Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Par consentement, l’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour révision.

Introduction

[2] Le 22 juin 2015, un membre de la division générale a rejeté l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la précédente décision de la Commission.

[3] Dans les délais, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’en appeler a été accordée.

[4] L’appel a été tranché sur la foi du dossier.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Cet appel a pour but de déterminer si la Commission a réparti correctement certains revenus allégués.

[7] Dans leurs observations écrites, la Commission admet que bien que la division générale a maintenu sa décision initiale, sa décision est entachée de deux erreurs de droit importantes. Premièrement, le membre appliqua le paragraphe 36(4) de la Loi sur l’assurance-emploi plutôt que le paragraphe 36(9) comme il l’aurait dû. Deuxièmement, il (comme je l’ai noté dans ma décision à la demande de permission d’en appeler) semble qu’il ait cru que la répartition de la rémunération constituait une décision discrétionnaire de la Commission, bien qu’elle ne le soit pas. Ils demandent à ce que soit ordonnée la tenue d’une nouvelle audience, et affirment leur intention d’examiner le registre d’emploi fourni par le demandeur tel que le demandeur leur a demandé de faire.

[8] On ne peut pas nier que le membre de la division générale a commis une erreur dans cette affaire telle qu’admise par la Commission. Il n’est pas clair pourquoi le membre n’a pas pris en compte certaines erreurs alléguées dans le relevé d’emploi du demandeur, erreurs qui candidement reconnu par la Commission doivent être examinées.

[9] Cette décision est clairement erronée et ne peut être maintenue. Une réparation appropriée consiste en la tenue d’une nouvelle audience devant la division générale.

Conclusion

[10] Pour les motifs précédemment, l’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

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