Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

L'appelante a participé à l’audience.

Introduction

[1] L’appelante a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi (prestations) le 26 juin 2015 (pièce GD3-10). L’appelante a reçu une décision de la part de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), datée du 16 juillet 2015, l’informant que le revenu de pension qu’elle recevait était considéré comme une rémunération aux fins des prestations et devait être réparti (pièce GD3-18). Le 28 juillet 2015, l’appelante a demandé une révision de cette décision (pièces GD3-29 à GD3-21). L’appelante a reçu une décision de révision, datée du 25 août 2015, qui confirmait la décision originale (pièce GD2-1). L’appelante a porté cette décision en appel devant le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) le 2 septembre 2015 (pièces GD2-2 à GD2-6).

[2] L’audience s’est déroulée par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. la complexité de la question en litige;
  2. l’information au dossier, y compris la nécessité d’obtenir des renseignements supplémentaires;
  3. le mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[3] Il s’agit de déterminer si la répartition des prestations de retraite, conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement), doit être maintenue.

Droit applicable

[4] L’article 35 du Règlement est ainsi libellé : « (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

emploi

  1. a) Tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l’objet d’un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :
    1. (i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne,
    2. (ii) le revenu du prestataire provient ou non d’une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir les services;
  2. b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé;
  3. c) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada.

revenu

Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite.

pension

Pension de retraite provenant de l’une des sources suivantes :

  1. a) un emploi ou un emploi à titre de membre des forces armes ou de toute force policière;
  2. b) le Régime de pensions du Canada;
  3. c) un régime de pension provincial.

travailleur indépendant

S’entend au sens du paragraphe 30(5).

  1. (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :
    1. a) les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d’avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;
    2. b) les indemnités que le prestataire a reçues ou recevra pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;
    3. c) les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, aux termes
      1. (i) soit d’un régime collectif d’assurance-salaire,
      2. (ii) soit d’un régime de congés payés de maladie, de maternité ou d’adoption,
      3. (iii) soit d’un régime de congés payés pour soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi,
      4. (iv) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi,
      5. (v) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un enfant gravement malade;
    4. d) malgré l’alinéa (7)b) et sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d’un régime d’assurance-automobile prévu par une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi par suite de blessures corporelles, si les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir dans le cadre de ce régime;
    5. e) les sommes payées ou payables au prestataire, par versements périodiques ou sous forme de montant forfaitaire, au titre ou au lieu d’une pension;
    6. f) dans les cas où les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir en vertu d’une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi, les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, en vertu de cette loi provinciale du fait qu’il a cessé de travailler parce que la continuation de son travail mettait en danger l’une des personnes suivantes :
      1. (i) le prestataire,
      2. (ii) l’enfant à naître de la prestataire,
      3. (iii) l’enfant qu’allaite la prestataire.
  2. (3) Lorsque le prestataire a, après la semaine où il a subi les blessures corporelles visées à l’alinéa (2)d), accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi, les indemnités visées à cet alinéa ne sont pas comptées comme rémunération.
  3. (3.1) Lorsque le travailleur indépendant a subi les blessures corporelles visées à l’alinéa (2)d) avant le début de la période visée à l’article 152.08 de la Loi, les indemnités visées à cet alinéa ne sont pas comptées comme rémunération.
  4. (4) Malgré le paragraphe (2), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d’un régime collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité ou d’un régime d’indemnisation des travailleurs et les indemnités visées à l’alinéa (2)f) ne sont pas comptées comme rémunération pour l’application du paragraphe 14(2).
  5. (5) Malgré le paragraphe (2), les sommes visées à l’alinéa (2)e) ne sont pas comptées comme rémunération pour l’application de l’article 14.
  6. (6) Malgré le paragraphe (2), la rémunération visée au paragraphe 36(9) et les allocations qui ne seraient pas déduites des prestations en raison du paragraphe 16(1) ne sont pas comptées pour l’application de l’article 14.
  7. (7) La partie du revenu que le prestataire tire de l’une ou l’autre des sources suivantes n’a pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe (2) :
    1. a) une pension d’invalidité ou une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation concernant un accident du travail ou une maladie professionnelle;
    2. b) les indemnités reçues dans le cadre d’un régime non collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité;
    3. c) les allocations de secours en espèces ou en nature;
    4. d) les augmentations rétroactives de salaire ou de traitement;
    5. e) les sommes visées à l’alinéa (2)e) si :
      1. (i) dans le cas du travailleur indépendant, ces sommes sont devenues payables avant le début de la période visée à l’article 152,08 de la Loi,
      2. (ii) dans le cas des autres prestataires, le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi pour l’établissement de leur période de prestations a été accumulé après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et pendant la période pour laquelle il les a touchées;
    6. f) le revenu d’emploi exclu du revenu en vertu du paragraphe 6(16) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
  8. (8) Pour l’application des alinéas (2)c) et (7)b), le régime d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité est un régime non collectif s’il satisfait aux critères suivants :
    1. a) il ne vise pas un groupe de personnes exerçant un emploi au service du même employeur;
    2. b) il n’est pas financé en totalité ou en partie par un employeur;
    3. c) il est souscrit volontairement par le participant;
    4. d) il est complètement transférable;
    5. e) il prévoit des indemnités fixes tout en permettant, le cas échéant, des déductions à l’égard des revenus d’autres sources;
    6. f) il prévoit des taux de cotisation qui ne dépendent pas des statistiques d’un groupe visé à l’alinéa a).
  9. (9) Pour l’application du paragraphe (8), transférable se dit du régime dans le cadre duquel les indemnités auxquelles a droit un employé participant au régime et le taux de cotisation qu’il doit payer pendant qu’il exerce un emploi au service d’un employeur demeureront les mêmes s’il passe au service d’un autre employeur dans la même occupation.
  10. (10) Pour l’application du paragraphe (2), revenu vise notamment :
    1. a) dans le cas d’un prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant, le montant qui reste de son revenu après déduction des sommes suivantes
      1. (i) les dépenses qu’il a engagées directement dans le but de gagner ce revenu,
      2. (ii) la valeur des éléments fournis par lui, le cas échéant;
    2. b) dans le cas d’un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi relié aux travaux agricoles, le reste du revenu brut qu’il tire de cet emploi - y compris les subventions agricoles reçues dans le cadre d’un programme fédéral ou provincial - déduction faite des dépenses d’exploitation qu’il a engagées et qui ne sont pas des dépenses d’immobilisation;
    3. c) dans le cas d’un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi non relié aux travaux agricoles, le reste du revenu brut qu’il tire de cet emploi après déduction des dépenses d’exploitation qu’il y a engagées et qui ne constituent pas des dépenses en immobilisations;
    4. d) dans tous les cas, la valeur de la pension, du logement et des autres avantages accordés au prestataire à l’égard de son emploi par son employeur ou au nom de celui-ci.
  11. (11) Sous réserve du paragraphe (12), la valeur des avantages visés à l’alinéa (10)d) est le montant sur lequel s’entendent le prestataire et son employeur et qui est raisonnable dans les circonstances.
  12. (12) La Commission détermine la valeur des avantages visés à l’alinéa (10)d), selon leur valeur pécuniaire, lorsque le prestataire et son employeur ne s’entendent pas sur cette valeur ou si la valeur sur laquelle ils s’entendent n’est pas raisonnable.
  13. (13) La valeur du logement visé à l’alinéa (10)d) comprend la valeur du chauffage, de l’éclairage, du service téléphonique et des autres avantages que comporte ce logement.
  14. (14) Lorsque la valeur du logement est déterminée par la Commission, le calcul se fait d’après le loyer de logements semblables dans le même voisinage ou district.
  15. (15) Lorsque la rétribution du prestataire n’est pas pécuniaire ou ne l’est qu’en partie et que la totalité ou une partie de la rétribution non pécuniaire comprend des éléments autres que le logement et la pension fournis par l’employeur, la valeur de ces éléments est incluse dans le calcul de son revenu.
  16. (16) Pour l’application du présent article, logement s’entend de toute pièce ou autre local servant d’habitation.

[5] L’article 36 du Règlement précise que « (1) Sous réserve du paragraphe (2), la rémunération du prestataire, déterminée conformément à l’article 35, est répartie sur un nombre donné de semaines de la manière prévue au présent article et elle constitue, aux fins mentionnées au paragraphe 35(2), la rémunération du prestataire pour ces semaines.

  1. (2) Pour l’application du présent article, la rémunération du prestataire ne peut être répartie sur les semaines durant lesquelles elle n’avait pas valeur de rémunération ou n’avait pas été comptée comme rémunération selon l’article 35.
  2. (3) Lorsque la période pour laquelle la rémunération du prestataire est payable ne coïncide pas avec une semaine, la rémunération est répartie sur les semaines comprises en totalité ou en partie dans cette période proportionnellement au rapport que représente le nombre de jours travaillés dans chacune de ces semaines sur le nombre de jours travaillés dans cette période.
  3. (4) La rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.
  4. (5) La rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail sans que soient fournis des services ou la rémunération payable par l’employeur au prestataire pour qu’il revienne au travail ou commence à exercer un emploi est répartie sur la période pour laquelle elle est payable.
  5. (6) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions est répartie sur les semaines où ont été fournis les services qui y ont donné lieu.
  6. (6.1) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions qui résulte d’une opération est répartie de la manière suivante :
    1. a) si le montant total de la rémunération tirée de l’opération qui a lieu au cours d’une semaine est supérieur au maximum de la rémunération annuelle assurable visé à l’article 4 de la Loi divisé par cinquante-deux, la rémunération est répartie sur les semaines pendant lesquelles le travail qui a donné lieu à l’opération a été accompli, de manière proportionnelle à la quantité de travail accompli durant chacune de ces semaines ou, à défaut d’un tel travail, est attribuée à la semaine où l’opération a eu lieu;
    2. b) si le montant total de la rémunération tirée de l’opération qui a lieu au cours d’une semaine est égal ou inférieur au maximum de la rémunération annuelle assurable visé à l’article 4 de la Loi divisé par cinquante-deux, la rémunération est attribuée à la semaine où l’opération a eu lieu ou, si le prestataire démontre que le travail qui y a donné lieu s’est déroulé sur plus d’une semaine, elle est répartie sur les semaines pendant lesquelles la rémunération a été gagnée, de manière proportionnelle à la quantité de travail accompli durant chacune de ces semaines.
  7. (6.2) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions qui n’est pas tirée de services fournis par le prestataire ou qui ne résulte pas d’une opération est répartie de manière égale sur toute semaine comprise dans la période pour laquelle la rémunération a été gagnée.
  8. (7) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi relié aux travaux agricoles est répartie de la façon suivante :
    1. a) si elle résulte d’une opération, elle est répartie conformément au paragraphe (6.1);
    2. b) si elle lui est versée sous forme de subvention, elle est attribuée à la semaine où la subvention a été versée.
  9. (8) Sauf si elle est payée ou payable par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, la paie de vacances payée ou payable au prestataire est répartie de la façon suivante :
    1. a) si elle se rapporte à une ou plusieurs périodes de vacances précises, elle est répartie :
      1. (i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine de ces périodes et se termine au plus tard par la dernière semaine de celles-ci,
      2. (ii) de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi;
    2. (b) autrement elle est répartie, lorsqu’elle est payée : 
      1. (i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine pour laquelle elle est payable,
      2. (ii) de sorte que le montant attribué en vertu du présent paragraphe à chacune de ces semaines, sauf la dernière, soit égal à la rémunération hebdomadaire normale du prestataire provenant de cet emploi.
  10. (9) Sous réserve des paragraphes (10) à (11), toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.
  11. (10) Sous réserve du paragraphe (11), toute rémunération qui est payée ou payable au prestataire, par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, après qu’une répartition a été faite conformément au paragraphe (9) relativement à ce licenciement ou à cette cessation d’emploi est additionnée à la rémunération ayant fait l’objet de la répartition, et une nouvelle répartition est faite conformément au paragraphe (9) en fonction de ce total, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable.
  12. (10.1) La répartition de la rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi faite conformément au paragraphe (9) ne s’applique pas si les conditions ci-après sont réunies :
    1. a) la période de prestations du prestataire débute au cours de la période commençant le 25 janvier 2009 et se terminant le 29 mai 2010;
    2. b) le prestataire a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins sept des dix années précédant le début de sa période de prestations;
    3. c) la Commission a payé à ce même prestataire moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations;
    4. d) au cours de la période pendant laquelle la rémunération payée ou payable en raison du licenciement ou de la cessation d’emploi du prestataire est répartie conformément au paragraphe (9) ou, si cette rémunération est répartie sur cinq semaines ou moins, au cours de cette période de répartition ou dans les six semaines suivant l’avis de répartition, le prestataire est dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle désigne en vertu de l’alinéa 25(1)a) de la Loi vers un cours ou programme d’instruction ou de formation :
      1. (i) à temps plein,
      2. (ii) dont la durée est d’au moins dix semaines ou dont le coût s’élève à au moins 5 000 $ ou 80 % de la rémunération payée ou payable en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi,
      3. (iii) dont il assume entièrement le coût,
      4. (iv) qui commence dans les cinquante-deux semaines suivant le début de sa période de prestations.
  13. (10.2) Si l’une des conditions pour lesquelles la Commission peut mettre fin à l’affectation du prestataire au titre de l’alinéa 27(1.1)b) de la Loi se produit, la rémunération payée ou payable à ce prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est de nouveau répartie conformément au paragraphe (9).
  14. (11) Lorsqu’une rémunération est payée ou payable à l’égard d’un emploi en exécution d’une sentence arbitrale ou d’une ordonnance du tribunal, ou par suite du règlement d’un différend qui aurait pu être tranché par une sentence arbitrale ou une ordonnance du tribunal, et que cette rémunération est attribuée à l’égard de semaines précises à la suite de constatations ou d’aveux qui permettent de conclure à la nécessité de mesures disciplinaires, elle est répartie sur un nombre de semaines consécutives commençant par la première semaine à laquelle la rémunération est ainsi attribuée, de sorte que la rémunération totale tirée par le prestataire de cet emploi dans chaque semaine, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.
  15. (12) Les versements suivants sont répartis sur les semaines pour lesquelles ils sont payés ou payables :
    1. a) les versements pour les congés de maladie, de maternité ou d’adoption ou les congés pris pour prendre soin d’un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi;
    2. b) les indemnités prévues par un régime collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité;
    3. c) les indemnités visées aux alinéas 35(2)d) et f);
    4. d) les indemnités pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;
    5. e) les versements pour les congés pris pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi;
    6. f) les versements pour les congés pris pour donner des soins ou du soutien à un enfant gravement malade.
  16. (13) Tout versement payé ou payable au prestataire à l’égard d’un jour férié ou d’un jour non ouvrable prévu par la loi, la coutume ou une convention, ou à l’égard du jour férié ou du jour non ouvrable qui précède ou qui suit un jour férié ou un jour non ouvrable, survenu à l’établissement de l’employeur ou de l’ancien employeur qui lui fait ce versement, est réparti sur la semaine qui comprend ce jour.
  17. (14) Les sommes visées à l’alinéa 35(2)e) qui sont payées ou payables au prestataire par versements périodiques sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payées ou payables.
  18. (15) Les sommes visées à l’alinéa 35(2)e) qui sont payées ou payables au prestataire sous forme de montant forfaitaire sont réparties à compter de la première semaine où elles lui sont payées ou payables de façon qu’elles soient égales, dans chaque semaine, au montant hebdomadaire, calculé selon le paragraphe (17), auquel il aurait eu droit si le montant forfaitaire avait été payé sous forme de rente.
  19. (16) Les sommes réparties conformément aux paragraphes (14) ou (15) ne sont pas prises en compte dans la répartition de toute autre rémunération selon le présent article.
  20. (17) Pour l’application du paragraphe (15), le montant hebdomadaire correspond au montant obtenu lorsque le montant forfaitaire est divisé par 1 000 et le résultat multiplié par l’équivalent hebdomadaire de la rente indiqué à l’annexe II selon l’âge du prestataire à la date où le montant forfaitaire est payé ou payable.
  21. (18) La rémunération payable au prestataire dans le cadre d’un programme gouvernemental d’incitation à la réintégration au travail, à titre de supplément à la rémunération provenant d’un contrat de travail, est répartie sur la période pour laquelle elle est payable.
  22. (19) La rémunération non visée aux paragraphes (1) à (18) est répartie :
    1. a) si elle est reçue en échange de services, sur la période où ces services ont été fournis;
    2. b) si elle résulte d’une opération, sur la semaine où l’opération a eu lieu.
  23. (20) Pour l’application du présent article, les sommes visées sont arrondies au dollar supérieur si elles comportent une fraction d’un dollar égale ou supérieure à 50 cents et au dollar inférieur si elles comportent une fraction moindre.

Preuve

[6] Une demande initiale de prestations a été présentée, laquelle a pris effet le 26 juin 2015 (pièce GD3-10).

[7] L’appelante reçoit une pension mensuelle de 2 096,91 $ du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RREO). La Commission a déterminé que l’appelante devait déclarer qu’elle recevait 484,00 $ en revenu de pension par semaine (pièce GD3-18).

[8] La Commission a communiqué avec l’administrateur de pension du RREO. Celui-ci a expliqué que les enseignants peuvent travailler en tant qu’éducateurs pendant une période maximale de 50 jours par année scolaire. Après 50 jours, les paiements de pension sont suspendus jusqu’à ce que le pensionné cesse de travailler comme éducateur. Habituellement, les pensions sont rétablies au cours des mois de juillet et d’août. Si le pensionné continue de travailler comme éducateur pendant l’année scolaire suivante, il commence à accumuler des jours d’enseignement jusqu’à la limite de 50 jours. Lorsqu’un pensionné travaille dans un autre domaine, il n’y a aucune incidence sur sa pension (pièce GD3-16).

[9] L’appelante a confirmé qu’elle reçoit une pension du RREO. Elle a travaillé 50 jours comme enseignante au cours de l’année scolaire 2014-2015, de septembre à janvier, et a reçu ses prestations de pension du RREO. À partir du mois de février 2015, elle a continué de travailler comme enseignante, et sa pension a été suspendue jusqu’en juin. Sa pension a été rétablie au cours du mois de juillet 2015 (pièce GD3-17).

Observations

[10] L’appelante a fait valoir que sa pension a commencé le 1er novembre 2013 et devrait être exemptée. Selon elle, elle n’a pas commencé en juillet 2015.

[11] L’intimée a soutenu que, parce qu’il y a eu une pause dans les paiements de pension pendant la période au cours de laquelle l’appelante accumulait ses heures d’emploi assurable, les paiements de pension ne sont pas exemptés de la répartition.

Analyse

[12] Dans l’arrêt Boone c. Canada (Commission de l’assurance-emploi), 2002 CAF 257, la Cour d’appel fédérale a confirmé le principe selon lequel les sommes qui constituent des rémunérations conformément à l’article 35 du Règlement doivent être réparties selon l’article 36 du Règlement.

[13] L’appelante a parlé avec un agent de la Commission qui a examiné les faits au dossier; il a expliqué à l’appelante que, puisqu’elle n’a pas reçu sa pleine pension pendant la totalité de la période au cours de laquelle elle accumulait ses heures d’emploi assurable, parce que la pension cesse après qu’elle a travaillé 50 jours dans l’enseignement et est rétablie une fois qu’elle a arrêté d’enseigner, la pension n’a pas été versée pendant toute la période.

[14] La pension de l’appelante a été rétablie le 1er juillet 2015, ce qui signifie qu’elle est traitée comme une « nouvelle » pension. On a expliqué à l’appelante que si elle avait travaillé dans un domaine autre que l’enseignement, elle aurait reçu sa pension d’enseignante pendant toute la période au cours de laquelle elle avait travaillé et accumulait les heures d’emploi assurable requises, et que sa pension aurait été admissible et exemptée de la répartition. Cependant, pendant qu’elle continue de travailler seulement comme enseignante, sa pension continuera d’être interrompue ou suspendue pendant qu’elle accumule des heures et, par conséquent, ne sera jamais considérée exemptée parce qu’elle ne reçoit pas ses prestations de pension pendant toute la période (pièce GD3-23).

[15] Pendant sa discussion avec l’agent de la Commission, et encore pendant l’audience, l’appelante a mentionné qu’elle croit que d’autres enseignants reçoivent des prestations dans les mêmes circonstances. Le membre du Tribunal a indiqué à l’appelante que les questions de protection des renseignements personnels empêchent toute information concernant d’autres prestataires et leur situation de lui être transmise et que les faits entourant la situation d’autres prestataires ne peuvent donc pas être vérifiés. Le membre du Tribunal a laissé entendre à l’appelante que d’autres prestataires peuvent se trouver dans une situation différente de la sienne, et que c’est peut-être la raison pour laquelle ceux-ci reçoivent des prestations.

[16] Les prestations de retraite découlant d’un emploi sont considérées comme une rémunération aux fins des prestations. Toutefois, une pension n’est pas considérée comme une rémunération si un prestataire a accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable, depuis qu’il a commencé à toucher la pension, afin de remplir à nouveau les conditions requises pour une nouvelle demande de prestations d’assurance-emploi.

[17] L’appelante a travaillé pendant 392 heures assurables au cours de sa période de référence, pendant qu’elle recevait sa pension du 22 septembre 2014 au 20 décembre 2014. Elle a enseigné pendant 49 jours au cours de cette période. En janvier 2015, elle a continué à enseigner et a atteint son cinquantième jour d’enseignement. Sa pension a été versée jusqu’à la fin du mois, conformément aux dispositions du RREO.

[18] Du 6 janvier au 24 juin 2015, l’appelante a accumulé 788 heures d’emploi assurable, mais elle n’a pas reçu de prestations de retraite parce que sa pension du RREO avait été suspendue du 1er février 2015 jusqu’à la fin du mois de juin 2015 en raison de la règle des 50 jours du RREO.

[19] Parce que l’appelante avait accumulé au moins 490 heures de participation au marché du travail au cours de la période de 52 semaines précédant sa période de référence, il a été déterminé, conformément au paragraphe 7(4) de la Loi, que l’appelante avait besoin de 665 heures assurables pour faire établir une période de prestations conformément au paragraphe 7(2) de la Loi. Le taux de chômage était de 7 % au moment où elle a présenté une demande de prestations.

[20] L’appelante a accumulé seulement 392 heures d’emploi assurable pendant qu’elle recevait sa pension.

[21] Selon le sous-alinéa 35(7)e)(ii) du Règlement, les sommes que l’appelante a reçues au titre d’une pension n’étaient pas exemptées.

[22] L’appelante a mentionné que sa pension a commencé le 1er novembre 2013 et que, par conséquent, elle devrait être dispensée de la répartition. Toutefois, parce que sa pension a été suspendue après 50 jours d’enseignement et a plus tard été rétablie, l’appelante n’a pas reçu sa pension de façon continue pendant toute la période d’emploi au cours de laquelle elle accumulait le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour faire établir une période de prestations.

[23] Les trois conditions qui doivent être présentes pour que les sommes reçues au titre d’une pension soient exclues de la rémunération sont les suivantes :

  1. Le prestataire doit accumuler le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour faire établir une période de prestations;
  2. Les heures d’emploi assurable doivent être accumulées après la date à laquelle la pension de retraite est devenue payable;
  3. Le prestataire doit recevoir des prestations de retraite pendant toute la période dans laquelle il accumule les heures d’emploi assurable requises pour faire établir une période de prestations.

[24] L’appelante a accumulé des heures d’emploi assurable, mais n’a pas reçu de prestations de retraite pendant toute la période au cours de laquelle elle travaillait.

[25] Si l’appelante avait travaillé dans un autre domaine au-delà de 50 jours, sa pension du RREO n’aurait pas été suspendue et elle ne se serait pas retrouvée dans la situation où elle devait déclarer ses prestations de retraite en tant que rémunération devant être répartie, parce qu’il n’y aurait pas eu d’arrêt dans le versement des prestations de retraite.

[26] Le Tribunal estime que l’appelante n’a pas satisfait à toutes les conditions pour que les sommes qu’elle recevait au titre d’une pension n’aient pas valeur de rémunération et, par conséquent, elles doivent être déclarées et réparties conformément au Règlement.

Conclusion

[27] L’appel est rejeté.

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