Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli en partie et la cause est référée à la division générale (section de l’assurance-emploi) pour une nouvelle audience uniquement sur la question de la répartition de la rémunération.

Introduction

[2] En date du 19 janvier 2015, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • La répartition de la rémunération de l’Appelant avait été effectuée conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »);
  • L’imposition d’une pénalité était fondée aux termes de l’article 38 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »);
  • L’émission d’un avis de violation était fondée aux termes de l’article 7.1 de la Loi.

[3] L’Appelant a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 13 février 2015. La demande pour permission d’en appeler a été accordée le 9 juin 2015.

Mode d'audience

[4] Le Tribunal a déterminé que cet appel procéderait par téléconférence, pour les raisons suivantes :

  • La complexité de la ou des questions en litige;
  • Du fait que la crédibilité des parties ne figurera probablement pas aux questions courantes;
  • De l’information au dossier, y compris la nature de l’information manquante et la nécessité d’obtenir des clarifications;
  • De la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible selon les critères des règles du Tribunal en ce qui a trait aux circonstances, l’équité et la justice naturelle.

[5] L’Appelant était présent lors de l’audience et l’Intimée était représentée par Luce Nepveu.

La loi

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Voici l’unique question en litige soumise au Tribunal par l’Appelant :

  • Est-ce que la répartition de la rémunération a été effectuée conformément aux articles 35 et 36 du Règlement ?

Arguments

[8] L’Appelant soumet les motifs suivants au soutien de son appel:

  • La division générale a rendu une décision sur la base d’un dossier incomplet;
  • On ne retrouve nulle part dans le dossier de la division générale le détail des calculs entre les sommes reçus comparativement aux sommes qu’il aurait dû recevoir;
  • Il a demandé à la division générale durant l’audience d’obtenir le détail des calculs afin de se défendre, ce qui n’a pas été fait par le Membre;
  • En l’absence d’un dossier complet, la division générale ne pouvait rendre une décision équitable dans son dossier;
  • Il a reçu les informations demandées après la décision de la division générale et suite à son appel à la division d’appel.

[9] L’Intimée soumet les motifs suivants à l’encontre de l’appel de l’Appelant:

  • La division générale n’a pas erré ni en droit ni en fait et elle a correctement exercé sa compétence;
  • L’article 35 du Règlement définit le revenu comme « tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite ». L’Appelant ne nie pas avoir travaillé et avoir été rémunéré;
  • Dans le cas où un prestataire reçoit une rémunération, cette rémunération doit être répartie selon l’article 36 du Règlement. La rémunération dont il faut tenir compte aux fins des prestations est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi;
  • L’Appelant a admis avoir travaillé et avoir reçu les rémunérations ayant causé le trop-payé;
  • La division générale a analysé la preuve et a unanimement conclu que l’Appelant avait sciemment fait de fausses déclarations. Le tribunal a conclu qu'une pénalité était justifiée et que l’Intimée avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon équitable autant pour la pénalité que pour l’avis de violation;
  • Le rôle de la division générale se limite à décider si l'appréciation des faits par la division générale était raisonnablement compatible avec les éléments portés au dossier;
  • La Cour d’appel fédérale a bien indiqué qu'un juge-arbitre ne doit pas substituer son opinion à celle d'un conseil arbitral, sauf si sa décision lui paraît avoir été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance;
  • L’Appelant était présent (via téléconférence) et a pu donner sa version des faits. La division générale a rendu une décision relevant de sa compétence et la décision de la division générale n’est manifestement pas déraisonnable à la lumière des éléments pertinents de la preuve.

Normes de contrôle

[10] L’Appelant n’a fait aucune représentation quant à la norme de contrôle applicable.

[11] L’Intimée soumet que la Cour d’appel fédérale a statué que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d’un conseil arbitral et d’un juge-arbitre relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte - Martens c. Canada (PG) et que la norme de contrôle applicable aux questions mixtes de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Canada (PG) c. Hallee, 2008 CAF 159.

[12] Bien que le mot « appel » soit utilisé dans l'article 113 de la Loi (anciennement l'article 115 de la Loi) pour décrire la procédure introduite devant la division d’appel, la compétence de la division d’appel est pour l'essentiel identique à celle qui était anciennement conférée aux juges-arbitres et qui est conférée à la Cour d'appel fédérale par l'article 28 de la Loi sur les Cours fédérales. La procédure n'est donc pas un appel au sens habituel de ce mot, mais un contrôle circonscrit - Canada (PG) c. Merrigan, 2004 CAF 253.

[13] Le Tribunal est d’avis que le degré de déférence que la division d’appel devrait accorder aux décisions de la division générale devrait être cohérent avec le degré de déférence qui était accordé aux décisions des anciens conseils arbitraux en appel, devant un juge-arbitre en matière d'assurance-emploi.

[14] La Cour d’appel fédérale a statué que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d’un conseil arbitral (maintenant la division générale) et d’un juge-arbitre (maintenant la division d’appel) relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte et que la norme de contrôle applicable aux questions mixte de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240, Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159.

Analyse

[15] L’Appelant soumet que la division générale a rendu une décision sur la base d’un dossier incomplet. Il plaide que l’on ne retrouve nulle part dans le dossier de la division générale le détail des calculs entre les sommes reçus comparativement aux sommes qu’il aurait dû recevoir.

[16] Il mentionne avoir souligné l’absence de cette information au dossier lors de son audience devant la division générale et de la nécessité d’obtenir le détail des calculs afin de se défendre. Le Membre n’a pas donné suite à sa demande. Il estime qu’en l’absence d’un dossier complet, la division générale ne pouvait rendre une décision équitable dans son dossier.

[17] L’Intimée reconnait que l’information au dossier de la division générale n’était pas suffisamment détaillée afin de répondre aux interrogations de l’Appelant. Elle soumet qu’elle tente de corriger la situation afin d’éviter une répétition du présent dossier.

[18] Il est important de rappeler à la division générale qu’une audition équitable présuppose un préavis adéquat de l’audience, la possibilité d’être entendu, le droit de savoir ce qui est allégué contre la partie et la possibilité de répondre à ces allégations.

[19] De toute évidence, l’Appelant n’a pu obtenir les précisions demandées afin de se défendre adéquatement et s’est donc vu nié son droit à audience équitable.

[20] Le Tribunal considère qu’il aurait été préférable pour la division générale d’ajourner la cause afin de permettre à l’Appelant de connaître le détail des calculs de l’Intimée et ainsi soumettre sa preuve que la rémunération faisant partie de la répartition avait été mal calculée par l’Intimée.

[21] La jurisprudence nous enseigne que s’il existe le moindre doute qu’un principe de justice naturelle n’a pas été respecté, le Tribunal est justifié de retourner un dossier pour une nouvelle audience.

[22] Compte tenu des représentations sommaires effectuées de part et d’autre quant au calcul de la répartition de la rémunération, le Tribunal considère qu’il est préférable que le dossier soit retourné à la division générale pour une nouvelle audience uniquement sur la question de la répartition de la rémunération.

Conclusion

[23] L’appel est accueilli en partie et la cause est référée à la division générale (section de l’assurance-emploi) pour une nouvelle audience uniquement sur la question de la répartition de la rémunération.

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