les ressources investies par l’appelant pour assurer le fonctionnement de l’entreprise pour laquelle il est actionnaire sont très importantes en raison des nombreux investissements effectués à cet effet, des ressources qu’il y consacre, des responsabilités qu’il assume, de même qu’en raison des tâches qu’il y accomplit.

[54] Prenant en compte l’ensemble de ces facteurs, le Tribunal juge que la nature et le montant du capital et des autres ressources investis au bénéfice de son entreprise sont loin d’être minimes ou peu significatifs. L’appelant est financièrement très engagé à titre d’actionnaire de son entreprise.

La réussite ou l’échec financier de l’emploi ou de l’entreprise

[55] Sur l’aspect se rapportant à « la réussite ou l’échec financiers de l’emploi ou de l’entreprise », tel que stipulé au paragraphe 30(3) du Règlement, le Tribunal considère que la preuve présentée démontre l’existence de « […] circonstances qui permettent de déterminer si le prestataire exerce un emploi ou exploite une entreprise dans la mesure décrite au paragraphe (2) […] », puisque le travail réalisé par l’appelant au sein de l’entreprise, depuis sa création, est celui d’une personne qui dépendrait normalement de ce niveau de travail indépendant comme principal moyen de subsistance ou de source de revenus, ce qui représente un élément fondamental à cet égard.

[56] L’appelant a indiqué qu’il voulait faire en sorte que son entreprise constitue son principal moyen de subsistance.

[57] Le Tribunal souligne qu’il s’agit d’une entreprise qui est toujours en activité et qui compte environ 25 employés au total.

[58] La preuve au dossier indique que les revenus nets de l’entreprise pour les années d’imposition de 2007 à 2010 inclusivement, soit les années correspondant aux périodes de prestations de l’appelant, ont été respectivement de 41 409,00 $, 58 380,00 $, 46 128,00 $ et de 34 055,00 $ (pièces GD3-60 à GD3-78 du dossier GE-15-1498, pièces GD3-93 à GD3-112 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15-1500, pièces GD3-59 à GD3-78 du dossier GE-15- 1500, pièces GD3-93 à GD3-111 du dossier GE-15-1500 et pièces GD3-61 à GD3-80 du dossier GE-15-1499).

[59] Pour les années au cours desquelles l’appelant a reçu des prestations (2007 à 2010), les bénéfices nets de l’entreprise ont été établis de la façon suivante : 26 515,00 $ pour l’année financière s’étant terminée le 31 janvier 2007, 41 336,00 $ pour l’année financière s’étant terminée le 31 janvier 2008, 37 316,00 $ pour l’année financière s’étant terminée le 31 janvier 2009 et 33 202,00 $ pour celle s’étant terminée le 31 janvier 2010. Une perte nette de 17 908,31 $ a aussi été enregistrée pour la période du 1er février 2010 au 28 février 2010 (pièces GD3-45 à GD3-56 et GD3-79 à GD3-92 du dossier GE-15-1498, pièces GD3-45 à GD3-58 et GD3-79 à GD3-92 du dossier GE-15-1500, pièces GD3-48 à GD3-61, GD3-80 et GD3-81 du dossier GE-15-1499).

[60] L’appelant a également indiqué que si l’entreprise génère de profits, ils sont alors réinvestis dans celle-ci (pièces GD3-42 et GD3-43 des dossiers GE-15-1498 et GE-15-1500, pièces GD3-45 et GD3-46 du dossier GE-15-1499).

[61] La preuve démontre d’ailleurs que des investissements additionnels ont été faits au bénéfice de l’entreprise soit, par des travaux de rénovation du bâtiment de l’entreprise, soit par l’acquisition de nouveaux équipements (ex. : achat d’une camionnette et d’une remorque).

[62] Le Tribunal estime que ce sont autant d’éléments qui illustrent la réussite financière de l’emploi ou de l’entreprise.

Le maintien de l’emploi ou de l’entreprise

[63] Concernant la question relative au « maintien de l’emploi ou de l’entreprise », un autre des facteurs mentionnés au paragraphe 30(3) du Règlement, le Tribunal prend en compte le fait que l’appelant continue de contribuer, d’une manière soutenue, au maintien de l’emploi ou de l’entreprise pour laquelle il est actionnaire, que celle-ci est toujours en activité et qu’elle représente toujours pour l’appelant, sa principale source de revenus.

[64] Sur cet aspect, la conjointe de l’appelant a indiqué que l’entreprise compte 25 employés au total. Elle a spécifié que trois employés travaillent à temps plein, qu’une autre personne travaille les fins de semaine et qu’environ 20 personnes travaillent sur une base ponctuelle. Elle a précisé que l’entreprise a également recours aux services d’une technicienne comptable.

[65] Des investissements ont également été faits pour rénover le commerce de l’entreprise de même que pour l’achat d’une nouvelle remorque et d’un camion utilisé pour faire la livraison des cylindres (bombonnes d’oxygène).

[66] La preuve démontre que l’entreprise possède une ligne téléphonique, un site Web et fait de la publicité. L’appelant possède également des cartes professionnelles (pièces GD3-25 à GD3-31, GD3-32, GD3-42 à GD3-44 du dossier GE-15-1498).

[67] Le Tribunal considère que des efforts soutenus et continus ont été faits par les actionnaires, dont l’appelant, pour faire fonctionner et progresser l’entreprise.

La nature de l’emploi ou de l’entreprise

[68] En regard de la question se rapportant à « la nature de l’emploi ou de l’entreprise » et mentionnée au paragraphe 30(3) du Règlement, le Tribunal est d’avis que le type d’emploi exercé par l’appelant, à l’intérieur de l’entreprise pour laquelle il est actionnaire, intéresse de toute évidence ce dernier puisque cet emploi correspond à son domaine de formation et qu’il représente sa principale source de revenus depuis la création de cette entreprise spécialisée dans les activités de plongée sous-marine.

[69] La preuve au dossier indique que l’appelant a reçu une formation professionnelle en biologie marine de même qu’une formation à titre d’instructeur de plongée et en technique respiratoire pour la plongée (pièces GD3-42 et GD3-43 des dossiers GE-15-1498 et GE-15-1500, pièces GD3-45 et GD3-46 du dossier GE-15-1499).

[70] L’appelant a commencé à travailler pour l’entreprise en 1996. Il y travaille à titre d’instructeur en plongée sous-marine depuis 2003.

[71] L’entreprise possède un commerce spécialisé dans la vente d’équipement de plongée.

[72] En plus d’être un des actionnaires de cette entreprise et de faire partie du conseil d’administration de celle-ci, l’appelant agit à titre de représentant de cette entreprise.

[73] Le domaine de la plongée sous-marine apparaît clairement comme étant le champ d’expertise de l’appelant.

La volonté du prestataire de chercher et d’accepter sans tarder un autre emploi

[74] Au sujet de la question touchant « l’intention et la volonté du prestataire de chercher et d’accepter sans tarder un autre emploi », également prévue au paragraphe 30(3) du Règlement, le Tribunal est d’avis que l’appelant n’a pas démontré une telle intention ni une telle volonté au cours de ses périodes de prestations.

[75] Le Tribunal souligne que les éléments se rapportant à cet aspect revêtent une « importance primordiale » (Charbonneau, 2004 CAF 61).

[76] L’appelant a indiqué qu’il s’était rendu disponible à travailler pendant ses périodes de prestations, mais qu’il n’avait pas effectué de recherches d’emploi pendant ces périodes (ex. : envoi de curriculum vitae) car, il avait reçu une promesse d’emploi de la part de son employeur et il savait qu’il recommencerait à travailler pour celui-ci. Il a précisé avoir reçu une confirmation de reprise d’emploi après des mois d’inactivité de l’entreprise (pièces GD3-42 et GD3-43 des dossiers GE-15-1498 et GE-15-1500, pièces GD3-45 et GD3-46 du dossier GE-15- 1499, pièce GD4-6 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15-1500).

[77] L’appelant a clairement indiqué qu’il voulait travailler à l’année pour son entreprise.

[78] Le Tribunal considère que pendant ses périodes de prestations, l’appelant a démontré qu’il a choisi de privilégier le travail au sein de son entreprise, et qu’en ce sens, il ne peut être considéré comme étant prêt à chercher et à accepter un emploi sans tarder (Martens, 2008 CAF 240, Charbonneau, 2004 CAF 61, Jouan, A-366-94).

Emploi assurable de l’appelant et versement de cotisations à l’assurance-emploi

[79] L’appelant a fait valoir que l’Agence du revenu du Canada (ARC) avait déterminé que les emplois occupés par les employés et les propriétaires de l’entreprise Plongée sous-marine Nautilus (2005) inc. étaient des emplois assurables au sens de la Loi. Le représentant a soutenu que cette situation devrait faire en sorte de rendre l’appelant admissible au bénéfice des prestations (pièces GD2-7 et GD2-8 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15-1500, GD3-39 à GD3-41 des dossiers GE-15-1498 et GE-15-1500 et GD3-42 à GD3-44 du dossier GE- 15-1499).

[80] Le représentant de l’appelant a aussi fait valoir que celui-ci détient 20 % des actions de l’entreprise, mais qu’il n’est pas en contrôle de la société. Le représentant a soutenu que l’appelant a occupé un emploi assurable au sens de la Loi et qu’il n’était pas visé par l’alinéa 5(2)b) de la Loi qui stipule que : « (2) N’est pas un emploi assurable : b) l’emploi d’une personne au service d’une personne morale si cette personne contrôle plus de quarante pour cent des actions avec droit de vote de cette personne morale ».

[81] Le représentant a souligné que dans une lettre en date du 11 juillet 2014, l’ARC avait d’ailleurs déterminé que l’appelant avait occupé un emploi assurable en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi (période du 1er janvier 2013 au 9 juillet 2014), (pièces GD2-7, GD2-8, GD2-52 et GD2- 53 des dossiers GE-15-1498, GE-15-1499 et GE-15-1500).

[82] Le Tribunal ne retient pas l’argumentation du représentant de l’appelant voulant qu’il soit incongru et inéquitable d’obliger un employé à payer des cotisations à l’assurance-emploi, mais que celui-ci ne pouvait avoir le droit de recevoir de prestations parce qu’il possède des parts dans l’entreprise pour laquelle il est actionnaire.

[83] Le Tribunal souligne que l’assurabilité d’un emploi et l’admissibilité à des prestations constituent deux éléments qui doivent être évalués séparément. La question relative à l’assurabilité d’un emploi relève de l’Agence du revenu du Canada alors que celle concernant l’admissibilité au bénéfice des prestations relève de la Commission (D’Astoli, A-999-96). « La décision rendue sur l’assurabilité ne saurait donc lier la Commission que sur cette question, et non lorsqu’elle a à décider de l’admissibilité à des prestations. » (D’Astoli, A-999-96).

[84] Même si l’appelant a occupé un emploi assurable au sens de la Loi et que celui-ci a versé des cotisations à l’assurance-emploi pendant les périodes au cours desquelles il a travaillé pour l’entreprise, cette situation ne lui confère pas automatiquement le droit de recevoir des prestations. Un prestataire doit satisfaire toutes les exigences de la Loi afin de pouvoir être admissible au bénéfice de ces prestations (D’Astoli, A-999-96, Pannu, 2004 CAF 90).

[85] En résumé, la preuve démontre qu’à titre d’actionnaire de l’entreprise Plongée sous- marine Nautilus (2005) inc., l’appelant n’a pas réfuté la présomption selon laquelle il a effectué une semaine entière de travail, en vertu du paragraphe 30(1) du Règlement (Lemay, A-662-97, Turcotte, A-664-97).

[86] Le Tribunal considère qu’en fonction de la définition donnée au paragraphe 30(1) du Règlement, l’appelant est :

[…] considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail lorsque, durant la semaine, il exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou exploite une entreprise soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé, ou lorsque, durant cette même semaine, il exerce un autre emploi dans lequel il détermine lui-même ses heures de travail.

[87] L’appelant n’exerçait pas son emploi ou exploitait son entreprise « […] dans une mesure si limitée que cet emploi ou cette activité ne constituerait pas normalement le principal moyen de subsistance d’une personne […] », tel que l’indique le paragraphe 30(2) du Règlement.

[88] Le Tribunal précise que le temps consacré par l’appelant à son entreprise, « la nature et le montant du capital et des autres ressources investis » par celui-ci de même que le fait que l’appelant n’ait pas démontré son intention et sa volonté « de chercher et d’accepter sans tarder un autre emploi », représentent les critères les plus déterminants ayant permis d’en arriver à cette conclusion.

[89] L’appelant n’a pas fait la preuve qu’il était réellement en chômage pour chacune de ses périodes de prestations, en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi (Jouan, A-366-94).

[90] Par conséquent, une « période de prestations » ne peut être établie au profit de l’appelant, en vertu de l’article 9 de la Loi puisque celui-ci ne remplit pas « les conditions requises aux termes de l’article 7 ou 7.1 » de ladite Loi. Des prestations ne peuvent pas lui être payables « pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations », en vertu de l’article 9 de la Loi.

[91] Bien que la décision de l’appelant de travailler au sein d’une entreprise pour laquelle il est un actionnaire important soit appuyée par d’excellents motifs, ceux-ci ne peuvent l’exclure des exigences de la Loi quant à la démonstration qu’il doit faire pour être admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[92] Le Tribunal conclut que l’imposition à l’appelant d’une inadmissibilité aux prestations d’assurance-emploi, parce qu’il n’a pas démontré qu’il était en chômage, est justifiée, aux termes des articles 9 et 11 de la Loi, et de l’article 30 du Règlement.

[93] L’appel n’est pas fondé sur la question en litige.

Conclusion

[94] L’appel est rejeté.

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