Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 21 septembre 2015, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté l’appel du demandeur relatif à son exclusion du bénéfice des prestations en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) avait déterminé que le demandeur avait quitté son emploi sans justification.

[2] Le demandeur a déposé une demande de révision, mais la Commission a maintenu sa décision, au motif que son départ avait été volontaire et que celui-ci n’aurait pas été sa seule solution raisonnable étant donné toutes les circonstances.

[3] Une audience de la DG s’est tenue par téléconférence le 17 septembre 2015. Le demandeur y a participé, mais l’intimée était absente.

[4] La DG a déterminé que :

  1. Le demandeur avait amorcé la coupure de la relation avec son employeur en acceptant une offre d’indemnité de départ.
  2. Ce faisant, il avait quitté volontairement son emploi le 25 septembre 2014.
  3. Le demandeur ne satisfaisait pas aux conditions d’exemption aux termes de l’article 51 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement) dans le cadre d’un programme de réduction des effectifs.
  4. Le demandeur n’avait pas démontré qu’il n’avait d’autres solutions de rechange raisonnables que celle de quitter son emploi eu égard à toutes les circonstances.

[5] La décision de la division générale a été envoyée avec une lettre d’accompagnement le 22 septembre 2015. Le demandeur a déclaré avoir reçu la décision de la DG le 29 septembre 2015.

[6] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (Demande) à la division d’appel (DA) du Tribunal le 27 octobre 2015, dans le délai prévu de 30 jours.

[7] Le 22 décembre 2015, le Tribunal a fait parvenir une lettre au demandeur requérant des observations à savoir si permission devrait être accordée ou non. La lettre précisait :

En particulier : [Traduction]

  1. a) Le demandeur se fonde sur « un manquement à un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ». À quel principe de justice naturelle la DG a-t-elle manqué ou au sujet duquel refusé d’exercer sa compétence, selon vos affirmations ?
  2. b) Le demandeur semble avoir l’intention de présenter de nouveaux éléments de preuve au sujet d’intimidation par des « employés de longue date et par des activistes syndicaux ». Sur quelles bases ces nouveaux éléments de preuve seraient-ils admissibles dans un appel devant la DA et quelle importance ces nouveaux éléments de preuve revêteraient-ils dans l’affaire ?
  3. c) Les pages 1 à 5 de l’annexe font état du désaccord du demandeur avec certaines parties de la décision de la division générale. Cependant, seuls les 3 motifs suivants peuvent être pris en considération dans un appel selon le droit applicable :
    1. a) Motif 1 : La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence. Par exemple, un appelant a soumis un relevé d’emploi, mais le document n’était pas joint au dossier d’appel.
    2. b) Motif 2 : La division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle en est arrivée à sa décision. Par exemple : le membre de la division générale a fondé sa décision sur le mauvais article du droit applicable.
    3. c) Motif 3 : La division générale a commis une erreur importante concernant les faits figurant dans le dossier d’appel. Par exemple, le membre de la division générale a mentionné dans la décision que l’appelant n’a pas soumis de relevé d’emploi, et pourtant il y en a un qui a été soumis et qui se trouve au dossier d’appel.

      Veuillez indiquer lesquels de ces motifs s’appliqueraient aux arguments énoncés aux pages 1 à 5 de l’annexe. Il ne suffit pas d’indiquer qu’il y a eu une erreur ou qu’il y a eu manquement au principe de justice naturelle. Un désaccord avec la décision ne suffit pas, non plus.
  4. d) En plus d’indiquer les motifs de l’appel, le demandeur doit aussi expliquer pourquoi la demande à la division d’appel aurait une chance raisonnable de succès.

Le délai pour répondre à cette lettre était fixé au 15 janvier 2016. Une invitation à soumettre des observations écrites a aussi été envoyée à l’intimée.

[8] Le demandeur y a donné suite dans une lettre datée le 5 janvier 2016 (reçue par le Tribunal le 14 janvier 2015). L’intimée n’a pas déposé d’observations.

Question en litige

[9] La DA doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable et analyse

[10] Aux termes des paragraphes 57(1) et (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la demande de permission d’en appeler est présentée à la DA dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision qu’il entend contester. En outre, la DA peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler, mais en aucun cas, cette prorogation ne peut-elle être de plus d’un an à compter de la date à laquelle la décision a été communiquée à l’appelant.

[11] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[12] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS indique que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[13] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[14] En prenant en considération la demande avec les observations du 14 janvier 2016, l’appel devant la DA se fonde sur les faits suivants :

  1. Le demandeur allègue que la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement refusé d’exercer sa compétence.

Voici ses arguments :

  1. Le demandeur soutient que son poste a été éliminé à cause d’un manque de travail;
  2. L’indemnité de départ qu’il a acceptée avait comme but d’indemniser les employés qui allaient perdre leur emploi à cause des compressions;
  3. Il avait été « persuadé avec insistance » ” par des chauffeurs activistes du syndicat d’accepter l’indemnité, mais il ne peut en fournir la preuve;
  4. Sa situation devrait être jugée sur une base individuelle et la décision devrait être prise sur une base d’équité et de souplesse. Le demandeur ajoute que si la décision du Tribunal était basée sur la compassion, il aurait une chance égale de succès.

[15] Le demandeur s’était fait demander de préciser les erreurs alléguées figurant dans la décision de la division générale qu’il fait valoir. Il réitéra sa position, telle qu’elle a été résumée ci-haut.

[16] Pendant l’audience devant la DG, le demandeur a invoqué des arguments semblables à ceux présentés dans la demande. Les éléments de preuve du demandeur étaient inclus en détail dans la décision de la DG, aux pages 6 à 11. Les observations du demandeur devant la DG ont été résumées (page 11) et ont été prises en considération (pages 13 à 24) dans la décision de celle-ci.

[17] Dans sa décision, la DG a énoncé les critères et le fondement juridiques au sujet du départ volontaire, de sa justification et de l’exemption de l’inadmissibilité pour cause de processus de réduction des effectifs.

[18]  Le demandeur ne précise pas en quoi la DG aurait commis une erreur, si ce n’est qu’il répète ses éléments de preuve et ses observations devant la DG et que sa conclusion, à savoir qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification, était mauvaise. Essentiellement, le demandeur cherche à plaider à nouveau sa cause devant la DA.

[19] Sur le plan de la justice naturelle, tout appelant a droit à une audience équitable où il a pleinement l’occasion de présenter son cas à un décideur impartial : Baker c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1999) 2 RCS 817. Mais rien dans la décision de la DG ni dans le dossier de l’appel n’indique que le demandeur n’a pas eu droit à une audience juste ou à l’équité procédurale.

[20] Une fois que la permission d’en appeler a été accordée, le rôle de la DA consiste à déterminer si une erreur susceptible de contrôle prévue au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS a été commise par la DG et, si c’est le cas, de fournir un redressement pour corriger cette erreur. En l’absence d’une telle erreur susceptible de contrôle, la loi ne permet pas à la DA d’intervenir. Le rôle de la DA n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire ni d’évaluer ou de reconsidérer la preuve devant la DG. C’est dans ce contexte que la DA doit déterminer, au stade de la permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[21] J’ai lu et examiné soigneusement la décision de la DG et le dossier. Il n’est aucunement prétendu par le demandeur que la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en rendant sa décision. Le demandeur n’a relevé aucune erreur de droit, pas plus qu’il n’a signalé de conclusions de faits erronées que la DG aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision.

[22] Pour qu’il y ait une chance raisonnable de succès, le demandeur doit expliquer en quoi la division générale a commis au moins une erreur susceptible de révision. Cette demande présente des lacunes à cet égard, et je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] La demande est refusée.

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