Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

L’appelant, R. R., était présent à l’audience par téléphone.

Introduction

[1] L’appelant a travaillé pour le conseil scolaire de district Avon Maitland (employeur no 1) jusqu’au 1er juin 2015.

[2] L’appelant a travaillé pour le conseil scolaire de district de la région de Waterloo (employeur no 2) jusqu’au 12 juin 2015.

[3] Le 23 juin 2015, l’appelant a présenté une demande de prestations régulières de l’assurance-emploi (prestations régulières de l’AE).

[4] Le 16 juillet 2015, la Commission d’assurance-emploi du Canada (intimée) a avisé l’appelant qu’elle n’était pas en mesure de lui verser les prestations régulières de l’AE qu’il avait demandé, car il n’avait accumulé que 671 heures d’emploi assurable du 15 juin 2014 au 13 juin 2015. Cependant, il avait besoin de 700 heures d’emploi assurable pour être admissible au bénéfice des prestations de l’AE.

[5] Le 26 juillet 2015, l’appelant a envoyé une lettre à l’intimée lui demandant que sa décision datant du 16 juillet 2015 soit révisée. La demande a été rejetée le 26 août 2015.

[6] L’audience a eu lieu par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. La complexité de la question ou des questions portées en appel ;
  2. Le fait que la crédibilité ne pourrait pas constituer un enjeu important ;
  3. Le fait que l’appelant sera la seule partie présente ;
  4. Les renseignements figurant au dossier et le besoin de renseignements supplémentaires ;
  5. Le mode d’audience respecte les dispositions du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale voulant que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[7] Est-ce que l’appelant avait accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour être admissible au bénéfice des prestations régulières de l’AE ?

Droit applicable

[8] Le paragraphe 7(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

(1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.

[9] Le paragraphe 7(2) de la Loi prévoit ce qui suit :

(2) L’assuré autre qu’une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si, à la fois ;

  1. a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi ;
  2. b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.
Tableau
Taux régional de chômage Nombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de la période de référence
6 % et moins 700
plus de 6 % mais au plus 7 % 665
plus de 7 % mais au plus 8 % 630
plus de 8 % mais au plus 9 % 595
plus de 9 % mais au plus 10 % 560
plus de 10 % mais au plus 11 % 525
plus de 11 % mais au plus 12 % 490
plus de 12 % mais au plus 13 % 455
plus de 13 % 420

[10] Le paragraphe 7(4) de la Loi prévoit ce qui suit :

(4) La personne qui devient ou redevient membre de la population active est celle qui, au cours de la période de cinquante-deux semaines qui précède le début de sa période de référence, a cumulé, selon le cas :

  1. a) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures d’emploi assurable ;
  2. b) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures au cours desquelles des prestations lui ont été payées ou lui étaient payables, chaque semaine de prestations se composant de trente-cinq heures ;
  3. c) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures reliées à un emploi sur le marché du travail, tel qu’il est prévu par règlement ;
  4. d) moins de quatre cent quatre-vingt-dix de l’une ou l’autre de ces heures.

[11] Le paragraphe 8(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la période de référence d’un assuré est la plus courte des périodes suivantes :

  1. a) la période de cinquante-deux semaines qui précède le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1) ;
  2. b) la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1).

[12] Le paragraphe 23.1(2) de la Loi prévoit ce qui suit :

(2) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables au prestataire de la première catégorie si un médecin délivre un certificat attestant ce qui suit :

  1. a) un membre de la famille du prestataire est gravement malade et le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines qui suivent :
    1. (i) soit le jour de la délivrance du certificat,
    2. (ii) soit le jour où le médecin atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat,
    3. (iii) soit le jour déterminé conformément aux paragraphes 10(4) ou (5), dans le cas où une demande est considérée comme ayant été présentée à une date antérieure au titre d’un de ces paragraphes ;
  2. b) le membre de la famille requiert les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs autres membres de sa famille.

Preuve

[13] L’appelant a travaillé pour l’employeur no 1 du 22 octobre 2014 au 1er juin 2015.

[14] L’appelant a travaillé pour l’employeur no 2 du 14 octobre 2014 au 12 juin 2015.

[15] Le 20 janvier 2015, l’employeur no 2 a émis le relevé d’emploi (RE) de l’appelant (W37238986) pour la période du 14 octobre 2014 au 13 décembre 2014, et a indiqué que le motif d’émission du RE était le code A ‒ Manque de travail/Fin du contrat. Le RE indiquait que le nombre total d’heures d’emploi assurable était de 152 heures.

[16] Le 1er avril 2015, l’employeur no 2 a émis le RE de l’appelant (W38220512) pour la période du 26 février 2015 au 13 mars 2015, et a indiqué que le motif d’émission du RE était le code A ‒ Manque de travail/Fin du contrat. Le RE indiquait que le nombre total d’heures d’emploi assurable était de 56 heures.

[17] Le 27 mai 2015, le médecin de la femme de l’appelant a rédigé une lettre dans laquelle il expliquait que sa patiente, la femme de l’appelant, était devenue complètement invalide le lundi 20 avril 2015. Il a indiqué que la femme de l’appelant pourrait reprendre un emploi régulier le lundi 19 mai 2014.

[18] Le 23 juin 2015, l’appelant a présenté une demande de prestations régulières de l’AE.

[19] Le 8 juillet 2015, l’employeur no 1 a émis le RE de l’appelant (W39807902) pour la période du 22 octobre 2014 au 1er juin 2015, et a indiqué que le motif d’émission du RE était le code A ‒ Manque de travail/Fin du contrat. Le RE indiquait que le nombre total d’heures d’emploi assurable était de 371 heures.

[20] Le 15 juillet 2015, l’employeur no 2 a émis le RE de l’appelant (W40040637) pour la période du 23 mars 2015 au 12 juin 2015, et a indiqué que le motif d’émission du RE était le code A ‒ Manque de travail/Fin du contrat. Le RE indiquait que le nombre total d’heures d’emploi assurable était de 92 heures.

[21] Le 16 juillet 2015, l’intimée a avisé l’appelant qu’elle n’était pas en mesure de lui verser les prestations régulières de l’AE qu’il avait demandé, car il n’avait accumulé que 671 heures d’emploi assurable du 15 juin 2014 au 13 juin 2015. Cependant, il avait besoin de 700 heures d’emploi assurable pour être admissible au bénéfice des prestations de l’AE.

[22] Le 26 juillet 2015, l’appelant a envoyé une lettre à l’intimée lui demandant que sa décision datant du 16 juillet 2015 soit révisée.

[23] Le 26 août 2015, l’appelant a indiqué à l’intimée qu’il comprenait qu’il avait seulement accumulé 671 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence, alors qu’il en avait besoin de 700 pour établir le bien-fondé de sa demande. L’appelant a indiqué que sa femme a été malade et qu’elle a subi une chirurgie. Il a dû demeurer à la maison afin de prendre soin d’elle, et par conséquent, il a dû s’absenter du travail.

[24] Le 26 août 2015, l’intimée a informé l’appelant qu’elle avait maintenu sa décision du 26 juillet 2015.

[25] Le 4 janvier 2016, l’appelant a présenté une lettre provenant du médecin de la femme de l’appelant, laquelle était datée du 14 décembre 2015, confirmant que l’appelant était le fournisseur de soins prodigués avec compassion de sa femme jusqu’au 15 juin 2015, au plus tôt.

[26] Le 6 janvier 2016, l’intimée a répondu à l’observation de l’appelant datant du 4 janvier 2016, indiquant que la question de soins prodigués avec compassion ne devait pas être tranchée par le Tribunal puisque l’intimée n’avait rendu aucune décision à l’égard cette question.

Observations

[27] L’appelant a fait valoir ce qui suit :

  1. Il avait seulement accumulé 671 heures d’emploi assurable d’ici le 13 juin 2015 alors qu’il en avait besoin de 700.
  2. Il a été forcé de ne pas accepter des postes d’enseignant au cours de cette période afin de fournir des soins médicaux à sa femme.
  3. Les besoins de sa femme comprenaient les soins à domicile (cuisiner, nourrir, changer les pansements, obtenir des attelles de genou, une marchette et des béquilles) et conduire sa femme à ses rendez-vous chez le médecin.
  4. Pour les huit jours suivants, il n’a pas pu travailler ou il a dû annuler son travail : 20 avril, 23 avril, 27 avril, 29 avril, 1er mai, 4 mai, 7 mai et 14 mai 2015. Ces huit jours auraient permis d’accumuler 64 heures supplémentaires d’emploi assurable.

[28] L’intimée a soutenu ce qui suit :

  1. L’appelant n’est pas admissible au bénéfice des prestations régulières de l’AE, car il avait besoin de 700 heures d’emploi assurable au cours de la période du 15 juin 2014 au 13 juin 2015, alors qu’il en a seulement accumulé 671.
  2. Le Tribunal n’a pas à trancher la question de soins prodigués avec compassion puisqu’aucune décision n’a été rendue par l’intimé à ce sujet.

Analyse

[29] Au cours de l’audience, l’appelant a indiqué que sa femme avait fait une chute et s’était cassé la jambe. Il a indiqué qu’il a dû arrêter de travailler afin de prendre soin de sa femme pendant sa convalescence. Il a dit qu’il devait la conduire au travail et aller l’y chercher, lorsqu’elle est retournée travailler. L’appelant a indiqué que pour les huit jours suivants, il n’a pas été en mesure de travailler ou il a dû annuler son travail : 20 avril, 23 avril, 27 avril, 29 avril, 1er mai, 4 mai, 7 mai et 14 mai 2015. Il a indiqué que s’il avait été capable de travailler huit heures pour chacun de ces jours-là, ceux-ci lui auraient permis d’accumuler 64 heures supplémentaires d’emploi assurable, ce qui lui aurait permis d’accumuler 735 heures.

[30] L’appelant a indiqué qu’il aurait présenté une demande de prestations de compassion de l’AE s’il avait réalisé au moment de présenter la demande qu’il n’avait pas accumulé les 700 heures d’emploi assurables requises pour recevoir des prestations régulières de l’AE, alors qu’il faut uniquement 600 heures pour pouvoir recevoir les prestations de compassion de l’AE.

[31] Le Tribunal a conclu que le prestataire était crédible, puisqu’il s’est montré honnête et transparent lors de son témoignage et lorsqu’il a répondu aux questions sous serment.

[32] Le Tribunal conclut que l’appelant avait besoin de 700 heures d’emploi assurable afin d’être admissible au bénéfice des prestations régulières de l’AE, compte tenu du taux de chômage de sa région, conformément au paragraphe 7(2) de la Loi.

[33] Le Tribunal conclut que l’appelant n’avait accumulé que 671 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence. Par conséquent, l’appelant n’était pas admissible au bénéfice des prestations régulières de l’AE.

[34] L’appelant a fait valoir que s’il n’était pas admissible aux prestations régulières de l’AE, il aurait dû être admissible au bénéfice des prestations de compassion de l’AE. L’intimée a soutenu que la question de l’admissibilité de l’appelant au bénéfice des prestations de compassion de l’AE ne fait pas partie de cet appel, puisque l’intimée n’a pas rendu de décision au sujet des prestations de compassion de l’AE.

[35] Le Tribunal conclut que la décision de révision portée en appel porte sur le fait que l’appelant a établi qu’il avait accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations régulières de l’AE. Le Tribunal conclut que la question de l’admissibilité de l’appelant au bénéfice des prestations de compassion de l’AE n’est pas une question à trancher dans le cadre de cet appel. Le Tribunal suggère que l’appelant présente une demande de prestations de compassion de l’AE afin que l’intimée puisse rendre une décision à ce sujet.

Conclusion

[36] L’appel est rejeté.

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