Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] En date du 30 avril 2014, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • Il y avait lieu de rejeter sommairement l’appel de l’Appelante et de conclure qu’elle n’avait pas accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable pour pouvoir faire établir une demande de prestations d’assurance emploi en vertu de l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[3] L’Appelante a déposé un appel devant la division d’appel en date du 18 juin 2015. Elle a seulement accusé réception de la décision de la division générale au mois de juin 2015 suite à une procédure d’exécution contre elle.

Mode d'audience

[4] Le Tribunal a déterminé que cet appel procéderait par téléconférence, pour les raisons suivantes :

  • du fait que la crédibilité des parties ne figurait pas au nombre des questions principales;
  • du caractère économique et opportun du choix de l’audience;
  • de la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible tout en respectant les règles de justice naturelle.

[5] Lors de l’audience, l’Appelante était présente avec son représentant, Sylvain Tessier et l’Intimée était absente bien que dûment convoquée.

La loi

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en fait et en droit en rejetant de façon sommaire l’appel de l’Appelante.

Arguments

[8] L’Appelante soumet les motifs suivants au soutien de son appel:

  • Elle n’a jamais fraudé l’assurance-emploi et elle a droit à son chômage;
  • Elle n’a aucun lien de parenté avec l’employeur et ne détient aucune part dans ladite compagnie;
  • Les heures accumulées auprès de l’employeur 9048-2886 Québec Inc. sont assurables.

[9] L’Intimée soumet les motifs suivants à l’encontre de l’appel de l’Appelante:

  • Les preuves démontrent que l’Appelante n’a accumulé que 622 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence parce que l’Agence du revenu du Canada a décidé que son emploi pour l’employeur 9048-2886 Québec Inc. n’était pas assurable;
  • L’Appelante n’a pas réussi à démontrer qu’elle était admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi conformément à l’article 7(2) de la Loi.

Normes de contrôle

[10] Les parties n’ont fait aucune représentation quant à la norme de contrôle applicable.

[11] Le Tribunal retient que la Cour d’appel fédérale a statué que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d’un conseil arbitral (maintenant la division générale) et d’un juge-arbitre (maintenant la division d’appel) relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte - Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240 et que la norme de contrôle applicable aux questions mixte de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159.

Analyse

[12] La décision initiale de l’Intimée porte sur la question du nombre d’heures d’emploi assurable afin d’établir une demande d’assurance-emploi en vertu de l’article 7 de la Loi. Cependant, le Tribunal doit au préalable se prononcer sur la décision de la division générale de rejeter sommairement l’appel de l’Appelante.

[13] Le Tribunal doit en effet se demander si la division générale a erré en rejetant l’appel sommairement en vertu de l’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

[14] Bien que la Cour d’appel fédérale n’ait pas encore examiné la question du rejet sommaire dans le contexte du cadre législatif et réglementaire du Tribunal, elle a examiné la question à plusieurs reprises dans le contexte de sa propre procédure de rejet sommaire. Les décisions Lessard-Gauvin c. Canada (PG), 2013 CAF 147, Sellathurai c. Ministre de la sécurité publique et de la protection civile, 2011 CAF 1 et Breslaw c.
Canada (PG), 2004 CAF 264, guident le Tribunal dans son analyse.

[15] Dans la décision Lessard-Gauvin, la Cour d’appel fédérale nous enseigne ce qui suit :

« [8] La norme pour rejeter de façon préliminaire un appel est rigoureuse. Cette Cour ne rejettera sommairement un appel que lorsqu’il est évident que le fondement de celui-ci n’a aucune chance raisonnable de succès et est manifestement voué à l’échec… ».

[16] Et dans la décision Sellathurai c. Ministre de la sécurité publique et de la protection civile, 2011 CAF 1, la Cour d’appel fédérale nous indique :

« [8]  … il doit être « clair et manifeste » que l'appel est voué à l'échec. »

[17] Et finalement, dans la décision Breslaw, la Cour d’appel fédérale nous précise que :

« [7] …le seuil lié au rejet sommaire d’un appel est très élevé, et bien que je doute sérieusement de la validité de la position de l’appelant, les observations écrites qu’il a déposées soulèvent une cause défendable. L’appelant est donc autorisé à poursuivre son appel… »

[18] Tel qu’il appert des décisions de la Cour d’appel fédérale citées ci-dessus, dans le cadre d’un rejet sommaire, il ne convient pas d'examiner le dossier sur le fond en l'absence des parties, puis de conclure que l’appel ne peut pas réussir.

[19] Avant de rejeter un appel de façon sommaire, le Tribunal doit plutôt se poser la question suivante :

  • Est-ce que l'appel est manifestement dénué de fondement et clairement voué à l’échec?

[20] Pour plus de précision, la question à se poser n’est pas si l'appel doit être rejeté après une étude des faits, de la jurisprudence et des arguments des parties. Plutôt, il faut déterminer si l’appel est manifestement dénué de fondement et clairement voué à l’échec, peu importe quelles preuves ou arguments pourraient être présentés lors d'une audience au soutien des motifs allégués dans la demande d’appel.

[21] Dans le présent dossier, la division générale a justement procédé à rendre une décision sur la question en litige après étude des faits, de la jurisprudence et des arguments écrits des parties. La division générale mentionne simplement à la fin de sa décision que l’appel n’a aucune chance de succès.

[22] Même si la division générale n’a pas explicitement cité le test applicable, il apparaît clairement au Tribunal que la division générale a considéré le but de la procédure sommaire tout en appliquant le seuil très élevé nécessaire avant de rejeter l’appel de l’Appelante de façon sommaire.

[23] Le Tribunal est d’avis que l’appel de l’Appelante devant la division générale était manifestement voué à l’échec puisqu’il n’appartient pas au Tribunal de déterminer si oui ou non un emploi est assurable. Le paragraphe 90(1)a) de la Loi indique très clairement qu’il revient à l’Agence du revenu du Canada de rendre une décision sur l’assurabilité d’un emploi.

Conclusion

[24] L’appel est rejeté.

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