Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli et la cause référée à la division générale (section de l’assurance-emploi) pour une nouvelle audience.

Introduction

[2] En date du 19 février 2015, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • L’Appelant avait quitté volontairement son emploi sans justification aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[3] L’Appelant a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 23 mars 2015. La demande pour permission d’en appeler a été accordée le 12 juin 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en fait et en droit en concluant que l’Appelant avait quitté volontairement son emploi sans motif valable aux termes des articles 29 et 30 de la Loi.

La loi

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Normes de contrôle

[6] Les parties n’ont fait aucune représentation quant à la norme de contrôle applicable.

[7] Le Tribunal retient que la Cour d’appel fédérale a statué que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d’un conseil arbitral (maintenant la division générale) et d’un juge-arbitre (maintenant la division d’appel) relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte - Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240 et que la norme de contrôle applicable aux questions mixte de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159.

Analyse

[8] L'Appelant plaide qu’il n’a pas été mis en cause suite à l’appel déposé par l’employeur le 2 septembre 2014. Il mentionne avoir effectivement recu l’avis de mise en cause du 10 septembre 2014 et avoir immédiatement communiqué au numéro y apparaissant pour se joindre au dossier. Le centre d’appel lui aurait mentionné qu’il serait ajouté au dossier et qu’il recevrait copie du dossier ce qui ne fût pas fait. Il n’a donc pas été informé de la date d’audience devant la division générale.

[9] L’Intimée est d’avis qu'il y a eu un manquement à la règle du droit d'être entendu (règle audi alteram partem) puisque l’audience devant la division générale a eu lieu en l’absence de l’Appelant. L’Intimée demande respectueusement que le dossier soit retourné à la division générale du Tribunal afin que l’Appelant puisse y être entendu.

[10] Le Tribunal a questionné l’Appelant durant l’audience en appel, plus particulièrement sur la question de l’avis de mis en cause qui a lui été expédié le 10 septembre 2014, et celui atteste avoir communiqué avec le centre d’appel afin de se joindre au dossier immédiatement après la réception de l’avis de mise en cause.

[11] Malgré l’absence de note au dossier à cet effet, le Tribunal n’a pas trouvé raison de douter de la crédibilité de l’Appelant.

[12] La jurisprudence nous enseigne que s’il existe le moindre doute qu’un principe de justice naturelle n’a pas été respecté, le Tribunal est justifié de retourner un dossier pour une nouvelle audience.

Conclusion

[13] Le Tribunal accueille l’appel et retourne le dossier à la division générale (section de l’assurance-emploi) afin qu’un Membre procède à une nouvelle audience.

[14] Le Tribunal ordonne que la décision de la division générale en date du 19 février 2015 soit retirée du dossier.

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