Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour un nouvel examen.

Introduction

[2] Le 7 novembre 2014, un membre de la division générale a accordé la permission d’en appeler à l’encontre de la précédente décision de la Commission.

[3] Dans les délais, la Commission a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’en appeler lui a été accordée.

[4] Le 1er décembre 2015, une audience a été tenue par téléconférence. La Commission et l’intimée y ont toutes deux pris part et ont présenté des observations.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Il s’agit d’un cas où l’intimée a volontairement quitté son emploi.

[7] La Commission présente que le membre de la division générale a commis une erreur en omettant de tirer les bonnes conclusions sur la crédibilité comme il aurait dû le faire. Ils demandent que l’affaire soit renvoyée à la division générale pour être instruite à nouveau.

[8] L’intimée fait valoir que la division générale a bien fait de croire son témoignage plutôt que celui de son employeur. Elle continue d’affirmer qu’elle n’avait d’autre choix que de quitter son emploi et appuie son témoignage devant la division générale.

[9] Dans sa décision, le membre de la division générale a correctement énoncé le droit applicable aux cas de départ volontaire. Il a ensuite conclu que l’intimée était crédible. Ayant fait cette conclusion, il a conclu qu’elle n’avait pas d’autre solution raisonnable envisageable que de quitter son emploi vu toutes les circonstances et il a accueilli son appel.

[10] À l’examen de l’affaire, je suis d’accord avec la Commission sur le fait que le membre de la division générale a commis une erreur dans ses conclusions sur la crédibilité.

[11] Cette affaire met en cause deux discours mutuellement contradictoires. Le discours de l’intimée incluait (dont d’autres choses) des allégations que son employeur ne lui permettait pas de prendre des pauses pendant ses quarts de travail et ne lui a pas permis de sortir pendant une alerte d’incendie ou une alerte à la bombe. L’employeur a nié ces allégations.

[12] Ultimement, il y avait deux versions de la vérité présentées au membre de la division générale, celle de l’intimée et celle de l’employeur. C’était le rôle du membre de la division générale de non seulement déterminer laquelle (ou aucune) des deux était effectivement vraie et, par conséquent, de conclure sur les faits, mais d’expliquer pourquoi il préférait une version plutôt que l’autre (ou aucune) et d’expliquer comment il en arriva à ses conclusions.

[13] Dans sa décision, le membre de la division générale a soutenu avoir conclu que l’intimée était crédible et semblait destituer la preuve de l’employeur, mais n’a pas expliqué pourquoi. Il s’agit d’une erreur.

[14] La réparation appropriée en pareil cas consiste en la tenue d’une nouvelle audience devant la division générale.

Conclusion

[15] Pour les motifs qui précèdent, l’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour un nouvel examen.

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