Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 12 juin 2015, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté l’appel de la demanderesse concernant le versement de prestations en cas de maladie aux termes de l’alinéa 18b) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) et de l’article 40 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement). La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) avait déterminé que la demanderesse n’avait pas fourni de preuve médicale à l’appui de son incapacité et des prestations de maladie qu’elle avait reçues.

[2] La demanderesse a demandé une révision, mais la Commission a maintenu sa décision au mois de janvier 2015. Cela entraîna un trop-payé de prestations de maladie que la demanderesse avait reçues.

[3] Une audience de la DG s’est tenue par téléconférence le 11 juin 2015. La demanderesse y a participé, mais l’intimée était absente.

[4] La DG a déterminé que :

  1. Le certificat médical fourni par le médecin de la demanderesse précisait qu’elle avait bénéficié d’une assurance-maladie du 23 mars au 12 juillet 2014 à cause d’une blessure au dos; le certificat ne précisait pas qu’elle était incapable de travailler pendant la période en question.
  2. Malgré les demandes et les explications répétées de la part de la Commission, la demanderesse n’a pas fourni de preuve médicale à l’appui de son incapacité de travailler.
  3. Pendant l’audience de la DG, elle a affirmé qu’elle ne retournerait pas voir son médecin pour lui demander un autre certificat médical, qu’elle acquitterait le trop-payé;
  4. La demanderesse n’a pas démontré qu’elle était incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine en application de l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur l’AE et qu’elle aurait été sans cela disponible pour travailler;

[5] La décision de la DG a été envoyée avec une lettre d’accompagnement le 15 juin 2015.

[6] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel (DA) du Tribunal le 9 juillet 2015, dans le délai de 30 jours;

[7] Le 2 décembre 2015, le Tribunal a fait parvenir une lettre à la demanderesse lui demandant de fournir des observations à savoir si permission devrait être accordée ou non. Plus précisément, la lettre lui demandait les motifs de l’appel et les raisons pour lesquelles la DA devrait lui accorder la permission de présenter cet appel. De plus, la lettre lui demandait d’expliquer le billet médical que la demanderesse avait joint à sa demande, d’expliquer aussi l’effet, le cas échéant, que celui-ci aurait sur l’appel même.

[8] Le délai pour répondre était fixé au 29 décembre 2015. Les deux parties ont présenté des réponses écrites.

Questions en litige

[9] La DA doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable et analyse

[10] Aux termes des paragraphes 57(1) et (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la demande de permission d’en appeler est présentée à la DA dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision qu’il entend contester. En outre, la DA peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler.

[11] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[12] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS indique que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[13] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[14] En prenant en considération la demande avec les observations du mois de janvier 2015, l’appel devant la DA se fonde en résumé sur les faits suivants :

  1. Pour fonder son appel à l’encontre de la décision de la DG, la demanderesse allègue que la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence.

Voici ses arguments :

  1. La demanderesse soutient avoir tenté à trois reprises d’obtenir les formulaires demandés de la part du Dr G., mais le médecin a toujours renvoyé des formulaires incomplets;
  2. À la suite du refus de la Commission, la demanderesse se disait découragée et elle a affirmé au membre de la DG qu’elle était prête à laisser tomber (son appel) durant l’audience par téléconférence.
  3. Après l’audience, elle a consulté son médecin de famille qui lui a remis un certificat médical convenable dont elle a joint une copie à sa demande;
  4. Elle croît que cela aura un effet important sur la décision au sujet de l’appel.

[15] Dans ses observations l’intimée indique ce qui suit :

La Commission reconnaît que la prestataire a fourni une preuve de son incapacité à travailler du 11 mai 2014 au 19 juillet 2015. Puisque cet élément de preuve n’avait pas été présenté à la DG du TSS et qu’il n’avait donc pas été pris en considération dans la décision, il n’y a aucune preuve que la DG du TSS n’a pas respecté un principe de justice naturelle, outrepassé sa compétence ou a commis une erreur de droit ou a tiré une conclusion de fait erronée. Comme tel, la Commission requiert du TSS qu’il refuse la permission d’en appeler. La Commission sera saisie du dossier; elle modifiera l’inadmissibilité pour n’avoir pas prouvé son incapacité de travailler du 23 mars 12014 au 9 mai 2014 et elle ajustera le trop-payé en conséquence.

[16] La demanderesse ne précise pas de quelle façon la DG aurait commis des erreurs. Sa demande est fondée sur un certificat médical qui n’existait pas au moment de l’audience de la DG.

[17] Une fois que la permission d’en appeler a été accordée, le rôle de la DA consiste à déterminer si une erreur susceptible de contrôle prévue au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS a été commise par la DG et, si c’est le cas, de fournir un redressement pour corriger cette erreur. En l’absence d’une telle erreur susceptible de contrôle, la loi ne permet pas à la DA d’intervenir. Le rôle de la DA n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire ni d’évaluer ou de reconsidérer la preuve devant la DG. C’est dans ce contexte que la DA doit déterminer, au stade de la permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[18] J’ai lu et examiné soigneusement le dossier et la décision de la DG. Il n’est aucunement prétendu par la demanderesse que la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en rendant sa décision. La demanderesse n’a relevé aucune erreur de droit, pas plus qu’elle n’a signalé de conclusions de faits erronées que la DG aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision.

[19] Pour qu’il y ait une chance raisonnable de succès, la demanderesse doit expliquer en quoi la division générale a commis au moins une erreur susceptible de révision. Cette demande présente des lacunes à cet égard et je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[20] Il pourrait y avoir d’autres avenues pour qu’un nouveau certificat médical soit pris en considération à cette étape d’un appel; par exemple, une demande d’annulation ou de modification de la décision de la DG en vertu de l’article 66 de la Loi sur le MEDS. Cependant, une demande d’annulation ou de modification d’une décision doit être présentée à la division du tribunal qui a rendu la décision en question. En l’espèce, il s’agit de la DG du Tribunal et non de la DA.

[21] Dans le cas qui nous occupe, cependant, il semble qu’une demande d’annulation ou de modification ne soit pas nécessaire étant donné les observations de l’intimée. L’intimée a confirmé que, sur la foi du nouveau certificat médical fourni par la demanderesse, elle modifiera l’inadmissibilité pour avoir omis de prouver son incapacité de travailler et elle ajustera le trop-payé en conséquence.

Conclusion

[22] La demande est refusée et la question est renvoyée à la Commission pour révision.

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