Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. La décision de la division générale est annulée et la décision de la Commission est rétablie.

Introduction

[2] Le 18 novembre 2013, un membre de la division générale a accordé la permission d’en appeler à l’encontre de la précédente décision de la Commission.

[3] Dans les délais, la Commission a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’en appeler lui a été accordée.

[4] Le 17 novembre 2015, une audience a été tenue par téléconférence. La Commission et l’intimée y ont toutes deux pris part et ont présenté des observations.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Il s’agit d’un cas où l’intimée a exigé que sa demande d’assurance-emploi soit antidatée. Bien que la Commission a refusé de le faire au départ, la division générale a infirmé cette décision et a permis l’antidatation.

[7] La Commission en appelle maintenant de cette décision, soutenant que la division générale a commis une erreur de droit en omettant de considérer et d’appliquer le critère juridique approprié pour établir si l’intimée avait montré un « motif valable » qui justifie le retard dans la présentation de sa demande de prestations.

[8] L’intimée appuie la décision de la division générale et mentionne que pendant la période en question, elle occupait un emploi à temps partiel. Pour cette raison, elle affirme qu’un citoyen ordinaire raisonnable n’aurait pas fait une demande de prestations, alors que la Commission prétend qu’elle devait le faire.

[9] La division générale, dans sa décision, a correctement énoncé le droit en ce qui concerne les requêtes d’antidatation et a correctement soulevé un nombre de décisions de la Cour d’appel fédérale qui expliquent comment appliquer ce critère. La division générale a donc fait des conclusions de fait sur le fait que l’intimée n’avait pas d’expérience avec les demandes d’assurance-emploi parce qu’elle a été une employée à long terme. Sur le fondement de [traduction] « l’intention du législateur lorsqu’il a promulgué la section [sic] 10(4) » de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi), la division générale a conclu que l’intimée avait [traduction] « agi raisonnablement et démontré avoir un motif valable pour tarder à demander des prestations ». Il a aussi été conclu qu’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’un prestataire [traduction] « connaisse tous les fins détails » de la Loi.

[10] Hélas, la division générale a commis une erreur en tirant les conclusions susmentionnées. La Cour d’appel fédérale a statué à plusieurs reprises (comme dans Canada (Procureur général) c. Kaler, 2011 CAF 266) qu’à moins qu’il n’existe des circonstances exceptionnelles, le prestataire doit « "vérifier assez rapidement" s’il ou elle a droit à des prestations d’assurance-emploi et de s’assurer de ses droits et obligations », et que « cette obligation impose un devoir de prudence sévère et strict ».

[11] Bien que la division générale ait cité l’affaire susmentionnée et semble avoir compris le droit applicable, elle a négligé d’appliquer le droit aux faits qui lui ont été présentés.

[12] Ces faits sont clairs. L’intimée n’a pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer de ses droits et obligations en vertu de la Loi parce qu’elle était occupée à travailler et n’a pas cru qu’il était nécessaire de faire une demande de prestations plus tôt qu’elle ne l’a fait. Je juge ses actions comme n’étant pas déraisonnables, mais elles ne constituent pas un motif valable pour un délai d’après la jurisprudence de la cour. Aucun élément de preuve ne suggérait que la situation de l’intimée était en quelque sorte exceptionnelle, et je constate que la division générale n’a pas fait de conclusion suggérant qu’elle l’était.

[13] Pour ces raisons, je trouve qu’il n’y avait une seule conclusion qui aurait pu être faite par la division générale : l’intimée ne devrait pas avoir sa demande antidatée.

[14] Alors, cet appel doit être accueilli.

Conclusion

[15] Pour les motifs qui précèdent, l’appel est accueilli. La décision de la division générale est annulée et la décision de la Commission est rétablie.

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