Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 16 novembre 2015, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • Il y avait lieu de refuser une prorogation du délai pour interjeter appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 18 décembre 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7]  Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui- ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10]  Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[12]  Le demandeur, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient que la cessation d'emploi de Robert Tremblay datée du 29 avril 2015 indique que la personne ayant remplie le formulaire s'est trompée de numéro et de nom d'employeur. Le bon numéro d'employeur est le X au nom d’Entretien T.

[13]  Il plaide que plusieurs démarches ont été faites par lui afin d'obtenir les raisons pour lesquelles ses heures ne sont pas assurables. Il n'a obtenu aucune réponse à ce sujet. Il soutient qu’il rencontre les critères d'admissibilité au niveau de l'obtention de son assurance emploi avec cet employeur. Malgré le fait qu'il y ait eu une erreur dans la cessation d'emploi, il y a eu émission d’un relevé d'emploi modifié sous le numéro W36499829 afin de corriger les renseignements au sujet de l'employeur ce qui fait en sorte qu’il travaillait non pas pour lui mais pour une personne distincte. Il souligne qu’il a toujours obtenu ses prestations d’assurance emploi avec cet employeur par le passé.

[14] En date du 14 janvier 2016, le Tribunal a demandé au demandeur de fournir les motifs détaillés au soutien de sa demande pour permission d’en appeler. Dans sa réponse au Tribunal, le demandeur a répété les difficultés qu’il a eues à obtenir son courrier suite à sa séparation de décembre 2014. Il informe le Tribunal avoir mise en demeure son ex- conjointe afin d’obtenir ses relevés de paies et ainsi prouver que ses heures sont assurables.

[15] La division générale a conclu de la preuve au dossier que le demandeur n’avait pas une explication raisonnable de retard, qu’il n’avait pas de cause défendable et qu’il n’avait pas démontré l’absence de préjudice pour la défenderesse.

[16] Plus particulièrement, la division générale a conclu ce qui suit sur le critère de la cause défendable :

« [18] L'appelant ne satisfait pas au deuxième critère contenu dans l'affaire Gattellaro. Dans l'affaire qui intéresse le Tribunal, la preuve au dossier est claire et il n'est pas démontré que la décision de l’ARC a été infirmée à la demande d'une des parties en présence. En outre, la décision de l'ARC est applicable et ni la Commission ni le Tribunal n'ont le pouvoir de la renverser. Prendre une telle décision serait nul et contraire à l'ordre public, ce que confirme l'arrêt Granger (CSC 19959) de la Cour suprême du Canada. La décision de l'ARC est donc toujours en force et s'applique au dossier du prestataire. En outre l’ARC a déterminé que le prestataire n'occupait pas un emploi assurable au sens de la Loi (pièce 003-19). »

[17] Le demandeur soutient que la décision de l’Agence du Revenu du Canada (ARC) sur lequel se fonde la décision de la division générale est basée sur un relevé d’emploi erroné sur lequel est inscrit un mauvais nom et mauvais numéro d’employeur.

[18] Le demandeur conteste essentiellement les conclusions de l’ARC à l’effet que son emploi était non assurable. Aucun appel n’a cependant été logé devant la Cour canadienne de l’impôt (CCI) pour contester la décision de l’ARC et aucune demande n’a été déposée auprès de l’ARC afin de déterminer si l’emploi allégué était assurable.

[19] Tel que mentionné par la division générale, il n’appartient pas au Tribunal de déterminer si oui ou non un emploi est assurable ou si les heures associables à un emploi sont assurables ou non. II en revient l'autorité à l'ARC, puis à la CCI de le faire. L'alinéa 90(l)a) de la Loi indique clairement qu'il revient à l’ARC de rendre une décision sur l’assurabilité d’un emploi.

[20] Dans les circonstances, il ressort de la décision de la division générale qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice d’accorder la prorogation du délai d’appel devant la division générale - X (Re), 2014 CAF 249, Grewal c. Ministre de l'Emploi et l'Immigration, [1985] 2 C.F. 263 (C.A.F.).

[21] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le demandeur ne soulève aucune question en appel dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[22] La permission d’en appeler est refusée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.