Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli en partie. La décision de la division générale est modifiée conformément à ces motifs.

Introduction

[2] Il s’agit d’un appel de la décision rendue par la division générale. Il est relatif à l’inadmissibilité imposée pour être à l’étranger, à savoir si la demanderesse était ou non disponible durant une certaine période, et si la Commission était juste ou non d’infliger une pénalité.

[3] Après l’octroi de la permission d’en appeler, une audience par téléconférence a été tenue. La demanderesse a assisté à l’audience et a présenté des observations, mais, pour des raisons inconnues, la Commission n’y a pas assisté. Comme j’avais la certitude que la Commission avait été avisée de la tenue de l’audience, j’ai tenu l’audience en son absence.

Droit applicable

[4] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[5] La demanderesse soutient que la division générale [traduction] « n’a pas examiné les trop-payés calculés par l’AE », et réaffirme un nombre d’arguments déjà soulevés devant la division générale. Elle atteste que les calculs ne sont pas exacts et demande que sa pénalité soit réduite.

[6] La Commission, dans ses observations écrites, appuie la décision du membre et demande que l’appel soit rejeté.

[7] Dans sa décision, la division générale a résumé la preuve et correctement énoncé le droit applicable avant de se concentrer sur l’application du droit aux faits. Après examen de la preuve, la division générale appliqua un certain nombre d’arrêts de la Cour d’appel fédérale et rejeta l’appel.

[8] Nonobstant les observations de la demanderesse voulant que les calculs avaient été faits incorrectement, je ne peux trouver d’erreur dans les conclusions tirées et les calculs du membre. Je note qu’à l’audience que j’ai tenue, la demanderesse n’a pas identifié d’erreurs spécifiques dans la décision ou expliqué dans quelle mesure les calculs étaient présumément incorrects.

[9] Ceci étant dit, il n’est pas clair à la lecture du dossier (comme je l’ai noté dans ma décision accordant la permission d’en appeler) que la division générale n’a pris en compte et appliqué l’arrêt Canada (Procureur général) c. Picard, 2014 CAF 46 pour déterminer la durée de la période d’inadmissibilité applicable pour avoir été à l’étranger. L’arrêt Picard établit que la durée correcte en jour de la période d’inadmissibilité (sujette à toute exception telle que mentionnée dans le Règlement) est déterminée en établissant le nombre d’heures de chacune des absences que le prestataire a passé à l’étranger, divisé par 24, et sans tenir compte des heures restantes.

[10] Bien qu’à l’examen du dossier il n’est pas clair de l’heure exacte à laquelle la demanderesse a quitté et est revenue au Canada pour chacun des deux voyages qu’elle fit, il ne serait pas dans l’intérêt de la justice de retourner ce dossier à la division générale, si on considère les dépenses et des délais considérables qui en résulteraient. Plutôt, selon la prépondérance des probabilités, je détermine que la demanderesse partit approximativement en mi-journée et qu’elle rentra à la même période pour chacune des deux absences. Ceci signifie que la période d’inadmissibilité doit être réduite d’une journée pour chacune des absences, pour un total de deux jours.

[11] Ayant examiné le dossier d’appel, les observations des parties et la décision de la division générale, je ne constate l’existence d’aucune erreur susceptible de contrôle à l’exception de celle susmentionnée. À mon avis, comme en fait foi la décision, la division a tenu une audience en bonne et due forme, apprécié les éléments de preuve, tiré des conclusions de fait, correctement énoncé le droit applicable et appliqué comme il se doit les faits au droit (une fois de plus, à l’exception du point susmentionné).

[12] Je ne constate l’existence d’aucun élément de preuve pouvant appuyer les moyens d’appel invoqués. Il n’y a pas de motifs pour que la division d’appel intervienne, si ce n’est que pour appliquer l’arrêt Picard.

Conclusion

[13] Pour les motifs exposés précédemment, l’appel est accueilli en partie. La décision de la division générale est modifiée conformément à ces motifs.

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