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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 3 février 2014, la division générale a rejeté l’appel interjeté par l’appelant à l’encontre d'une décision précédente de la Commission.

[3] L’appelant a présenté, en temps utile, une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission a été accordée.

[4] Le 5 novembre 2015, une audience a été tenue par téléconférence.  L’appelant et la Commission y ont pris part tous les deux et ont présenté des observations.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] La présente affaire fait référence au concept de justice naturelle et au droit d’être entendu, de même qu’à la loi pertinente au fait d'être congédié pour inconduite.

[7] L'appelant a allégué, dans sa demande pour permission d'en appeler, qu'il avait tenté de participer à la téléconférence qu'avait prévue la division générale, mais n'a pas réussi parce que le « système du tribunal social ne fonctionnait pas ». De plus, l'appelant répète plusieurs arguments qu'il a soumis à la division générale et prétend que la preuve de l'employeur était remplie d'incohérences.  Il demande que soit ordonnée la tenue d’une nouvelle audience.

[8] Le membre de la division générale a noté dans sa décision que l'appelant ne s'était pas présenté à la téléconférence parce qu'il était supposément incapable de se connecter. Sans doute parce qu'il était préoccupé par la potentielle violation des questions de justice naturelle, le membre de la division générale a offert à  l'appelant un ajournement et une nouvelle audience. Pour des raisons inconnues, l'appelant a décliné l'offre du membre et lui a demandé de rendre sa décision.

[9] Cela dit, la Commission appuie la décision de la division générale. Selon la Commission, comme l'appelant a décliné l'offre  qui lui a été faite de tenir une nouvelle audience, ses droits n'ont pas été violés. La Commission demande que l'appel soit rejeté.

[10] Bien que je n'aie devant moi aucune preuve qui soutient la version de l'appelant et que je n'aie aucune raison de croire en l'existence des problèmes de fonctionnement du système de téléconférence, je suis prêt à accepter, en l'espèce, la possibilité que l'appelant, sans aucune faute de sa part, ait été incapable de se connecter.

[11] Cela étant dit, le membre de la division générale était conscient de la possibilité que l’appelant ait été privé du droit d'être entendu. En offrant à l'appelant un ajournement et une nouvelle audience, le membre a agi rapidement et judicieusement pour résoudre le problème et s'assurer que justice soit rendue.

[12]  Pour ces raisons, je suis d'avis que le membre a respecté les principes de justice naturelle à l'égard de l'appelant. Comme l'appelant a décliné l'offre d'une nouvelle audience, je ne peux accepter sa réclamation selon laquelle les principes de justice naturelle ont été violés. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen d’appel.

[13]  Sur le fond de la question, l'appelant (comme nous l'avons mentionné précédemment) a déposé des allégations contre son employeur et a réitéré les arguments qu'il avait mentionnés par écrit à la division générale, mais il n'a allégué aucune erreur particulière de la part de la division générale.

[14] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[15] Quoi qu’il en soit, j’ai examiné la décision de la division générale.  Je suis d’avis que le membre a énoncé avec justesse les dispositions législatives concernant l'inconduite, a formulé des conclusions appuyées par la preuve, a appliqué de manière raisonnable le droit aux faits et a tiré des conclusions tout à fait raisonnables.

[16] Rien ne justifie une intervention de la division d’appel.

Conclusion

[17] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est rejeté.

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