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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 21 octobre 2015, la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) a accordé la permission d’en appeler au motif d’un possible manquement à la justice naturelle et que certaines questions liées à la preuve nécessitaient un nouvel examen.

[2] Le Tribunal a sollicité les observations des parties sur le mode d’audience et la pertinence d’une audience, ainsi que sur le bien-fondé de l’appel.

[3] L’appelante a déposé des observations détaillées sur le bien-fondé de l’appel.

[4] L’intimée a déposé des observations recommandant de donner à l’appelante l’occasion de plaider sa cause devant la division générale et que l’instruction de l’affaire soit reprise de novo.

[5] Cet appel a été tranché sur la foi du dossier pour les raisons suivantes :

  1. L’absence de complexité de la ou des questions faisant l’objet de l’appel.
  2. Le membre a déterminé qu’il n’est pas nécessaire de tenir une nouvelle audience.
  3. L’exigence, en vertu du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, de veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[6] Il s’agit de déterminer si la division générale a commis une erreur de droit, une erreur de fait et de droit, ou un manquement au principe de justice naturelle lorsqu’elle a rendu sa décision.

[7] Si tel est le cas, la division d’appel du Tribunal doit décider s’il convient de rejeter l’appel, de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre au départ, de renvoyer l’affaire à la division générale pour révision, ou de confirmer, infirmer ou modifier la décision de la division générale.

Droit applicable et analyse

[8] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] La permission d’en appeler a été accordée pour la raison que l’appelante avait exposé des motifs correspondant aux moyens d’appel énumérés ci-dessus et qu’au moins l’un de ces motifs conférait à l’appel une chance raisonnable de succès, en l’occurrence les motifs ayant trait aux moyens d’appel prévus aux alinéas 58(1)a), b) et c) de laLoi.

[10] Voici plus précisément ce qu’indiquait la décision accordant la permission d’en appeler :

[18] Dans l’affaire qui nous occupe, les enregistrements audio sont disponibles. L’enregistrement de l’audience se compose de deux parties et comporte en tout plus d’une heure et demie d’enregistrement. Toutefois, la demanderesse affirme qu’il y a eu un mauvais fonctionnement pendant une partie de l’enregistrement des témoignages et que l’absence de certains témoignages pourrait vicier une décision.

[19] La question en litige se limite donc à déterminer si l’absence d’une partie des témoignages dans les enregistrements audio prive effectivement la demanderesse de son droit d’appel devant la division d’appel.

[20] Sur ce point limité de manquement allégué à la justice naturelle, l’affaire justifie un réexamen, et je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[…]

[27] Pour ce qui est d’avoir fait fi de la preuve ou d’éléments de preuve contradictoires, la demanderesse n’a pas fourni de détails sur les éléments des témoignages ou de la preuve qui, selon elle, étaient contradictoires ou n’ont pas été pris en compte par la DG.

[28] À l’examen de la décision de la DG, je note que la DG fait mention des observations de l’intimée et de la Commission. Toutefois, elle ne se reporte pas aux observations de la demanderesse. Qui plus est, dans la décision, des éléments de témoignage qui semblent émaner de la demanderesse sont cités comme un témoignage émanant de l’intimée (preuve de l’appelante au paragraphe 24 de la décision).

[29] À la lumière de mon examen de la décision de la DG et du dossier, je conclus que les questions relatives à la preuve qui sont soulevées plus haut au paragraphe [20] b) justifient un réexamen.

[30] Sur le moyen que la DG a pu commettre des erreurs mixtes de fait et de droit en ayant tiré des conclusions de fait erronées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, comme il est indiqué au paragraphe [20] b) ci-dessus, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[11] L’intimée est d’accord qu’il y a pu avoir un manquement à la justice naturelle et que les informations supplémentaires déposées par l’appelante devant la division générale n’ont pas été mentionnées ou soulevées dans sa décision. Par conséquent, l’intimée recommande que l’affaire soit renvoyée à la division générale pour en reprendre l’instruction de novo.

[12] À la page 7 de sa décision, la division générale mentionne des informations supplémentaires déposées par l’employeur. Les documents dont il est question figuraient aux pages GD10-1 à GD10-5 du dossier. Aucune mention n’est faite des informations supplémentaires que l’appelante a soumises, bien que les documents concernés aient été consignés aux pages GD9-1 à GD9-5 du dossier. Ceci mène à la conclusion que la division générale a fait fi de certains éléments de preuve ou que sa décision n’en a pas traité suffisamment.

[13] Aucune observation n’a été présentée pour savoir si la division générale avait fait mention ou tenu compte des informations supplémentaires déposées par l’appelante durant l’incident où l’enregistrement a mal fonctionné.

[14] De plus, il semble que la division générale a attribué certains témoignages à la mauvaise partie.

[15] Puisqu’une portion des enregistrements audio n’est pas disponible, l’appelante n’est pas en mesure de déterminer, d’après ceux-ci, si la division générale a ignoré certains éléments de preuve ou attribué un témoignage à la mauvaise partie.

[16] Dans les circonstances, l’absence d’une partie des témoignages dans les enregistrements audio prive effectivement l’appelante de son droit d’appel devant la division d’appel.

[17] À la lumière des observations des parties, de mon examen de la décision de la division générale et du dossier d’appel, j’accueille l’appel. Vu la nécessité en l’espèce que les parties produisent des éléments de preuve, il convient que l’affaire soit instruite dans le cadre d’une audience devant la division générale.

Conclusion

[18] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale du Tribunal pour révision.

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