Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 15 décembre 2015, la division d'appel (DA) du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) a accordé la permission d'appeler au motif qu'un principe de justice naturelle a été violé. La décision de la division générale (DG) frappée d'appel porte sur le refus d'accorder à l'appelante une prorogation du délai pour déposer un appel à la division générale.

[2] Le Tribunal a sollicité des parties leurs observations sur le mode d’audience, sur l’opportunité d’en privilégier un en particulier, ainsi que sur le bien-fondé de l’appel.

[3] L'intimée a déposé des observations qui recommandaient, par souci d'équité procédurale et de justice naturelle, que l'affaire soit renvoyée à la DG pour être entendue sur les questions de fond, ce qui correspond à la demande de révision tardive que la Commission a refusée.

[4] Compte tenu des observations de l'intimée, il n'était pas nécessaire que l'appelante dépose des observations.

[5] Cet appel a été examiné sur la foi du dossier pour les raisons suivantes :

  1. l’absence de complexité de la ou des questions faisant l’objet de l’appel;
  2. l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[6] Dans les circonstances, la tenue d’une audience devant la DA n’est pas nécessaire.

Questions en litige

[7] Déterminer si, dans son processus décisionnel, la DG a violé un principe de justice naturelle.

[8] Déterminer si la DA devrait rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen, ou encore confirmer la décision de la DG, l’annuler ou la modifier.

Droit applicable et analyse

[9]   Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS),  les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La permission d’en appeler a été accordée pour la raison que l’appelant avait exposé des motifs se rattachant aux moyens d’appel énumérés et qu’au moins un de ces motifs, plus précisément le motif faisant intervenir le moyen d’appel prévu à l’alinéa 58(1)a) de la Loi sur le MEDS, conférait à l’appel une chance raisonnable de succès.

[11] En particulier, la décision accordant la permission d’en appeler disait ceci :

[19]  Il semble donc que le Tribunal était dans l'erreur en considérant que l'appel devant la DG était incomplet et a eu tort de le considérer comme un appel tardif.

[20] Ces erreurs apparentes dans le traitement de l’avis d’appel sont les facteurs qui ont amené la DG à refuser d’accorder une prorogation de délai. Cette situation donne lieu à un fondement raisonnable sur lequel se baser pour alléguer un manquement à l’équité procédurale et à la justice naturelle.

[21] En ce qui a trait au manquement aux principes de justice naturelle, je suis convaincue que ce moyen d’appel présente une chance raisonnable de succès. Il n'est pas nécessaire de me prononcer sur les moyens d’appel selon lesquels des erreurs de fait ont pu être commises puisqu’un manquement à l’équité procédurale permettrait de trancher l’appel.

[12] L'intimée est d'avis que l'appelante n'a pas soumis  son appel à la DG de façon tardive et selon elle l'affaire devrait être renvoyée à la DG pour qu'il soit statué sur le fond.

[13]  La DG était d'avis que l'appel était incomplet et tardif.  J'estime que ces deux conclusions étaient erronées. La DG a alors refusé d'accorder une prorogation de délai, qui n'était d’ailleurs pas requise, en s'appuyant de manière mécanique sur l’application des critères Gattellaro (Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 883).

[14] Par conséquent, la DG a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, et sur une erreur de droit. De plus, la DG a n'a pas observé un principe de justice naturelle, soit l'équité procédurale.

[15] Le paragraphe 59(1) de la Loi énonce les pouvoirs de la DA et prévoit que :

La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

[16] À la lumière des observations des parties, de mon examen de la décision de la DG et du dossier d’appel, j’accueille l’appel. Puisqu'on n'a pas statué sur le fond dans cette affaire et que les parties devraient présenter des éléments de preuve, une audience devant la DG serait appropriée.

Conclusion

[17] L’appel est accueilli.  L’affaire sera renvoyée à la division générale du Tribunal pour réexamen.

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