Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] En date du 7 mars 2015, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • L’Appelante n’était pas admissible, en tant qu’enseignante, à des prestations d’assurance-emploi pendant une période de congé selon les termes de l’article 33 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »).

[3] L’Appelante a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 17 avril 2015. Permission d’en appeler a été accordée par la division d’appel en date du 19 juin 2015.

Mode d'audience

[4] Le Tribunal a déterminé que l’audience de cet appel procéderait par téléconférence pour les raisons suivantes:

  • la complexité de la ou des questions en litige;
  • du fait que la crédibilité des parties ne figurera probablement pas aux questions courantes;
  • l’information au dossier, y compris la nécessité d’obtenir des informations supplémentaires;
  • de la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible selon les critères des règles du Tribunal de la sécurité sociale en ce qui a trait aux circonstances, l’équité et la justice naturelle.

[5] Lors de l’audience l’Appelante était absente mais représenté par Sameh Hanna et l’Intimée était représentée par Julie Meilleur.

La loi

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] La division générale a-t-elle erré en fait et en droit en concluant que l’Appelante était inadmissible, en tant qu’enseignante, à des prestations d’assurance-emploi régulières aux termes de l’article 33 du Règlement?

Arguments

[8] L’Appelante soumet les motifs suivants au soutien de son appel:

  • Elle n’a reçu aucun salaire pour le mois de juillet et août et elle était disponible à travailler pendant cette période;
  • Son contrat de travail s’est terminé le 30 juin 2014;
  • Elle a accepté une offre verbale d’enseignement pour l’année scolaire 2014- 2015 en date du 1er juin 2014;
  • Elle travaille depuis plusieurs années pour la même Commission scolaire;
  • Il y a eu rupture claire dans la continuité de son emploi; La continuité d’un travail implique un travail continu et un salaire continu;
  • L’humanité et la justice viennent en priorité et non pas une stricte application de la loi.

[9] L’Intimée soumet les motifs suivants à l’encontre de l’appel de l’Appelante :

  • La décision de la division générale n’est pas fondée sur une erreur de droit ou de faits et elle n’a pas excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  • Dans cette affaire, les faits au dossier indiquent que l’Appelante travaillait comme enseignante pour la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys depuis plusieurs années, qu’elle accumulait son ancienneté d’une année à l’autre, qu’elle bénéficiait de l’assurance collective et qu’elle cotisait à son fond de pension durant les congés scolaires, et qu’elle avait accepté un contrat pour la prochaine année;
  • La jurisprudence récente et pertinente à cette affaire se retrouve aux causes Stone (A-367-04), Bazinet et al (A-172-05) ainsi que Robin (A-261-05);
  • Tant la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale que l’intention du législateur reposent sur un principe fondamental : « sauf rupture claire dans la continuité de son emploi, l’enseignant ne sera pas admissible au bénéfice des prestations pendant la période de congé. »
  • Pour établir qu’une rupture claire dans la continuité de l’emploi s’est produite, il faut examiner l’ensemble de circonstances de chaque cas;
  • La division d’appel n’est pas habilité à juger de nouveau une affaire ni à substituer son pouvoir discrétionnaire à celui de la division générale. Les compétences de la division d’appel sont limitées par le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. À moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'il ait erré en droit ou qu'il ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance et que cette décision est déraisonnable, le tribunal doit rejeter l'appel.

Normes de contrôle

[10] L’Appelante n’a fait aucune représentation quant à la norme de contrôle applicable.

[11] L’Intimée soumet que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d’un conseil arbitral (maintenant la division générale) et d’un juge-arbitre (maintenant la division d’appel) relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte - Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240. La norme de contrôle applicable aux questions mixte de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159.

[12] Bien que le mot « appel » soit utilisé dans l'article 113 de la Loi (anciennement l'article 115 de la Loi) pour décrire la procédure introduite devant la division d’appel, la compétence de la division d’appel est pour l'essentiel identique à celle qui était anciennement conférée aux juges-arbitres et qui est conférée à la Cour d'appel fédérale par l'article 28 de la Loi sur les Cours fédérales. La procédure n'est donc pas un appel au sens habituel de ce mot, mais un contrôle circonscrit - Canada (PG) c. Merrigan, 2004 CAF 253.

[13] Le Tribunal est d’avis que le degré de déférence que la division d’appel devrait accorder aux décisions de la division générale devrait être cohérent avec le degré de déférence qui était accordé aux décisions des anciens conseils arbitraux en appel, devant un juge-arbitre en matière d'assurance-emploi.

[14] La Cour d’appel fédérale a statué que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d’un conseil arbitral (maintenant la division générale) et d’un juge-arbitre (maintenant la division d’appel) relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte et que la norme de contrôle applicable aux questions mixte de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240, Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159.

Analyse

[15] Puisque l’Appelante exerçait un emploi dans l’enseignement pendant une partie de sa période de référence, et qu’elle n’était donc pas admissible au bénéfice des prestations, la division générale devait se demander si l’une des exceptions prévues au paragraphe 33(2) du Règlement s’appliquait à la situation de l’Appelante.

[16] La Cour d’appel fédérale a répété à plusieurs reprises la norme juridique applicable : Sauf rupture claire dans la continuité de son emploi, l'enseignant ne sera pas admissible au bénéfice des prestations pendant la période de congé – Oliver et al c. Canada (PG), 2003 CAF 98.

[17] Il apparaît à la lecture de la décision de la division générale que cette dernière s'est interrogée quant à savoir s'il y avait eu une rupture claire dans la continuité de l'emploi de l’Appelante de sorte que cette dernière soit devenue chômeur au sens de la jurisprudence.

[18] Le Tribunal est d’avis que la division générale a correctement pris en compte tant la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale que l'intention législative sous-jacente à l'article 33 du Règlement.

[19] La Cour d’appel fédérale a confirmé le principe que l’exception prévue par le paragraphe 33(2) (a) du Règlement est destiné à apporter un soulagement aux enseignants qui souffrent d’une véritable rupture de la relation employé employeur à la fin de la période d’enseignement. Les enseignants qui ont vu leurs contrats renouvelés avant l’expiration de leurs contrats d’enseignements ou peu de temps après pour la nouvelle année scolaire n’étaient pas en chômage et il y avait continuité de l’emploi même en présence d’un intervalle entre les contrats. L’intention du législateur en ce qui a trait à l’article 33 du Règlement est fondée sur la prémisse claire qu’à moins qu’il y ait une véritable rupture dans la continuité de l’emploi d’un enseignant, l’enseignant n’aura pas droit aux prestations pour la période de congé scolaire - Oliver et al c. Canada (PG), 2003 CAF 98, Stone c. Canada (PG), 2006 CAF, 27, Canada (PG) c. Robin, 2006 CAF 175.

[20] L’Appelante fonde en grande partie son argumentation sur le fait qu’elle n’a pas été rémunérée pendant la période de congé. Il est vrai que si un prestataire n’est pas rémunéré par l’employeur, cela peut être le signe que le contrat du prestataire a pris fin. Il ne s’ensuit pas toutefois que l’absence de rémunération permettra à elle seule de conclure que le contrat a pris fin.

[21] À plusieurs reprises, la Cour a d’ailleurs jugé que, même si un prestataire n’était pas rémunéré, son contrat n’avait pas pour autant pris fin et le prestataire n’avait donc pas droit à des prestations d’assurance-emploi. Voir par exemple les arrêts suivants : Canada (PG) c. Donachey, A-411-96, Canada (PG) c. St-Coeur, A-80-95, Canada (PG) c. Taylor (1991), A-681-90.

[22] Considérant que l’Appelante travaille depuis plusieurs années pour la même Commission scolaire, considérant qu’elle a travaillé comme enseignante du 23 août 2013 au 30 juin 2014, considérant qu’elle a accepté une offre verbale d’enseignement pour l’année scolaire 2014-2015 en date du 1er juin 2014 et considérant que son ancienneté est reconnue et les cotisations au fonds de pension se poursuivent d’une année à l’autre, le Tribunal ne peut voir comment la division générale aurait pu conclure à bon droit qu'il y avait eu rupture dans la relation de travail entre l’Appelante et la Commission scolaire.

[23] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que les éléments de preuve présentés n’étayent pas les motifs d’appels invoqués par l’Appelante. La décision de la division générale repose sur les éléments de preuve portés à sa connaissance, et il s’agit d’une décision raisonnable qui est conforme aux dispositions législatives et à la jurisprudence.

[24] Rien ne justifie l’intervention du Tribunal.

Conclusion

[25] L’appel est rejeté.

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