Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparution

J. B., l’appelant (le prestataire), a assisté à l’audience.

Introduction

[1]  Le 6 mai 2009, l’appelant a présenté une demande initiale de prestations d’assurance‑emploi. Le 11 septembre 2012, la Commission a avisé l’appelant que des procédures étaient engagées à l’encontre de sa demande de prestations d’assurance‑emploi du fait qu’il avait omis de déclarer une rémunération. Ainsi, un versement excédentaire a été établi, une pénalité a été imposée et un avis de violation a été émis. L’appelant a interjeté appel auprès du conseil arbitral, qui, le 1er août 2013, a rejeté l’appel, si bien que l’appelant a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal »). Le 4 mai 2015, la division d’appel a accordé à l’appelant la permission d’en appeler. Le 14 octobre 2015, une audience a été tenue et la division d’appel a accueilli l’appel et ordonné que l’affaire soit renvoyée à la division générale du Tribunal pour révision.

[2] L’audience a été tenue par comparutions en personne pour les raisons suivantes :

  1. la complexité de la ou des questions faisant l’objet de l’appel;
  2. le fait que la crédibilité pourrait constituer un enjeu important;
  3. le fait que plus d’une partie assisterait à l’audience;
  4. les renseignements figurant au dossier, y compris le besoin de renseignements supplémentaires;
  5. le mode d’audience respecte l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale voulant que l’instance se déroule de la façon la plus informelle et expéditive que le permettent les circonstances, l’équité et la justice naturelle.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si les sommes que l’appelant a reçues constituaient une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement sur l’assurance‑emploi (le « Règlement ») et si ces sommes ont été réparties conformément à l’article 36 du Règlement.

[4] Le Tribunal doit déterminer si une pénalité prévue par l’article 38 de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi ») doit être infligée à l’appelant au motif qu’il a fait une fausse déclaration en ayant sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs.

[5] Le Tribunal doit déterminer si un avis de violation visé par l’article 7.1 de la Loi devrait être émis.

Droit applicable

[6] Le paragraphe 35(1) du Règlement est ainsi libellé :

35 (1) les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

Emploi

  1. a) tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l’objet d’un contrat de louage de services exprès ou tacite, ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :
    1. (i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne,
    2. (ii) le revenu du prestataire provient ou non d’une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services;
  2. b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d’associé ou de cointéressé;
  3. c) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada.

[7] L’alinéa 35(2)a) du Règlement se lit comme suit :  35 (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment : a) les montants payables au prestataire, à titre de salaires, d’avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli.

[8] Le paragraphe 36(4) du Règlement stipule que la rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.

[9] Les alinéas 38(1)a) et b) de la Loi sont ainsi libellés : 38(1) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne agissant pour son compte a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ses actes : a) à l’occasion d’une demande de prestations, faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse; b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu’on sait être faux ou trompeurs.

[10] Selon le paragraphe 7.1(1) de la Loi, le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 est majoré conformément au tableau, en fonction du taux régional de chômage applicable, à l’égard de l’assuré autre qu’une personne qui devient ou redevient membre de la population active s’il est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des 260 semaines précédant sa demande initiale de prestations.

[11] Le paragraphe 7.1(4) de la Loi prévoit ce qui suit : « Il y a violation lorsque le prestataire se voit donner un avis de violation parce que, selon le cas : a) il a perpétré un ou plusieurs actes délictueux prévus à l’article 38, 39 ou 65.1 pour lesquels des pénalités lui ont été infligées au titre de l’un ou l’autre de ces articles, ou de l’article 41.1; b) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions prévues à l’article 135 ou 136; c) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions au Code criminel pour tout acte ou omission ayant trait à l’application de la présente loi. »

[12] Le paragraphe 91(2) du Règlement est ainsi libellé : « (2) est réputé avoir signé sa demande de prestations le prestataire qui fournit, par téléphone ou tout autre moyen électronique, son numéro d’assurance sociale et l’un des renseignements suivants :

  1. a) dans le cas d’une demande initiale de prestations, sa date de naissance et, si cette demande est faite par un moyen électronique, le nom de jeune fille de sa mère;
  2. b) dans le cas d’une demande de prestations pour une semaine de chômage, son numéro d’identification personnel.

Preuve

[13] Un relevé d’emploi indique que l’appelant a été employé chez Pride H2S Safety Services du 14 juillet 2009 au 31 juillet 2008 et que l’adresse de l’appelant était la suivante : CP X, X (Alberta) (pièce AD2‑49).

[14] Un relevé d’emploi indique que l’appelant a été employé par Can‑Am West Carriers du19 octobre au 23 novembre 2009 et qu’il a été congédié. Il y est indiqué que l’adresse de l’appelant est le X – X, chemin X, X (Manitoba) (pièce AD2‑51).

[15] Le 8 mars 2011, un représentant de l’employeur Pride H2S Safety Service Ltd a déclaré à la Commission que l’appelant avait reçu 647 $ pour la semaine du 14 au 17 juillet 2009 et que son salaire pour les deux semaines subséquentes avait été de 1 080 $, paye de vacances comprise pour chacune des deux semaines (pièce AD2‑52).

[16] Le 24 mars 2011, Can‑Am West Carriers a fourni des renseignements de paie sur les montants que l’appelant a reçus durant la période du 19 octobre au 23 novembre 2009 (pièce AD2‑55).

[17] Le 31 mars 2011, la Commission a demandé à l’appelant de fournir des précisions sur sa rémunération reçue des deux employeurs. La demande a été envoyée par la poste à l’appelant à une adresse de poste restante à X (Alberta). La demande a été retournée à l’expéditeur (pièces AD2‑57 et 58).

[18] Le 2 mai 2011, l’employeur Can‑Am West Carriers Inc. a déclaré à la Commission que l’appelant a été congédié parce qu’il ne possède pas une formation ou une expérience suffisante pour les exigences du travail; aucune inconduite n’a été alléguée (pièce AD2‑59).

[19] Le 11 octobre 2011, l’appelant a déclaré à la Commission qu’il ne pouvait pas vérifier si les rémunérations qu’il avait reçues des deux employeurs étaient exactes parce qu’il ne gardait pas de feuilles de temps ou de talons de paie et que c’était il y a plus de deux ans. Il a déclaré qu’il était au courant du fait qu’il devait déclarer ses rémunérations, mais qu’il ne pouvait fournir de raison expliquant son défaut de l’avoir fait. Il a déclaré qu’il avait simplement dû faire une erreur sur ses cartes de déclaration du prestataire. Il a déclaré que ses cartes de déclaration avaient été remplies il y a deux ans ou plus et qu’il ne se souvenait pas des détails (pièce AD2‑60).

[20] Le 31 août 2012, la Commission a déterminé qu’il y avait en tout cinq cartes de déclaration du prestataire couvrant la période en cause. Trois des semaines de la période en cause tombent avant la limite de 36 mois qui s’applique à l’imposition d’une pénalité pécuniaire, et il s’agit de la première infraction du prestataire. La Commission a déterminé que le prestataire a sciemment fait cinq fausses déclarations en tout et qu’une pénalité doit lui être infligée. La Commission a calculé que le montrant de la pénalité devait s’élever à 1 127 $ (pièce AD2‑61).

[21] Le 31 août 2012, la Commission a déterminé que le prestataire avait un versement excédentaire de 3 595 $ et une pénalité infligée de 1 127 $. Il n’y avait pas de circonstances atténuantes. Compte tenu de la gravité de l’infraction, un avis de violation grave a été émis (pièce AD2‑62).

[22] Le 11 septembre 2012, la Commission a informé l’appelant qu’un versement excédentaire existait, qu’une pénalité lui été infligée et qu’un avis de dette était émis au montant de 4 722 $ (pièces AD2‑62 à 67).

[23] Le 4 octobre 2012, l’appelant a envoyé une lettre d’appel indiquant que, lorsqu’il travaillait pour Pride H2S Safety, il n’était pas payé et qu’il ignorait qu’il devait en aviser qui que ce soit. Il a déclaré qu’il a porté sa cause devant la Commission des relations de travail et qu’il a fini par être payé. Il a déclaré avoir déménagé au Manitoba en septembre 2009 et n’avoir jamais personnellement présenté de demandes de prestations d’AE. Il a déclaré que cela le laisse perplexe et a demandé comment il se pouvait que des demandes de prestations aient été faites à son nom et sous son numéro d’assurance sociale quand cela faisait depuis le 1er septembre 2009 qu’il ne demandait pas de prestations d’assurance‑emploi (pièce AD2‑68).

[24] Sur une feuille de calcul détaillé sont indiquées les semaines durant lesquelles l’appelant a touché des prestations d’assurance‑emploi et les montants de ces prestations (pièce AD2‑73).

[25] Le Conseil arbitral a présenté une liste de questions sur la façon dont les demandes de prestations ont été faites et l’endroit où les sommes ont été déposées (pièce GD2‑94).

[26] Le 14 mai 2009, l’appelant a communiqué avec la Commission pour indiquer qu’il n’avait pas de compte bancaire et qu’il avait fourni les données bancaires de son père pour faire en sorte que les paiements soient déposés dans le compte de son père. La Commission a alors informé l’appelant qu’en vertu des procédures un prestataire ne peut utiliser le compte bancaire d’un tiers pour le dépôt direct des prestations (pièce AD2‑95).

[27] Un rapport sur l’historique indique que les cartes de déclaration remplies durant la période du 3 mai au 29 novembre 2009 l’ont été par téléphone (pièce AD2‑97).

[28] Un certificat d’attestation indique que la succursale de la Banque Royale du Canada à X (Alberta) est une succursale à laquelle des débits et des crédits peuvent être déposés directement (pièce AD2‑100).

[29]  Un résumé des versements et des copies des chèques émis à l’ordre de J. B. sont présentés (pièces AD2‑ 101 à 117).

[30] Le 3 décembre 2012, la Commission a demandé à la banque Alberta Treasury de lui fournir les renseignements bancaires afférents à la période du 3 mai au 12 décembre 2009 pour déterminer si le compte bancaire 1051903‑41 appartient au fils ou au père (pièces AD2‑118 et 119).

[31] Des copies des chèques de la période du 20 septembre 2009 au 18 octobre 2009 ont été produites (pièce AD2‑183 à 185).

[32] Le 4 février 2013, la Commission a mené une entrevue auprès de l’appelant. Il a été demandé à l’appelant d’expliquer ce qui était arrivé au sujet de sa demande de prestations d’AE pour la période de mai à décembre 2009. L’appelant a déclaré qu’il avait effectivement travaillé durant cette période et qu’il avait rempli ses cartes de déclaration jusqu’à la fin juillet 2009. Il a déclaré avoir répondu « non » aux questions sur le travail et la rémunération dans ces cartes de déclaration, vu qu’il n’a été payé qu’en septembre, et il sait et admet qu’il ne fallait pas faire cela.

[33] L’appelant a déclaré qu’il avait bel et bien appelé Service Canada pour demander à ce que les données bancaires du compte de son père soient ajoutées en sorte que ses paiements de prestations d’AE puissent être directement déposés dans le compte de son père, vu qu’il était incapable d’ouvrir un compte en banque. Il a précisé que son père et lui étaient alors en bons termes. Il a déclaré qu’il a fini par pouvoir ouvrir un compte et qu’il croit que les montants étaient ensuite déposés directement dans un compte de la TD. Il a déclaré n’avoir jamais redemandé le dépôt direct des prestations après avoir essayé cette première fois.

[34] L’appelant a déclaré que la signature figurant sur les chèques de 802 $ datés des 26 juillet et 9 août 2009 est celle de son père. Il a dit ignorer pourquoi son père a signé ces chèques et que cela s’est produit avant son allégation selon laquelle son père a commencé à remplir ses cartes de déclaration du prestataire et a encaisser ses chèques à son insu en septembre 2009.

[35] L’appelant a déclaré n’avoir jamais demandé à son père ou à quiconque de remplir une carte de déclaration du prestataire avant septembre 2009.

[36] On a demandé à l’appelant comment il se pouvait que son père ait pu entrer en possession de son code d’accès de l’AE et de son NAS. L’appelant a répondu qu’en mai 2009 il avait demandé à son père de déposer deux cartes de déclaration et que c’est peut‑être à cette occasion qu’il avait obtenu ces renseignements. Lorsqu’on a demandé à l’appelant pourquoi, une minute plus tôt, il a dit n’avoir jamais demandé à son père de remplir des déclarations, il a répondu qu’il a dû mal comprendre, car son père a bel et bien rempli deux cartes de déclaration du prestataire. Il a déclaré qu’il avait effectivement donné à son père le code d’accès et le numéro d’assurance sociale. Il a déclaré n’avoir jamais demandé à son père d’arrêter de remplir les cartes de déclaration parce qu’il ignorait que son père continuait de le faire.

[37] L’appelant a déclaré qu’il s’est établi à X (Manitoba) le 1er septembre 2009 et qu’il a commencé à travailler pour Can‑Am Carriers vers le mois d’octobre. Il a déclaré qu’il n’avait pas touché de prestations d’AE à partir de septembre parce que c’est sa femme qui subvenait à ses besoins pendant qu’il essayait de se trouver un emploi et qu’il ne pensait pas que les prestations d’AE se transporteraient jusqu’au Manitoba. Il a déclaré qu’il avait quelques problèmes de santé mentale et qu’il a été hospitalisé en Alberta en juillet.

[38] L’appelant a déclaré que sa femme avait vécu à l’adresse de X pendant 18 ans et donc que ce ne fut qu’en octobre 2010 que le propriétaire a mis leurs deux noms sur le bail.

[39] L’appelant a dit n’avoir jamais mentionné à l’agent, en octobre 2011, qu’il était retourné à X parce qu’il était sous forte médication et avait un énorme calcul rénal et souffrait beaucoup.

[40] La Commission a demandé à l’appelant de remplir quatre formulaires de déclaration d’allégation de mandat falsifié (pièces AD2‑190 à 201).

[41] L’appelant a déclaré à la Commission qu’il ne croit pas qu’il doit de l’argent à son père, mais que ce dernier dira le contraire. Il a déclaré que le père dira qu’il lui doit environ 38 000 $ à la suite de l’échec d’une entreprise commerciale. Il a déclaré qu’il n’a pas la preuve que son père a rempli ses cartes de déclaration du prestataire par voie électronique, mais qu’il croit que ce serait le cas parce qu’il lui doit de l’argent et que son père a besoin d’argent. Il a déclaré que son père est membre de la GRC depuis 15 ans et s’imagine pouvoir s’en sortir à bon compte avec ça.

[42] L’appelant a confirmé à la Commission avoir délibérément travaillé et omis de déclarer sa rémunération pour une période de sa demande de prestations d’AE et avoir volontairement déposé ses chèques dans le compte bancaire de son père, mais il allègue que pour une autre période de sa demande de prestations il a décidé de ne pas poursuivre la fraude et qu’il ignorait complètement que son père continuait de remplir ses cartes de déclaration et qu’il encaissait ses chèques.

[43] L’appelant a déclaré à la Commission qu’il ne peut pour le moment fournir aucune preuve du fait que son père a rempli les cartes de déclaration du prestataire et encaissé les chèques (pièces AD‑187 et 188).

[44] La Commission a communiqué avec le père de l’appelant, qui a confirmé que l’appelant était son fils. Il a déclaré que son fils ne lui a pas fourni un numéro d’assurance sociale ni un code d’accès à sa demande de prestations d’assurance‑emploi. Il a déclaré que son fils ne lui a jamais demandé de remplir de cartes de déclaration du prestataire, pas plus qu’il n’a lui‑même rempli de telles cartes de déclaration. Il a déclaré que son fils vivait avec lui en 2009 et qu’il utilisait son adresse postale et que, oui, son fils ramassait tout le courrier pour la famille.

[45] La Commission lui a demandé pourquoi les chèques d’AE de son fils étaient déposés dans son compte, ce à quoi le père a répondu qu’il donnait probablement l’argent à son fils parce que son fils n’avait pas de compte en banque. Il a déclaré avoir changé les comptes bancaires, mais qu’il effectuait ses opérations bancaires à la succursale de la banque Alberta Treasury.

[46] Il a déclaré que son fils lui avait effectivement donné quelques‑uns ou peut‑être tous les chèques à déposer, il ne se souvient pas. Il n’aurait jamais donné à son fils un accès à son compte bancaire. Il a déclaré que n’importe qui dans la famille aurait pu déposer des chèques dans son compte, même son fils, il ne s’en souvient pas. Il a déclaré qu’il donnait de l’argent à son fils ou qu’il lui achetait des choses dont il avait besoin.

[47] Le père de l’appelant a déclaré qu’il croit que son fils est déménagé à X vers la fin de 2009, mais il n’en n’était pas sûr, parce que son fils a rompu les liens avec eux et a cessé de leur parler à l’époque de son déménagement ou peu après avoir déménagé, peut‑être deux ou trois mois. Il a déclaré que son fils ne parlait à aucun membre de la famille depuis de nombreuses années. Son fils a choisi de couper les liens.

[48] Le père de l’appelant a déclaré qu’il n’a jamais rempli les cartes de déclaration du prestataire de son fils et qu’il ne saurait même pas comment s’y prendre.

[49] Lorsqu’on lui a demandé comment son fils aurait obtenu l’argent après avoir déménagé, le père de l’appelant a déclaré qu’il lui aurait envoyé de l’argent, que c’était son argent, qu’il n’en avait pas besoin, qu’il travaillait, qu’il avait un bon emploi et qu’il gagnait bien sa vie. Il a déclaré qu’il lui aurait viré les fonds ou les aurait déposés dans un compte de son choix. Il a déclaré que son fils lui doit de l’argent en lien avec une entreprise commerciale, mais qu’il ne récupérera jamais cet argent. Il ne veut même pas y penser. Il s’est finalement résigné à cette situation et l’on y peut rien changer. Son fils ne lui parle plus et son fils a bloqué son numéro pour que ses appels ne lui parviennent pas.

[50] Le père de l’appelant a déclaré que son fils avait déjà utilisé son nom auparavant et que des créanciers étaient venus après lui en rapport avec des factures impayées de son fils. La seule lettre qui différencie leurs noms est l’initiale du milieu. Il a déclaré n’avoir jamais fait de déclaration à la police contre son fils et qu’il ne pense pas que son fils ait jamais pu obtenir du crédit sous son nom.

[51] La Commission a indiqué qu’elle disposait de signatures qu’elle souhaiterait que le père confirme, et le père a déclaré que s’il avait encaissé le chèque pour son fils, il aurait signé son propre nom, pas celui de son fils. La Commission a indiqué qu’elle avait des signatures qu’elle aimerait que le père de l’appelant confirme, mais comme celui‑ci n’a pas été en mesure de rencontrer la Commission en personne, cette dernière n’a pu les lui montrer (pièces AD2‑198 à 201).

[52] La Commission a présenté des observations supplémentaires au conseil arbitral (pièces AD2‑202 à 212).

[53] Un relevé bancaire pour la période de mai à décembre 2009 indique que le compte numéro 1051903 est au nom de J. K. B./V. L. B. (pièces AD2‑130 à 177).

[54] Dans son avis d’appel, l’appelant a indiqué qu’il n’avait pas fait toutes les fausses déclarations qui sont énumérées au dossier et qu’il aimerait être disculpé de cela (pièces AD1‑1 à 3).

Observations

[55] Sur la question de la rémunération et de la répartition des rémunérations, l’appelant a plaidé ceci :

  1. Il ne conteste pas la rémunération qu’il a reçue de Pride HS2, toutefois il n’a pas touché cette rémunération au moment où il travaillait, mais seulement après avoir quitté l’entreprise, si bien qu’il ne l’avait pas déclarée. Il a dit comprendre maintenant qu’il aurait dû déclarer cette rémunération et comprend qu’il devra effectuer un remboursement.
  2. Il ne conteste pas le fait qu’il ait travaillé pour Can Am‑West Carriers et qu’il ait touché une rémunération, mais il ne remplissait plus ses cartes de déclaration du prestataire après le 1er septembre 2009 et c’est à son insu que les cartes de déclaration étaient toujours remplies et que l’argent était envoyé à son père. Il ne croit pas qu’on devrait le tenir responsable de rembourser cet argent, car il n’a jamais rempli de cartes de déclaration pour cela ni n’a reçu de prestations. Il a été victime de fraude.

[56] Sur la question des rémunérations et de leur répartition, l’intimée a plaidé ceci :

  1. Il ressort de la preuve que le prestataire a effectivement travaillé et était rémunéré par Pride HS2 et Can Am‑West Carriers; cet argent constituait une rémunération aux termes du paragraphe 35(1) du Règlement et a été réparti au cours de la période travaillée en conformité avec le paragraphe 36(4) du Règlement.

[57] Sur la question de la pénalité, l’appelant a plaidé ceci :

  1. Il assume la responsabilité de la rémunération obtenue de Pride HS2 qu’il a omis de déclarer, et si une pénalité lui est infligée, il l’acceptera, mais pas pour les montants reçus de Can‑Am West Carriers.

[58] Sur la question de la pénalité, l’intimée a plaidé ceci :

  1. La preuve montre que le prestataire a bel et bien travaillé et été rémunéré par Pride H2S et Can Am‑West Carriers Inc., ce qu’il a omis de déclarer.
  2. Le prestataire soutient que ce n’était pas lui mais son père qui traitait ses demandes de prestations et recevait l’argent. En application du paragraphe 91(2) du Règlement, lorsque le prestataire a divulgué son NAS et son code d’accès par téléphone, il a été réputé avoir donné à son père son consentement pour présenter une demande de prestations.
  3. La Commission plaide qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire et qu’elle a tiré une conclusion raisonnable à la lumière de la preuve, de la jurisprudence et de la législation.

[59] Sur la question de l’avis de violation, l’appelant a plaidé ceci :

  1. Il ne croit pas que cela est juste, car, bien qu’il soit responsable de n’avoir pas déclaré sa rémunération obtenue de Pride H2, il existait des circonstances atténuantes en ce qu’il n’était pas au courant du fait qu’il devait déclarer l’argent qu’il n’avait pas encore reçu et que c’était sa première infraction. Cela dit, il comprend bien, en bout de ligne, qu’il a eu tort de ne pas déclarer l’argent.

[60] Sur la question de l’avis de violation, l’intimée a plaidé ceci :

  1. La Commission plaide que l’acte délictueux de fausses déclarations du prestataire était suffisamment grave pour justifier une sanction supplémentaire sous la forme d’une violation visée par le paragraphe 7.1(1) de la Loi. La Commission a tenu compte des facteurs présentés et déterminé que ces facteurs ne sont pas des circonstances atténuantes eu égard à la gravité de l’acte de fausses déclarations du prestataire. La Commission maintient qu’elle a exercé judiciairement son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe 7.1(4) de la Loi.

Analyse

[61] Le Tribunal doit d’abord se pencher sur la question de savoir si le trop‑payé de la Commission a été causé par un tiers agissant frauduleusement et si la fraude a été commise avec la connaissance et le consentement du prestataire.

[62] L’appelant invoque l’argument que, bien qu’il convienne du fait qu’il n’a pas déclaré sa rémunération alors qu’il touchait des prestations d’assurance‑emploi pendant qu’il était employé par Pride H2S Safety, il n’a pas rempli de cartes de déclaration du prestataire après le 1er septembre 2009 et que c’est son père qui a rempli les cartes de déclaration et reçu l’argent. Par conséquent, il a été victime de fraude pour les cartes qui ont été remplies par son père entre septembre et décembre 2009 et il conteste donc le fait qu’il n’a pas déclaré sa rémunération reçue de Can‑Am West Carriers.

[63] L’intimée présente l’argument que le prestataire n’a pas prouvé qu’il n’a pas fait les appels téléphoniques pour remplir les cartes de déclaration du prestataire pour les périodes en cause. Le prestataire a le devoir de veiller à garder en lieu sûr ses renseignements personnels, y compris son numéro d’assurance sociale et son code d’accès.

[64] Dans Procureur général du Canada c. Lylander, 2008 CAF 365, la Cour d’appel fédérale a statué sur les situations dans lesquelles le prestataire allègue avoir été victime de fraude. Dans cette affaire, la Cour d’appel fédérale a statué, au paragraphe 13, que la question à trancher dans toutes les affaires où il y a un versement excédentaire et où une fraude est alléguée par le prestataire est de décider :

[s]i une tierce partie a frauduleusement amené la Commission à effectuer les versements excédentaires et, le cas échéant, si la fraude a été commise à la connaissance du [prestataire] et avec son consentement.

[65] Le Tribunal conclut, à la lumière de la preuve au dossier, que, le 14 mai 2009, l’appelant a communiqué avec la Commission en disant qu’il n’avait pas de compte bancaire et a fourni les données bancaires de son père pour s’assurer que les versements soient effectués dans le compte de son père. La Commission a informé l’appelant qu’en vertu des procédures, un prestataire ne peut utiliser le compte bancaire d’un tiers pour les dépôts directs (pièce (pièce AD2‑95). Le Tribunal constate, selon la preuve au dossier et le témoignage oral de l’appelant, que ce dernier a reçu par la poste ces chèques de prestations d’assurance‑emploi à l’adresse de son père.

[66] Le Tribunal conclut que la preuve confirme que tous les chèques établis entre le 6 juin et le 7 décembre 2009 ont été émis à l’ordre de l’appelant et envoyés par la poste à l’adresse CP X, X (Alberta), XXX XXX. Il ressort aussi de la preuve que les montants ont été encaissés ou déposés dans un compte bancaire à X (Alberta) au nom de la mère et du père de l’appelant et que certains des chèques ont été signés par le père et/ou déposés par le père ou la sœur de l’appelant, selon ce que ce dernier a allégué.

[67] À la lumière de l’enquête menée par la Commission, le Tribunal juge contradictoires les déclarations du père de l’appelant. Le Tribunal constate, d’après la preuve au dossier, que le père de l’appelant nie que l’appelant lui a donné son numéro d’assurance sociale ou le code d’accès à sa demande de prestations d’assurance‑emploi; cependant, l’appelant a déclaré avoir bel et bien fourni ces renseignements à son père et avoir demandé à son père de remplir deux cartes de déclaration du prestataire en mai 2009, alors qu’il était malade.

[68] Le Tribunal estime que les déclarations du père corroborent le témoignage de l’appelant selon lequel, en 2009, l’appelant vivait chez son père et utilisait son adresse postale de la CP X, à X (Alberta) et son père ramassait en fait le courrier pour son fils.

[69] Le Tribunal constate, à partir des déclarations du père, que ce dernier croit que les chèques ont probablement été déposés dans son compte en banque et qu’il remettait l’argent à son fils, car celui‑ci n’avait pas de compte bancaire à son nom pour y déposer les chèques. Le père déclare qu’il n’utilise pas beaucoup son compte à la banque Alberta Treasury Branch et qu’il ne connait pas le numéro de son compte.

[70] Le père de l’appelant a déclaré que son fils lui a effectivement donné quelques‑uns, voire tous les chèques, pour les déposer, mais il ne se souvient pas du montant qu’il a déposé ou encaissé pour lui. Il a déclaré que son fils n’a pas accès à son compte à la Treasury Branch et qu’il ne permettrait pas à son fils d’avoir accès à l’un ou l’autre de ses comptes. Il déclare que sa fille, sa femme, lui‑même ou même son fils aurait pu déposer de l’argent dans ce compte. C’était il y a longtemps et il ne se souvient pas des détails.

[71] Il a dit que son fils avait accès à l’argent de ses prestations d’assurance‑emploi soit lorsqu’il lui remettait l’argent soit lorsqu’il lui achetait des choses dont il avait besoin. Il a déclaré qu’à sa connaissance son fils n’avait pas de compte bancaire à lui, sinon il pense qu’il l’aurait utilisé à la place du sien.

[72] Le père de l’appelant a dit croire que son fils avait déménagé à X vers la fin de 2009, mais il n’était pas sûr de la date exacte; son fils avait coupé les ponts et cessé de parler à la famille deux ou trois mois après son déménagement.

[73] Le père de l’appelant a déclaré qu’il n’a jamais continué de s’occuper des cartes de déclaration de son fils après que celui‑ci eut emménagé à X et qu’il n’a jamais rempli de cartes de déclaration, déclarant qu’il ne saurait pas comment le faire, et que c’était la pure vérité. Son fils a toujours rempli lui‑même ses propres cartes de déclaration.

[74] La Commission a demandé au père de l’appelant comment son fils obtenait l’argent après son déménagement et comment les chèques se rendaient à son adresse. Le père de l’appelant a déclaré qu’il lui envoyait l’argent. Il a déclaré qu’il virait les fonds à son fils ou déposait l’argent dans le compte dans lequel son fils voulait qu’il le dépose.

[75] Le père de l’appelant a déclaré que l’appelant lui devait de l’argent à la suite d’une entreprise commerciale, mais qu’il ne récupérerait jamais cet argent. Il a déclaré qu’il avait eu des problèmes lorsque des créanciers de son fils l’ont appelé. Il n’a jamais fait de déclaration à la police contre son fils et il ne croit pas que son fils ait jamais utilisé son nom pour obtenir du crédit. Il mentionne que seule l’initiale du milieu différencie leurs noms. Il a déclaré qu’il a demandé qu’on vérifie la date de naissance.

[76] La Commission a demandé à rencontrer en personne le père de l’appelant pour lui montrer les signatures et lui demander s’il les reconnaissait. Le père de l’appelant a déclaré que s’il encaissait un chèque pour son fils il signerait son propre nom. Il a déclaré à la Commission qu’il ne pouvait pas venir les rencontrer en personne.

[77] Le Tribunal estime que la preuve au dossier et le relevé d’emploi étaient la version de l’appelant selon laquelle il a commencé à vivre à X (Manitoba) dès le 19 octobre 2009, lorsqu’il a commencé à travailler pour Can‑Am West Carriers Ltd. Par conséquent, la déclaration du père selon laquelle son fils n’a pas déménagé avant la fin de 2009 n’est pas fondée. Il ressort de la preuve au dossier émanant du père de l’appelant que l’appelant s’est établi à X et qu’il n’avait plus de contact avec son père.

[78] Le Tribunal constate, d’après la preuve au dossier et le témoignage oral de l’appelant, que l’appelant s’est établi à X en septembre 2009 et qu’il a tiré sa subsistance du revenu de sa conjointe jusqu’à ce qu’il ait pu se trouver du travail. Il a déclaré qu’il a cessé de remplir ses cartes de déclaration du prestataire parce qu’il croyait qu’il n’était plus admissible au bénéfice des prestations d’assurance‑emploi après avoir changé de province. Il a déclaré qu’à cette époque il ne s’entendait pas avec sa famille et qu’il a pris la décision de rompre tout lien avec sa famille et que c’est encore le cas aujourd’hui.

[79] Le Tribunal constate, d’après la preuve orale de l’appelant, que la rupture familiale a été causée par l’échec d’une entreprise commerciale familiale et que son père estimait que l’appelant lui devait de l’argent pour cela.

[80] Le Tribunal constate, d’après la preuve orale de l’appelant, que ce dernier n’a jamais reçu de prestations d’assurance-emploi après septembre 2009 et qu’il n’attendait aucun montant du fait qu’il ne remplissait pas de cartes de déclaration.

[81] Le Tribunal constate, selon la preuve au dossier, que les cartes de déclaration étaient encore remplies et que les chèques continuaient d’être envoyés par la poste à l’adresse CP X, X (Alberta) et d’être déposés dans un compte qui a été identifié comme étant au nom des parents de l’appelant, J. K. B. et V. L. B.

[82] Le Tribunal constate que la preuve permet d’établir que quelques‑uns au moins des chèques de la période de septembre à décembre 2009 ont été signés et déposés par le père de l’appelant et que d’autres chèques ont été simplement déposés.

[83] Le Tribunal estime que les déclarations fournies par le père de l’appelant manquent de crédibilité et qu’il n’y a pas eu d’autres questions posées par la Commission pour indiquer le contraire. Le Tribunal trouve qu’il n’y a pas une preuve suffisante pour étayer l’affirmation que le père de l’appelant envoyait l’argent à l’appelant après avoir encaissé les chèques. En fait, lorsque la Commission a questionné le père de l’appelant à ce sujet, celui‑ci a dit qu’il « aurait » viré les fonds à son fils ou les aurait déposés dans un compte demandé par son fils. Toutefois, le père de l’appelant a dit antérieurement que son fils n’avait pas de compte en banque et qu’il n’avait pas davantage accès au compte de son père, en particulier le compte dans lequel les chèques de l’appelant étaient déposés. Le Tribunal estime que de devoir virer des fonds ou déposer de l’argent dans le compte d’une autre personne serait une tâche dont on se souviendrait, en particulier si cette tâche était effectuée aux deux semaines, lorsque les chèques arrivent. Le Tribunal estime que pour que cela se produise, il fallait qu’il y ait un contact quelconque entre l’appelant et son père.

[84] Le Tribunal constate qu’il n’y a pas de preuve permettant de conclure que le père envoyait de l’argent à l’appelant, d’autant plus que l’appelant, tout comme son père, a fait valoir qu’il n’avait aucun contact avec toute sa famille.

[85] Le Tribunal constate, d’après la preuve, que l’appelant ne résidait plus à l’adresse où les chèques étaient envoyés, ni même dans la même province.

[86] Le Tribunal estime que la preuve de l’appelant étaye la thèse qu’il a bel et bien fourni à son père son numéro d’assurance sociale et son code d’accès en mai et, bien que le père de l’appelant le nie, le Tribunal conclut qu’il existait encore à cette époque, et jusqu’en septembre 2009, une relation entre l’appelant et son père. Il ressort de la preuve que l’appelant a demandé un dépôt direct dans le compte de son père et que, lorsque cela ne pouvait se faire, il a demandé à recevoir ses paiements par la poste, puis ils ont été déposés dans le compte conjoint de ses parents.

[87] L’appelant allègue qu’après avoir coupé les ponts avec sa famille et s’être installé à X en septembre 2009, son père a continué de remplir ses cartes de déclaration du prestataire et de recevoir ses chèques d’assurance‑emploi à son insu.

[88] Le Tribunal estime qu’en septembre 2009 la relation de l’appelant avec sa famille n’existait plus et que, du fait qu’il n’avait plus de lien avec sa famille, l’appelant n’aurait pas pu savoir que ses cartes de déclaration du prestataire continuaient d’être remplies. Il a témoigné qu’il ne remplissait plus de cartes de déclaration car il croyait qu’en déménageant dans une autre province il n’était plus admissible.

[89] Le Tribunal estime, d’après la preuve au dossier, que la Commission n’a pas été rigoureuse dans son enquête menée auprès du père de l’appelant. La preuve indique que le père de l’appelant ne s’est pas montré trop coopératif et qu’il ne voulait pas se présenter en personne à la Commission. Il ressort de la preuve que la Commission a accepté telles quelles les déclarations du père de l’appelant et n’a pas mené l’enquête à son terme ni cherché à obtenir confirmation que les signatures figurant sur les chèques étaient celles du père (pièce AD2‑201).

[90] Le Tribunal estime qu’il ressort clairement de la preuve que l’appelant n’avait aucune façon de savoir ce qui se passait, vu qu’il n’avait aucun accès à la boîte aux lettres où les chèques étaient envoyés ni aucun accès au compte bancaire dans lequel les chèques étaient déposés, pas plus qu’il ne recevait l’argent. Par conséquent, le Tribunal conclut que les cartes de déclaration de prestataire ont été remplies à l’insu de l’appelant entre septembre et décembre 2009.

[91] Le Tribunal estime que la preuve étaye la thèse qu’un tiers agissant frauduleusement a amené la Commission à établir des versements excédentaires, car les montants étaient envoyés à l’adresse du père de l’appelant, que le père de l’appelant déposait les chèques dans son propre compte bancaire et qu’il n’y a qu’une déclaration du père indiquant qu’il aurait viré les fonds ou déposé l’argent dans un autre compte; le père de l’appelant n’a produit aucune preuve étayant son affirmation qu’il a « bel et bien » envoyé l’argent à l’appelant. Le Tribunal estime qu’il n’y a aucune preuve permettant de conclure que l’appelant remplissait ses cartes pour que son père puisse recevoir les prestations.

[92] Le Tribunal estime, à la lumière de la preuve au dossier fournie par l’appelant et de son témoignage oral, que ce dernier a effectivement fourni à son père son code d’accès pour remplir deux cartes de déclaration en mai 2009, alors qu’il était malade. Le Tribunal fait valoir qu’il est de jurisprudence constante qu’une personne qui s’inscrit pour recevoir des prestations d’assurance‑emploi doit protéger son NIP et son code d’accès. Cependant, le Tribunal constate, à la lumière de la preuve que l’appelant n’avait plus de contacts avec son père ou tout membre de sa famille après septembre 2009, si bien que l’appelant n’avait aucune raison de croire qu’il courrait un risque relativement à ses renseignements afférents aux prestations ou que ses renseignements pouvaient être utilisés à mauvais escient.

[93] Le Tribunal conclut, selon la prépondérance des probabilités, que le compte rendu des événements fourni par l’appelant est une version plus exacte des événements. Le Tribunal juge que le témoignage livré par l’appelant à l’audience cadrait avec ses déclarations initiales. Le Tribunal estime que les déclarations faites par le père de l’appelant étaient vagues et contradictoires et qu’il n’y avait pas de preuve pour corroborer la version voulant qu’il n’ait pas rempli les cartes de déclaration et, en particulier, qu’il ait envoyé l’argent à l’appelant. Par conséquent, le Tribunal préfère la preuve de l’appelant et conclut que, de septembre à décembre 2009, l’appelant a été victime de fraude.

[94] Pour ce qui est de la rémunération pendant les semaines du 18 octobre au 22 novembre 2009, le Tribunal conclut que, puisqu’il a été déterminé que l’appelant a été victime de fraude, il n’est pas responsable de rembourser les prestations qui ont été obtenues frauduleusement par un tiers à l’insu ou sans le consentement du prestataire (Fournier c. Canada, 2002 CAF 138).

[95] Le Tribunal constate, à partir de la preuve au dossier et du témoignage oral de l’appelant, que ce dernier ne conteste pas qu’il a reçu une rémunération de Pride H2S Safety, qu’il convient que le montant total de cette rémunération (648,00 $ + 1 080,00$ + 1 080,00 $ = 2 808,00 $) est correct et qu’il a omis par trois fois de déclarer sa rémunération pour les semaines commençant les 12, 19 et 26 juillet 2009.

[96] Le Tribunal constate que l’appelant convient qu’il a touché 1 341 $ de prestations d’assurance-emploi pour ces trois périodes. Le Tribunal conclut que la preuve montre que l’appelant a touché un montant de 1 341 $ auquel il n’avait pas droit et que cela a créé un versement excédentaire.

[97] Le Tribunal estime qu’il ressort clairement de la preuve que cet argent constitue une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement,que cette rémunération a été reçue pour des services rendus et qu’elle a été répartie correctement en conformité avec le paragraphe 36(4) du Règlement.

[98] Le Tribunal constate, à la lumière de la preuve de l’appelant au dossier et de son témoignage oral, qu’il n’a pas déclaré ces sommes, car il n’avait pas effectivement reçu l’argent au moment où il a rempli ses cartes de déclaration, mais il n’a pas non plus déclaré la rémunération lorsqu’il a finalement reçu l’argent.

[99] Le Tribunal doit déterminer s’il y a lieu d’infliger à l’appelant une pénalité en vertu de l’article 38 de la Loi au motif que l’appelant a fait une fausse déclaration en ayant délibérément fourni des renseignements faux ou trompeurs.

[100] Le Tribunal conclut que le défaut de l’appelant de déclarer sa rémunération reçue de Pride H2S Safety était délibéré et que cela commanderait l’imposition d’une pénalité, puisque l’appelant a fait deux déclarations fausses ou trompeuses. Toutefois, les trois semaines en cause sont antérieures à la période maximale de 36 mois pour imposer une pénalité pécuniaire à la suite des conclusions de la Commission (pièce AD2‑64), de sorte que le Tribunal conclut que l’appelant ne se verra pas infliger de pénalité.

[101] Le Tribunal doit déterminer s’il y a lieu d’émettre un avis de violation en application de l’article 7.1 de la Loi.

[102] Pour que le Tribunal intervienne dans la décision de la Commission, il doit juger que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire lorsqu’elle a décidé de donner l’avis de violation.

[103] Le Tribunal ne peut s’en remettre qu’à la preuve dont la Commission disposait, mais il peut aussi s’appuyer sur la preuve dont il a été saisi. Des éléments de preuve additionnels peuvent être présentés et le Tribunal doit trancher à la lumière de ces éléments. Le Tribunal conclut que, selon la preuve de l’appelant, il existait des circonstances atténuantes au moment où la pénalité a été infligée et l’avis de violation donné car l’appelant a été victime de fraude, et cela est corroboré par la preuve au dossier (Canada (P.G.) C. Gagnon, 2004 CAF 351; Canada (P.G.) c. Morin, [1997] ACF 112; Rousseau c. Canada (P.G.), 2006 CAF).

[104] Le Tribunal conclut que l’appelant a été victime de fraude et qu’il ne saurait être tenu responsable des versements excédentaires qui ont été effectués du 19 octobre au 23 novembre 2009. Toutefois, l’appelant est responsable des versements excédentaires qui ont été effectués pour les semaines commençant les 12 et 26 juillet 2009.

Conclusion

[105] Sur la question des rémunérations et de leur répartition, l’appel est accueilli en partie et le Tribunal conclut que l’appelant doit rembourser le trop-payé de 1 341 $ pour les semaines commençant les 12, 19 et 26 juillet 2009.

[106] Concernant les rémunérations pour les semaines commençant les 18 octobre, 25 octobre, 1er novembre, 8 novembre, 15 novembre et 22 novembre 2009 et leur répartition, le Tribunal conclut que l’appelant a été victime de fraude et qu’il n’est pas responsable de rembourser les trop‑payés. Par conséquent, sur la question des rémunérations et de leur répartition pour cette période, l’appelant est accueilli, car l’appelant a été victime de fraude.

[107]  Le Tribunal conclut qu’une pénalité a été imposée en lien avec la période des semaines commençant du 18 octobre au 22 novembre alors que la période antérieure des semaines commençant du 12 au 26 juillet 2009 ne tombait pas dans la période de 36 mois; par conséquent, sur la question de la pénalité, l’appel est accueilli.

[108] Le Tribunal conclut que, du fait qu’il existe des circonstances atténuantes, le défaut de l’appelant de déclarer ses rémunérations pour les semaines des 12, 19 et 26 juillet 2009 entrainera un avertissement donné en application de l’article 41.1 de la Loi et une violation non qualifiée imposée en vertu de l’alinéa 7.1(4)a) de la Loi. Le Tribunal s’appuie à cet égard sur l’arrêt Gill c. Canada (PG), 2010, CAF 182).

[109] Le Tribunal conclut que, sur la question de l’avis de violation, l’appel est rejeté sous réserve de modifications.

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